Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6878847363001e49f9f26b5f
- Date
- 16 juillet 2025
- Condamnation
- 17 311 650 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDL7 C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 16 JUILLET 2025 APPEL Décision au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 20 novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/04883 suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024 APPELANT : M. [B] [W] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [L] [W] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 5] - Maroc représenté par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 14 mai 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS Le 27/12/2001, [C] et [F] [W] ont fait donation à leurs enfants [B] et [L] d'un appartement de trois pièces cuisine avec cave sis [Adresse 14] à [Localité 19] à concurrence de moitié chacun. Par ordonnance du 30/12/2010 du président du tribunal de grande instance de Grenoble, M. [T] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision. Par ordonnance du 10/10/2016, il a été mis fin à cette mission, en raison des difficultés rencontrées par l'administrateur. Par jugement du 14/05/2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a principalement : - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et commis pour y procéder Me [H], notaire à [Localité 18] ; - ordonné la mainlevée de la clause d'inaliénabilité stipulée dans la donation ; - fixé la valeur du bien indivis à 75.000 euros ; - fait droit à la demande d'attribution préférentielle formée par M. [B] [W]; - dit que la soulte éventuellement due sera calculée par le notaire commis ; - débouté M. [B] [W] de sa demande d'indemnité de gestion ; - dit que l'indivision est créancière de M. [B] [W] des loyers encaissés de 35.074 euros ; - dit que M. [L] [W] est créancier de l'indivision de 1.200 euros pour travaux effectués ; - dit que M. [B] [W] est créancier de l'indivision de 25.000 euros pour travaux effectués ; - dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. Saisi par acte du 05/10/2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 20/11/2023 : - débouté M. [B] [W] de sa demande visant à voir dire qu'il est devenu propriétaire du bien par l'effet de la prescription acquisitive ; - fixé la date de jouissance divise au 30/03/2023 ; - dit que M. [B] [W] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 50.312,50 euros ; - débouté M. [B] [W] de ses demandes en paiement des charges de copropriété, factures d'électricité, coût des travaux, d'une somme de 1.920 euros et des honoraires de l'administrateur; - dit que sa créance contre l'indivision est fixée à : * 25.000 euros comme dit en 2018 au titre des travaux antérieurs à 2010 ; * 10.303,52 euros au titre des taxes foncières et taxes sur logement vacant; * 1.151,84 euros au titre de l'assurance habitation, soit 36.455,36 euros ; - dit que la créance de M. [L] [W] sur l'indivision est de 1.200 euros; - dit que le compte de l'indivision s'établit comme suit : * actif : 160.386,50 euros ; * passif : 42.434,36 euros ; - dit que la part de chacun des indivisaires est de 58.976,07 euros ; - fixe la part de M. [B] [W] à 2.685,07 euros ; - fixe celle de M. [L] [W] à 60.176,07 euros ; - dit que la soulte due par M. [B] [W] est de 62.861,14 euros, à charge pour lui de payer le passif de l'indivision ; - dit n'y avoir lieu à parfaire les comptes de l'indivision arrêtés à la date de jouissance divise ; - renvoyé les parties devant le notaire commis pour établir l'acte définitif de partage ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 22/01/2024, M. [B] [W] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 25/10/2024, il demande à la cour de : - juger irrecevables les demandes de M. [L] [W] tendant à la réformation ou l'infirmation de la décision déférée, n'étant pas appelant, - juger n'y avoir lieu à indemnité d'occupation, la jouissance exclusive ou privative du bien indivis par M. [B] [W] n'étant pas démontrée, - subsidiairement, juger la demande d'indemnité d'occupation prescrite pour la période antérieure au 05.10.2016, et arrêtée au 14.05.2018, date de jouissance divise, - juger la fixation d'une date de jouissance divise sans objet ou sans portée, le jugement non rétractable du 14.05.2018, ayant estimé l'appartement indivis à 75 000 euros, montant jamais contesté, et aujourd'hui non contestable de par l'aveu judicaire de M. [L] [W], de retenir son évaluation à 75 000 euros, - fixer la date de jouissance divise au 14.05.2018, - fixer comme suit la créance de M. [B] [W] sur l'indivision, au titre: - des charges de copropriété : 31 753,82 euros, - des taxes foncières, taxe de logement vacant, frais de majoration : 19 949,52 euros, - des assurances habitation : 1 151,84 euros, - des factures électricité : 1 585,46 euros, - des travaux de conservation du bien : 58 233,76 euros, - fixer les dettes de M. [L] [W] à l'égard de l'indivision comme suit : - emprunts d'argent : 1 920,00 euros, - frais de l'administrateur provisoire : 6 072,53 euros, - condamner M. [L] [W] à régler : - à l'indivision, la somme de : 31 753,82 € + 19 949,52 € + 1 151,84 € + 1 585,46 € + 58 233,76 € + 1 920,00 € + 6 072,53 €, soit : 145 666,93 euros, - ou à M. [B] [W] la somme de : 145 666,93 € : 2, soit 72 833,46 euros, - juger n'y avoir lieu à aucune soulte due par M. [B] [W] à M. [L] [W], les comptes indivis faisant apparaitre un crédit au bénéfice de M. [B] [W], - désigner tel autre notaire que Me [H], auprès de la [9], en qualité de notaire liquidateur et tel juge du tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage, qui seront encadrées par les dispositions du jugement du 14.05.2018 et celui à intervenir, - renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins d'établissement de l'acte de partage, - condamner M. [L] [W] à verser à M. [B] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de M. [T] de 6 072,53 euros TTC, pris en frais privilégiés de partage distraits au profit de Maître Christine Gourounian, sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions du 22/04/2025, M. [L] [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en tant que de besoin en ce qu'il déboute M. [B] [W] de sa demande visant à voir dire qu'il est devenu propriétaire du bien par l'effet de la prescription acquisitive sauf à dire qu'il n'a pas été relevé appel de cette disposition ; - confirmer le jugement qui fixe la date de jouissance divise au 30 mars 2023, subsidiairement, la fixer au jour de l'arrêt à venir ; - débouter M. [B] [W] de sa demande de juger la fixation d'une date de jouissance divise sans objet ou sans portée ou juger qu'elle serait nécessairement le 14/05/2018 ; - confirmer le jugement qui dit que M. [B] [W] est débiteur envers l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, subsidiairement pour perte de fruits et revenus, mais l'infirmer sur le quantum, et, statuant à nouveau, fixer l'indemnité d'occupation ou pour perte de fruits et revenus due par M. [B] [W] à l'indivision à 63 042.50 euros du 16 mai 2014 au 30 mars 2023 ; - en cas de jouissance divise fixée par la cour postérieurement au 30 mars 2023, à titre subsidiaire, liquider l'indemnité d'occupation ou de perte de fruits et revenus au jour de l'arrêt à venir en ajoutant au quantum fixé en première instance 670 euros mensuels en sus à compter du 1er avril 2023 jusqu'à jour du jugement à venir ; - débouter M. [B] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de M. [L] [W] et en conséquence , - confirmer le jugement qui déboute M. [B] [W] de ses demandes : en paiement des charges de copropriété, en paiement des factures d'électricité, en paiement du coût des travaux de conservation de l'immeuble au-delà des sommes arbitrées par jugement du 14 mai 2018, en paiement d'une somme de 1920 euros, en paiement des honoraires de M. [T] ; - confirmer le jugement qui dit que la créance de M. [B] [W] contre l'indivision doit être fixée à 25 000 euros en 2018 au titre des travaux antérieurs à 2010 outre 1 151.84 euros au titre de l'assurance habitation ; - l'infirmer sur le quantum de la taxe foncière et statuant à nouveau, fixer ce quantum à 4531 euros ; - infirmer le jugement sur la créance totale et la fixer à 25 000 + 1151,84 + 4531 euros soit 30 817.84 euros ; - infirmer le jugement dans les calculs et la fixation du quantum de l'actif de l'indivision, du passif de l'indivision, de la part de chacun des indivisaires et la répartition des parts de chacun dans l'indivision, et statuant à nouveau ; - dire et juger que le compte de l'indivision doit s'établir comme suit : * l'actif de l'indivision au 30 mars 2023 : prix du bien : 75 000 euros (confirmation du jugement) + recettes de l'indivision figurant au compte d'administration débiteur de M. [B] [W] : 35 074 euros (confirmation du jugement) + indemnité d'occupation : 63 042.50 euros (par infirmation du jugement comportant une erreur de calcul et en statuant à nouveau) soit un total de l'actif : 75 000 + 35 074 + 63 042.50 euros = 173 116,50 euros ; * passif de l'indivision : dépenses figurant au compte d'administration de M. [L] [W] soit 1 200 euros (jugé en 2018) + dépenses figurant au compte d'administration de M. [B] [W] soit 25 000 euros fixés en 2018 à 1 151.84 euros au titre de l'assurance habitation, au titre des travaux + 4 666 euros au titre des taxes foncières et taxes sur logement vacant, représentant la somme totale de 30 817.84 euros outre les taxes foncières 2015 à 2022, soit 4 531 euros, soit un passif total de 36 548.84 euros ; - juger que l'actif net indivis s'établit à 136 567.66 euros ; - infirmer le jugement sur la part de chaque indivisaire et dire et juger que la part de chacun est de la moitié de l'actif net soit 136 567.66 € / 2 = 68 283.83 euros ; - confirmer le jugement en ce qu'il fixe la part de chacune des parties mais l'infirmer sur le quantum, et fixer la part de M. [B] [W] dans l'indivision à 985.17 euros ; - fixer la part de M. [L] [W] dans l'indivision à 69 483.83 euros ; - dire que la soulte due par M. [B] [W] est de 69 483.83 euros, à charge pour lui de payer le passif de l'indivision à hauteur de 4 531 euros ; - condamner M. [B] [W] à payer à M. [L] [W] 69 483,83 euros à titre de soulte ; - le condamner à prendre en charge le passif de l'indivision à hauteur de 4 531 euros au titre du solde de la taxe foncière de 2015 à 2022 ; - confirmer le jugement qui dit n'y avoir lieu à parfaire les comptes de l'indivision qui sont arrêtés à la date de jouissance divise du 30 mars 2023 ; - subsidiairement, en cas de date de jouissance divise fixée au jour de l'arrêt à venir, fixer, juger et liquider les comptes de l'indivision et juger et liquider les droits des parties comme indiqué ci-dessus sauf à parfaire l'indemnité d'occupation fixée à la somme de 63 042.50 euros au 30 mars 2017 d'une somme due - en sus de la somme de 63 042.50 euros - par M. [B] [W] à l'indivision fixée à hauteur de 670 euros mensuels du 1er avril 2023 au jour de l'arrêt à venir ; - au besoin, renvoyer devant notaire la liquidation sur ce point et après avoir fixé à 63 042.50 euros l'indemnité due par M. [B] [W] sur la période du 16 mai 2014 au 30 mars 2023, fixer l'indemnité d'occupation due en sus mensuellement par M. [B] [W] à l'indivision à hauteur de 670 euros chaque mois à compter du 1er avril 2023 ; - confirmer le jugement qui renvoie les parties devant Me [H] pour établir l'acte définitif de partage ; - dans tous les cas, débouter M. [B] [W] de ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples aux présentes demandes, et les rejeter ; - condamner M. [B] [W] à payer à M. [L] [W] 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de jouissance divise L'appelant demande qu'elle soit fixée à la date du jugement du 14/05/2018, tandis que l'intimé fait valoir que cette prétention est irrecevable comme nouvelle en appel. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse et non une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code civil. Dès lors, la demande est recevable. Selon l'article 829 du code civil, si la date de jouissance divise est la plus proche possible du partage, le juge peut toutefois la fixer à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, le jugement du 14/05/2018 a ordonné la mainlevée de la clause d'inaliénabilité stipulée dans la donation, fixé la valeur du bien indivis à 75.000 euros et fait droit à la demande d'attribution préférentielle formée par M. [B] [W] en précisant le montant de la soulte. Cette décision est définitive, l'ensemble des parties, dont le donateur, ayant acquiescé au jugement le 20/07/2018. Néanmoins, cette décision n'a pas statué sur la date de la jouissance divise, rappelant à l'inverse en page 4, que le copartageant bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient le propriétaire exclusif qu'au jour du partage définitif et du paiement de la soulte. Or, ceux-ci ne sont pas intervenus. En conséquence, ce jugement, bien que définitif, n'a pas autorité de chose jugée quant à ces évaluations. Le bien indivis devra être réévalué à la date la plus proche de l'établissement des comptes. Sur l'indemnité d'occupation Il s'agit d'un appartement de 55 m², type 3 pièces plus cuisine au 2ème étage du [Adresse 3] [Localité 19], l'administrateur provisoire évaluant la valeur locative mensuelle en octobre 2013 à 575 euros hors charges. Aux termes de l'article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. En l'espèce : - c'est M. [B] [W] qui est le seul détenteur des clés de l'appartement, son frère résidant à l'étranger ; - M. [L] [W], lors d'une venue en France, lui a réclamé les clés par l'intermédiaire de son conseil, le 27/11/2012 ; toutefois, le 13/12/2012, ce dernier écrivait à nouveau pour indiquer qu'il n'était toujours pas en leur possession, cette demande étant réitérée le 15/02/2013 ; - c'est l'appelant qui a toujours géré l'appartement, et y a fait exécuter des travaux en 2009. Pour autant, l'appartement a été donné en location aux époux [U] du 01/07/2001 au 01/04/2008, les loyers perçus s'élevant à 37.600 euros. En 2009, il a été entièrement rénové, l'administrateur provisoire indiquant en dernière page de son compte-rendu de la réunion du 25/09/2013 que l'appartement était en parfait état. Puis, du 30/10/2020 au 10/10/2016, le bien a été sous administration provisoire, l'administrateur étant possesseur d'un jeu de clés. Il en résulte que jusqu'à cette date, le bien litigieux n'a pas fait l'objet d'une jouissance privative de la part de [B] [W]. Par la suite, le 12/07/2017, ce dernier a déposé plainte auprès des services de police, expliquant que le jour même, son père, âgé de 86 ans et souffrant de troubles du comportement, avait défoncé la serrure et la boiserie de la porte d'entrée, avec un marteau et un tournevis, les forces de police ayant dû intervenir suite à l'appel d'un voisin. M. [B] [W] a alors fait intervenir le lendemain la société [15] pour sécuriser l'accès par la pose d'un bardage bois, pour un coût de 220 euros TTC. Cette situation a ensuite perduré, puisque le 28/08/2018, le syndic de copropriété a demandé aux indivisaires de retirer le bardage. Finalement, ce n'est que le 10/05/2021 qu'une nouvelle porte palière a été posée, pour un coût de 2.176,68 euros TTC. Il en résulte que, jusqu'à cette date, aucune indemnité d'occupation ne peut être réclamée à l'appelant, le bien étant indisponible pour les deux indivisaires. En revanche, à compter du 10/05/2021, M. [B] [W] a fait réaliser des travaux de rénovation (peintures, réfection de l'électricité, remise en route du chauffage avec pose d'un chauffe-eau, pour un coût (porte palière incluse) de 17.074 euros TTC suivant devis du 10/05/2021. Suite à la réalisation des travaux, l'appartement a été à nouveau occupé en 2022, comme l'atteste une voisine, Mme [M] (pièce appelant n° 44), étant observé que l'appelant a résidé en Haute-Savoie de février 2020 à juin 2021. L'appelant, qui dispose seul du bien depuis le 01/01/2022, est redevable ainsi d'une indemnité d'occupation à compter de cette date, étant observé que cette créance n'est pas prescrite. L'appartement ayant été remis à neuf, sa valeur locative est de 670 euros mensuels, comme le fait valoir l'intimé. Toutefois, il convient de pratiquer sur ce montant un abattement pour précarité, qui est toutefois modéré, le bien ayant été attribué à l'appelant. Un taux de 15% sera retenu. M. [B] [P] sera ainsi déclaré redevable envers l'indivision de la somme mensuelle de 569,50 euros, outre indexation chaque année sur l'indice de référence des loyers, et ce, jusqu'à la signature de l'état liquidatif du partage, le jugement étant réformé de ce chef. Sur les créances des indivisaires sur l'indivision Aux termes de l'article 815-13 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés (..)'. * la prescription Par jugement du 14/05/2018, le tribunal de grande instance a dit que, s'agissant des dépenses de conservation antérieures à la nomination de l'administrateur provisoire, c'est à dire au 30/12/2010, M. [B] [W] devra justifier entre les mains du notaire commis des montants exacts versés au titre des charges de copropriété, taxes foncières, du syndicat du [10]. L'appelant est donc fondé à demander le chiffrage des sommes versées au titre des dépenses antérieures au 30/12/2010. Concernant celles postérieures, M. [B] [W] a été renvoyé à produire devant le notaire commis les justificatifs de leurs dépenses. Dès lors, la prescription n'est pas encourue pour les dépenses effectuées entre le 30/12/2010 et le jugement du 14/05/2018. Pour celles postérieures à cette date, la prescription encourue est quinquennale en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable depuis le 17/06/2008 (auparavant, elle l'était aussi par application de l'article 2277 ancien du même code). Elle a été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 16/05/2019. Les demandes concernant des dépenses postérieures au 16/05/2014 sont ainsi recevables. Aucune prescription n'est ainsi encourue, et la demande de l'appelant est recevable. * sur les dépenses de conservation de l'immeuble Le jugement du 14/05/2018 a déjà retenu une créance de 25.000 euros au titre de travaux au bénéfice de l'appelant et une somme de 1.200 euros au bénéfice de l'intimé. Concernant les autres demandes formées par l'appelant, il résulte du dossier que l'appelant a réglé les sommes suivantes, arrêtées au 09/09/2022, et donc à parfaire au jour de l'établissement de l'état liquidatif : - 31.753,82 euros au titre des charges de copropriété, étant observé que si c'est l'intimé qui a été condamné à régler au syndicat des copropriétaires un arriéré de 7.058,36 euros, l'appelant déclare dans ses conclusions prendre en charge ce montant ; - 19.949,52 euros au titre des taxes foncières et de logement vacant, d'où il convient de déduire un dégrèvement de 772 euros du 15/05/2023, soit 19.177,82 euros ; - 1.151,84 euros au titre de l'assurance habitation ; - 1.1585,46 euros de factures [11]. Concernant les travaux, ceux effectués à la date du jugement du 14/05/2018 ont été fixés à la somme de 25.000 euros, ce qui inclut la réparation de la porte palière. Dès lors, seuls ceux postérieurs seront pris en compte. L'appelant fait valoir qu'il a réalisé des travaux pour un montant de 26.231,79 euros. Toutefois, des factures ont trait à de la décoration, de l'ameublement (chaises), à la réparation et l'entretien de vélo, à des plantes et pots, à de l'équipement électro-ménager non intégré (réfrigérateur), ou ne contiennent pas de description des biens acquis (factures [7], [6], [22]). Par ailleurs, si la société [12] a établi un devis de rénovation de l'appartement d'un montant de 17.074,75 euros, il n'a pas fait l'objet d'une facture acquittée, les factures produites et la réclamation de 3.000 euros au titre de la main d'oeuvre montrant au contraire que c'est l'intimé qui a réalisé lui-même une grande partie des travaux. Aussi ne seront pas prises en compte les factures suivantes : - 9 factures [13] pour 1.483,06 euros - Foir Fouille : 22,95 euros - Inside 75 (chaises) 198 euros - C discount (facture non renseignée) 359,98 euros - Berlin Brands (idem) 391,03 euros - VPC Boost (idem) 224,20 euros - Darty (frigo) 259,99 euros - My Coooning (chaises) 177,49 euros - Entrepôt du bricolage 22,50 euros - [16] (divers) 40 euros - [8] (porte-serviettes, ameublement) 223,98 euros(181,18 + 42,80) soit un total de : 3.043,20 euros. Le montant des travaux sera retenu pour la somme de 23.231,79 € - (3.043,20 € + 17.074,75 €) soit 3.113,84 euros de matériaux et divers, étant observé que les meubles qui ont pu être intégrés (cuisine, spots, etc..) seront pris en compte pour déterminer la valeur actuelle du logement. S'y ajoute la facture [17] de 3.750 euros (travaux d'électricité, plomberie, montage meubles etc..) du 01/09/2022. Concernant les frais de main d'oeuvre, que l'intimé chiffre à 3.000 euros, l'article 815-12 du code civil dispose que 'l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice'. Cette rémunération ne peut se faire au vu des prix du marché. En effet, l'indivisaire n'a pas à s'assujettir à une assurance de responsabilité professionnelle, supporter de frais généraux ni de TVA. La cour retiendra cette somme, M. [B] [W] ayant réalisé lui-même de nombreux travaux (peinture, carrelage, ..) très chronophages et donc coûteux si l'on recourt au service d'artisans. En définitive, la créance de M. [W] sera fixée à (3.113,84 € + 3.750 € + 3.000 €) soit 9.863,84 euros au titre des travaux postérieurs au premier jugement, le jugement étant réformé de ce chef. Sur les dettes des indivisaires à l'égard de l'indivision Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire commis le 16/05/2019. Il n'est pas fait état d'une dette qu'aurait l'intimé à l'égard de l'indivision. Pour autant, le juge chargé de la surveillance des opérations de partage n'a pas établi de rapport. Dès lors, l'appelant est recevable à faire état d'une dette due par son frère. M. [B] [W] déclare que son frère a prélevé 1.920 euros sur les comptes indivis en 2003. Or, cette réclamation a été faite par conclusions devant le premier juge en 2022, soit postérieurement à l'expiration de la prescription quinquennale en juin 2013. Elle est donc prescrite. Concernant les frais d'expertise, ils font partie des dépens. Sur les comptes entre les parties Il ne peut être procédé par la cour à l'établissement des comptes entre les parties. En effet : - la valeur de l'immeuble doit être réévaluée, plus de sept années s'étant écoulées depuis le 14/05/2018, quand bien même elle aurait été fixée par un jugement aujourd'hui définitif ; - en raison des travaux pris en charge par l'indivision, il convient de prendre en considération l'état actuel du bien et non celui avant la rénovation intervenue en 2021, et ce, incluant les meubles de cuisine intégrés ; - l'indemnité d'occupation ne peut être liquidée à ce stade de la procédure ; - les depenses de conservation sont à parfaire concernant la période postérieure au 09/09/2022. Les parties seront donc renvoyées devant le notaire commis aux fins d'établissement de l'acte liquidatif de l'indivision. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'impartialité du notaire commis. Par ailleurs, celui-ci a accompli sa mission en recensant les dires, en dressant un procès-verbal de difficultés et en établissant un projet d'état liquidatif. Il n'y a donc pas lieu de le remplacer. Sur les autres demandes Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel. Quant aux dépens de première instance et d'appel, qui devront comprendre les frais de l'administrateur provisoire, ils seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant Me [H] pour établir l'acte définitif de partage, rejeté la demande en paiement à l'indivision de la somme de 1.920 euros par M. [L] [W], rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la date de jouissance divise au jour de la signature de l'état liquidatif du partage ; Dit que le bien indivis devra être évalué à cette date d'après son état actuel ; Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [B] [W] envers l'indivision à compter du 01/01/2022 à la somme mensuelle de 569,50 euros, outre indexation chaque année sur l'indice de référence des loyers, et ce, jusqu'à la signature de l'état liquidatif du partage ; Dit que M. [B] [W] est créancier de l'indivision pour les sommes suivantes: - 25.000 euros au titre des travaux réalisés au 14/05/2018 ; - 9.863,84 euros au titre des travaux postérieurs au 14/05/2018 ; - 31.753,82 euros au titre des charges de copropriété, l'appelant prenant en charge un arriéré de 7.058,36 euros réclamé à l'intimé ; - 19.177,82 euros au titre des taxes foncières et de logement vacant ; - 1.151,84 euros au titre de l'assurance habitation ; - 1.585,46 euros de factures [11] ; Rappelle que M. [B] [W] est débiteur envers l'indivision de la somme de 35.074 euros ; Dit que M. [L] [W] justifie d'une créance de 1.200 euros sur l'indivision ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'administration provisoire de M. [T], seront employés en frais privilégiés de partage ; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile .article 815-9 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 815-13 du code civilarticle 829 du code civilarticle 815-12 du code civil dispose quearticle 564 du code civil.article 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6878847363001e49f9f26b5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel