Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6878847063001e49f9f26b33
- Date
- 16 juillet 2025
- Condamnation
- 7 281 478 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 16 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05190 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7YC Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00651 APPELANT : Monsieur [L] [R] né le 09 Décembre 1970 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me LAMBERT, avocate au barreau de MONTPELIER INTIMEE : S.A.S. CONSTRUCTION SUPPLY & SERVICES INTEGRATED (CSSI France), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 420 308 025, prise en la personne de son représentant légal domicilié, es-qualité, audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Léa DUHAMEL de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture du 07 Mai 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller M. Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Soutenant avoir été lié à la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION SUPPLY & SERVICES INTEGRATED FRANCE (ci-après : CSSI France) par un contrat de travail depuis le 13 octobre 2014, [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 18 septembre 2023, a constaté l'absence de contrat de travail et l'a débouté de ses demandes. Le 23 octobre 2023, [L] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 juillet 2024, il demande d'infirmer le jugement, de constater l'existence d'un contrat de travail le liant à la société CSSI France, de dire qu'il relève de la qualification professionnelle de cadre, position C, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment et, à titre subsidiaire, de la classification C 19 de la convention collective nationale de l'import-export et de lui allouer : - la somme de 62 325,41€ à titre de rappel de salaires (à titre subsidiaire, la somme de 72 814,78€) ; - la somme de 6 232,54€ à titre de congés payés sur rappel de salaires (à titre subsidiaire, la somme de 7 281,48€) ; - la somme de 6 959,38€ à titre de rappel de primes de vacances ; - la somme de 695,94€ à titre de congés payés sur primes de vacances ; - la somme de 39 539,43€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé (à titre subsidiaire, la somme de 33 432,95€ et à titre encore plus subsidiaire la somme de 46 193,92€) ; - la somme de 19 769,71€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis (à titre subsidiaire, la somme de 16 716,48€ et à titre encore plus subsidiaire la somme de 23 096,95) ; - la somme de 1 976,97€ à titre de congés payés sur préavis (à titre subsidiaire, la somme de 1 671,65€ et à titre encore plus subsidiaire la somme de 2 309,70€) ; - la somme de 9 747,57€ à titre d'indemnité de licenciement (à titre subsidiaire, la somme de 8 242,15€ et à titre encore plus subsidiaire la somme de 11 388,09€) ; - la somme de 39 539,43€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire, la somme de 46 193,92€) ; - la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également de condamner sous astreinte la société CSSI France à la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et conformes ainsi qu'à procéder aux déclarations auprès des organismes sociaux. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er avril 2025, la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION SUPPLY & SERVICES INTEGRATED FRANCE (CSSI France) demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande de rejeter la pièce adverse n° 36 et, à titre subsidiaire, de limiter les condamnations prononcées à son encontre. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la pièce n° 36 de l'appelant : Attendu qu'il n'est pas établi que la pièce n° 36 produite par [L] [R], qui tend seulement à démontrer que la société CSSI France prenait en charge son salaire par l'intermédiaire de la société ENERGY SUPPORT MANAGEMENT PTE LTD, ait été obtenue par l'utilisation d'un stratagème ou d'un moyen frauduleux ; Qu'elle est également indispensable à l'exercice du droit à la preuve du salarié et proportionnée au but poursuivi, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande à ce titre ; Sur l'existence du contrat de travail : Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Que le lien de subordination qui détermine l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; Attendu que pour preuve du contrat de travail qu'il invoque, [L] [R] produit une 'décision' de la société CSSI France du 10 juin 2020 par laquelle 'la résiliation de la relation de travail est prononcée', la copie de plusieurs virements internationaux desquels il résulte qu'à différentes reprises, la société CSSI France a pris en charge sa rémunération par l'intermédiaire de la société ENERGY SUPPORT MANAGEMENT PTE LTD ainsi qu'une attestation d'un directeur financier et administratif indiquant qu'il avait été recruté par la société CSSI France qui organisait son travail et décidait de sa rémunération et de la date de ses congés ; Qu'il fournit également la copie de divers messages électroniques qui lui ont été envoyés par M. [S], président de la société CSSI, au moyen de sa messagerie en France, mentionnant l'adresse de la société française, et auquel il rend compte à partir de sa messagerie '@cssi-france.com', ainsi que de feuilles de présence adressées avec la même messagerie au directeur administratif et financier du groupe en France ; Attendu, cependant, que [L] [R] a été engagé le 13 octobre 2014 par la société de droit étranger ENERGY SUPPORT MANAGEMENT PTE LTD en qualité de 'catering manager' (responsable de restauration) ; Que son contrat de travail précise (annexe 9, page 32) que, conformément à la rotation convenue pour le lieu de travail, il est affecté au sein de la société CSSI en Algérie ; Que, parallèlement, il a été embauché par la société de droit algérien CAMP SUPPORT SERVICES INTEGRATED Algérie-CSSI Algérie selon 'contrat de travail à durée déterminée en système de rotation' du 10 octobre 2014 au 9 octobre 2015, ensuite renouvelé par avenants, en la même qualité de 'catering manager' ; Qu'il n'est pas discuté que ce contrat, rédigé 'en conformité à la loi n° 90-11 relative aux relations de travail', c'est-à-dire faisant r éférence à la loi algérienne, a été signé à Alger par une société algérienne et qu'il s'exerçait exclusivement en Algérie ; Attendu que dans son message électronique du 26 juin 2020 adressé en langue anglaise à la société ENERGY SUPPORT MANAGEMENT, [L] [R] indique lui-même pour solliciter ses documents de fin de contrat qu'il travaillait 'depuis le 13 octobre 2014, comme catering manager, en Algérie avec CSSI Algérie' ; Que la signature électronique portée au bas de ses courriers électriques mentionne également les fonction de 'Catering Director CSSI Algérie' ou de 'Directeur Catering CSSI Algérie' ; Attendu, de même, que M. [S] n'est pas le président de la société CSSI France, dont l'objet est une activité de centrale d'achats et d'approvisionnement, mais de la société CSSI Algérie dont l'activité de services de restauration sur les campements correspond à l'emploi de 'catering manager' occupé par [L] [R] ; Que M. [S] n'est ni salarié ni mandataire social de la société CSSI France et que c'est en sa qualité de président de la société algérienne qu'il correspond et négocie avec lui et lui donne des directives ; Que [L] [R] travaillait également sous les ordres directs de M. [K], country manager de la société CSSI Algérie, ce que confirment son message électronique du 29 janvier 2020 et l'organigramme de la société ; Qu'il est démontré par les messages versés aux débats que l'adresse de messagerie 'cssi-france.com' était utilisée pour toutes les adresses du groupe, quelles que soient leur localisation, même en Algérie, en Lybie ou en Egypte ; Attendu que c'est uniquement en raison de la réglementation algérienne relative aux transferts sur les salaires perçus en Algérie, et parce que la famille de [L] [R], qui a la double nationalité, résidait en France, que sa rémunération fixée en dinars par la société CSSI Algérie a été versée en euros à destination de la France par l'intermédiaire de la société ENERGY SUPPORT MANAGEMENT PTE LTD ; Attendu qu'enfin, il est justifié par le message électronique du 10 juin 2020 de ce que c'est seulement parce que [L] [R] était revenu vivre en France durant la période de confinement liée au Covid-19 que, 'compte tenu du contexte et du confinement en Algérie', et n'ayant 'aucune garantie d'assurer la réception du courrier (résiliant le contrat de travail) depuis l'Algérie vers son domicile en France', il a été envoyé 'par courrier officiel à son domicile depuis la France' ; Attendu qu'ainsi, non seulement, il n'est produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'un contrat de travail liant [L] [R] à la société CSSI France, caractérisé par l'existence d'un lien de subordination, mais qu'il est prouvé qu'il était lié par un contrat de travail avec la société CSSI Algérie ; Attendu que le jugement sera dès lors confirmé ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette le moyen d'irrecevabilité de la pièce n° 36 produite par l'appelante ; Confirme le jugement ; Condamne [L] [R] à payer à la SOCIÉTÉ CONSTRUCTION SUPPLY & SERVICES INTEGRATED FRANCE (CSSI France) la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6878847063001e49f9f26b33
Données disponibles
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- Résumé officiel