Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6878871ce2f36c9774d808b6
- Date
- 16 juillet 2025
- Condamnation
- 4 496 034 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 16 Juillet 2025 ----------------------- N° RG 24/00151 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJX6 ----------------------- [L] [V] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 novembre 2024 Pole social du TJ d'AJACCIO 23/00187 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ APPELANT : Monsieur [L] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par sa tutrice Mme [U] [W] et représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES TERMES DU LITIGE : Suite à l'accident de trajet survenu sur sa personne le 29 mai 2017 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'état de santé de Monsieur [L] [V] a été reconnu consolidé le 2 janvier 2020 avec un taux d'incapacité permanente atteignant 95 %. Titulaire d'une rente d'incapacité permanente de 95 %, et bénéficiaire de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne à compter du 3 janvier 2020 et jusqu'au 15 mai 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Corse-du-Sud a exercé une action en répétition d'indu à hauteur de 44 792,60 euros, pour versement à tort de cette somme correspondant à l'hospitalisation de l'assuré social du 1er mars 2020 au 15 mai 2022. Sur contestation de Monsieur [L] [V] devant la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale s'étant traduit par son rejet implicite, le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO saisi le 12 octobre 2023, a confirmé la décision de la caisse primaire et condamné l'assuré social à lui payer la somme de 44 960,34 euros. Sur appel de Monsieur [L] [V] régulièrement interjeté le 15 novembre 2024, l'examen de la situation sociale en cause est intervenu à l'audience publique tenue le 13 mai 2025. Le représentant de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud a maintenu les termes de ses écritures adoptées le 17 février 2025, avant de les réitérer et soutenir oralement en audience publique, dans le sens de la renonciation à son action en répétition d'indu. Avant de solliciter le rejet de la demande en paiement formulée par l'appelant pour obtenir la somme de 2 413 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le conseil de Monsieur [L] [V], lui-même représenté par sa tutrice, Madame [U] [W], s'en rapporte oralement à ses écritures transmises au greffe de la cour le 17 avril 2025 par voie électronique, concluant à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et à l'annulation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud du 4 juillet 2023 sollicitant la restitution de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne pendant son admission en maison d'accueil spécialisée du 1er mars 2020 au 15 mai 2022. Avant de solliciter condamnation de l'organisme de protection sociale au paiement de la somme de 2 413 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE La cour statue en l'état de l'actualisation de la situation sociale en litige, prenant en considération désormais la renonciation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud en sa qualité d'intimée à son action initiale en répétition d'indu ayant donné lieu au jugement entrepris par le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 4 juillet 2023. Ainsi la cour, constatant le rapprochement des parties en cours d'instance d'appel pour mettre fin au litige portant initialement sur une action en répétition de prestation sociale indue à la quelle l'organisme de protection sociale renonce expressément, dit n'y avoir lieu à poursuivre l'instance devant le juge du second degré. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud supportera les entiers dépens de l'instance, ainsi que les frais irrépétibles avancés à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [L] [V] qu'il serait patriculièrement inéquitable de laisser à sa charge compte tenu de son état de santé pourtant à l'origine du litige. PAR CES MOTIFS: La cour, RELÈVE la renonciation expresse de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud en sa qualité d'intimée à son action initiale en répétition d'indu ayant donné lieu au jugement entrepris par le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 4 juillet 2023 ayant condamné Monsieur [L] [V] ; En conséquence, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO mis à disposition le 4 juillet 2023 ; MET les dépens de l'instance à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse-du-Sud, ainsi que les frais irréptibles avancés par Monsieur [L] [V], majeur protégé, à hauteur de 2 000 euros. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile par Monsiarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6878871ce2f36c9774d808b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel