Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6878847863001e49f9f26b91
- Date
- 16 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 24/01962 Monsieur [O] [S] Représenté et assisté par Me Franck THILL, substitué par Me Boris LAIR, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 20240062 C/ Monsieur [Y] [M] S.A.R.L. LORILLU Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 2003L06 Le MERCREDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, L. COURTADE, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Mai 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date initiale de délibéré au 09 Juillet 2025, prorogée à ce jour, * * * Par jugement en date du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Caen a notamment : - condamné solidairement M. [Y] [M] et M. [O] [S] à payer à la société Lorillu la somme de 137.142,84 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 2 % l'an à compter du 1er février 2019 ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière à compter du 7 février 2023 ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné solidairement M. [Y] [M] et M. [O] [S] à payer à la société Lorillu la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [Y] [M] M. [O] [S] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 92,21 euros dont TVA à 15,37 euros. Par déclaration du 26 juillet 2024, M. [O] [S] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions d'incident déposées le 20 mai 2025, la SARL Lorillu demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la nullité de la déclaration d'appel, - à titre subsidiaire, ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, - en toute hypothèse - débouter M. [S] de toutes ses demandes, - condamner M. [M] et M. [S] in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - accorder à la SELARL Pieuchot et associés représentée par Maître Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 22 avril 2025, M. [S] demande de débouter la société Lorillu de ses demandes de nullité de la déclaration d'appel, de radiation de l'appel et de dire que chacune des parties gardera sa charge les frais dépens de l'incident. M. [M] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel lui a été régulièrement signifiée à l'étude d'huissier. Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la nullité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54. L'article 54 3° susvisé prévoit qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne : '3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;' L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel déposée le 26 juillet 2024, M. [S] a indiqué être domicilié [Adresse 2] [Localité 3]. La SARL Lorillu fait valoir que ce dernier a cherché à dissimuler son adresse à la cour puisqu'il ressort de son dossier de surendettement déposé le 10 janvier 2025 qu'il habiterait désormais [Adresse 1] [Localité 4]. M. [S] confirme qu'il s'agit effectivement de sa nouvelle adresse mais soutient que l'erreur matérielle commise dans la déclaration d'appel n'a causé aucun grief. Il est établi que la SARL lorillu a fait signifier le jugement entrepris à M. [S] le 9 juillet 2024, l'acte lui ayant été remis à personne, à son adresse d'[Localité 4]. Il en résulte que l'intimée connaissait le nouveau domicile de l'appelant avant même la déclaration d'appel et que la mention d'un domicile erroné dans cet acte ne lui a donc pas causé de grief. Par suite, il convient de la débouter de sa demande de nullité. II. Sur la demande de radiation de l'affaire Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, il n'est pas contesté que malgré l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, ni M. [S] ni M. [M] n'ont exécuté la décision déférée. Pour s'opposer à la demande de radiation, l'appelant fait notamment valoir qu'il est insolvable, qu'il a la charge d'une famille de 5 personnes et qu'il ne possède en indivision qu'un bien immobilier d'une valeur de 50.000 euros. La seule attestation de dépôt de son dossier de surendettement ne permet pas de justifier de sa situation financière actuelle. Par ailleurs, son moyen tiré du caractère disproportionné de ses engagements de caution souscrits en 2016 par rapport à ses patrimoine et revenus de l'époque est inopérant. Ainsi, M. [S] ne démontre ni qu'il est dans l'impossibilité de payer les condamnations mises à sa charge ni que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article précité. Partie perdante, M. [S] est condamné aux dépens de l'incident et à payer à la SARL Lorillu la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance par défaut, mise à disposition au greffe, Déboutons la SARL Lorillu de sa demande de nullité de la déclaration d'appel ; Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire n° RG 24/01962 opposant les parties ; Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Condamnons M. [O] [S] à payer à la SARL Lorillu la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [O] [S] aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pieuchot et associés représentée par Maître Stéphane Pieuchot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL L. COURTADE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6878847863001e49f9f26b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel