Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6878847763001e49f9f26b8b
- Date
- 16 juillet 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 25/00528 Monsieur [W] [D] [F] [P] Représenté et assisté par Me [L], avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 25.2396 C/ S.E.L.A.R.L. [A] [N], représentée par Me [A] [N], mandataire liquidateur de M. [S] [P] Représentée et assistée ar Me [V], substitué par Me [Y], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 2019-277 Le MERCREDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Mai 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date initiale de délibéré au 09 Juillet 2025, prorogée à ce jour, * * * Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2022, la SELARL [C] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [S] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lisieux afin qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existante entre M. [S] [P] et son frère, M. [W] [P]. Ce dernier a régularisé des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir dire et juger la liquidation judiciaire irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre. Par ordonnance du 31 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a : - déclaré mal fondée la fin de non-recevoir présentée par M. [P] ; - débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état ; - condamné M. [P] aux entiers dépens. Par déclaration du 5 mars 2025, M. [W] [P] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions d'incident déposées le 4 avril 2025, la SELARL [A] [N] ès qualités de mandataire à liquidation judiciaire de M. [S] [P] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel de M. [W] [P] irrecevable sur le fondement de l'article 795 du code de procédure civile et de condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 8 avril 2025, M. [W] [P] demande de constater qu'il se désiste de son appel, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera la charge des frais de procédure par elle exposés en ce compris les frais irrépétibles et les dépens. Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, M. [P] reconnaît que son appel est irrecevable sur le fondement de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instance en cours à cette date, au motif que l'ordonnance du juge de la mise en état critiquée a statué sur une fin de non-recevoir ne mettant pas fin à l'instance de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'un appel immédiat et que le recours ne pourra intervenir qu'avec le jugement à intervenir sur le fond. Il demande donc de constater son désistement d'appel. Ce désistement n'a pas besoin d'être accepté par la SELARL [A] [N] ès qualités qui n'a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il convient dès lors de constater que le désistement d'appel de M. [E] est parfait. En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte seront supportés par M. [P]. L'équité commande de débouter l'intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'appel de M. [W] [P] ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Déboutons la SELARL [A] [N] ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [W] [P] aux dépens de l'instance éteinte. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL L. COURTADE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6878847763001e49f9f26b8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel