Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6878847763001e49f9f26b87
- Date
- 2 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°MINUTE HO25/025 COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du Mercredi 02 Juillet 2025 RG : N° RG 25/00082 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXUD Appelante Mme [H] [X] née le 10 Février 1998 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] assistée de Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés Etablissement CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE [Localité 2] M. [G] [X]- tiers demandeur à l'admission (père) [Courriel 5] Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 02 Juillet devant Madame Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Sylvie LAVAL, greffière Exposé du litige Le 07 avril 2025, Mme [H] [X] a été admise, par décision du même jour du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers sans urgence. Le 17 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de la mesure. Un programme de soins a été élaboré et mis en oeuvre le 04 juin 2025 dans le cadre d'un séjour thérapeutique. Une décision de réadmission en hospitalisation complète a été prise le 11 juin 2025 par le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie. Par requête du 16 juin 2025, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Chambéry en charge du suivi des soins sans consentement. Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [H] [X] au sein du centre hospitalier spécialisé de Bassens. Par courriel reçu le 23 juin 2025, Mme [H] [X] a interjeté appel de cette décision. Les convocations et avis d'audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique. Par courrier du 25 juin 2025, Mme [H] [X] a indiqué se désister de sa demande dès lors que sa sortie de l'hôpital était progammée pour le 02 juillet 2025, date de l'audience. Par décision du 30 juin 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de la Savoie a levé la mesure d'hospitalisation d'office sur la base du certificat médical établi le 27 juin 2025 par le Docteur [M] [W]. A l'audience, Mme [H] [X] ne s'est pas présentée. Son avocat a indiqué s'en rapporter. Le directeur du centre hospitalier n'était ni présent ni représenté. Le Ministère Public, non comparant, n'a pas transmis de réquisitions. Sur ce, L'appel, effectué dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable. Au sens des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire. Il n'a pas besoin d'être accepté à moins qu'il ne contienne des réserves ou que la partie à l'égard de laquelle il est fait ait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement. Il convient de constater le désistement de Mme [H] [X]. Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant après débats en audience publique, par ordonnance rendue par défaut, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [H] [X], CONSTATONS le désistement de Mme [H] [X] en son appel, DISONS en conséquence que le jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Chambéry le 19 juin 2025 produira ses pleins effets, RAPPELONS que le désistement vaut acquiescement au jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Chambéry le 19 juin 2025, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique. Ainsi prononcé le 02 juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laëtitia BOURACHOT, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sylvie Laval, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 2 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6878847763001e49f9f26b87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel