Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6878846f63001e49f9f26b1f
- Date
- 16 juillet 2025
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUILLET 2025 REFERE N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QV5C Enrôlement du 06 Juin 2025 assignation du 03 Juin 2025 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN du 17 Février 2025 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.R.L. CATA.LOC COSTA BRAVA prise en son établissement CANET BOAT PLAISANCE société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 510 187 412 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES DEFENDERESSE AU REFERE S.A.S. EVA NEOS société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 887 778 595 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 18 juin 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M.le premier président et mise en délibéré au 16 Juillet 2025. Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance en date du 17 février 2025 le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan a notamment condamné la société EVA NEOS à payer à la société CATA.LOC COSTA BRAVA la somme de 4.000 euros. Par déclaration en date du 23 avril 2025, la société EVA NEOS a relevé appel de cette décision. Par assignation en référé du 3 juin 2025, la société CATA.LOC COSTA BRAVA sollicite la radiation de l'affaire. La société EVA NEOS ayant par la suite réglé les causes de l'ordonnance dont appel, la société CATA.LOC COSTA BRAVA se désiste de sa demande de radiation et sollicite la condamnation de la société EVA NEOS aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société EVA NEOS sollicite le rejet de la demande de radiation, la condamnation de la société demanderesse aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et, aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Au cas d'espèce, il convient de constater le désistement d'instance de la société CATA.LOC COSTA BRAVA, auquel ne s'oppose pas la société EVA NEOS, qui se limite à solliciter une condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. A cet égard, même si la demanderesse était fondée à solliciter la radiation de l'affaire en l'absence d'exécution spontanée de la décision de première instance, les dépens de l'instance, en application des dispositions ci-dessus rappelées, doivent rester par principe à la charge de la demanderesse. Nulle considération tirée de l'équité ne commande par ailleurs qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, CONSTATONS le désistement d'instance de la société CATA.LOC COSTA BRAVA'; DISONS que la société CATA.LOC COSTA BRAVA conservera la charge des dépens'; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le cadre greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile le demandarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6878846f63001e49f9f26b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel