Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6878871ee2f36c9774d808d0
- Date
- 8 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° [K] [N] C/ [12] Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [B] [K] [N] - [11] - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - [11] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 JUILLET 2025 ************************************************************* N° RG 23/04696 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5N4 - N° registre 1ère instance : 23/00668 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 19 octobre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [K] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant et plaidant en personne ET : INTIMEE [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [T] [Z], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 16 août 2022, M. [B] [K] [N], né le 4 avril 1962, a demandé la révision de son droit à pension d'invalidité et sollicité son classement en 3ème catégorie auprès de la [6] ([10]) des Flandres. Le 15 septembre 2022, la [10] se fondant sur l'avis de son médecin conseil s'est prononcé pour le maintien de M. [K] [N] en catégorie 2. Contestant cette décision, M. [K] [N] a saisi le 16 novembre 2022 la commission médicale de recours amiable de l'organisme social, laquelle a confirmé la décision de maintien en invalidité catégorie 2 lors de sa séance du 21 mars 2023. Le 19 avril 2023, M. [K] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission. Par jugement rendu le 19 octobre 2023, le tribunal a : - déclaré recevable la demande de M. [K] [N], - rappelé qu'en application de l'article L. 341-9 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et qu'elle a effet à compter de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 du même code ou à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état, - constaté que l'état de M. [K] [N] n'était pas stabilisé, - dit que les frais de consultation médicale seront mis à la charge de la [5], - condamné M. [K] [N] aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 novembre 2023, M. [K] [N] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 octobre 2023. Par ordonnance du 31 mai 2024, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une consultation médicale sur pièces et commis à cet effet le docteur [P], expert près la cour d'appel d'Amiens. Le médecin expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 24 décembre 2024, aux termes duquel il a conclu qu'à la date du 16 août 2022, l'assuré n'était pas en droit de percevoir une pension d'invalidité de 3ème catégorie et que son état justifiait un maintien de l'attribution de la pension d'invalidité 2ème catégorie. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2025. M. [K] [N], aux termes de ses observations formulées oralement, sollicite le bénéfice de la pension d'invalidité de 3ème catégorie. Il expose qu'il est en invalidité de 2ème catégorie depuis 2018 et qu'il a subi une amputation du membre inférieur droit justifiant sa demande de passer en catégorie 3. Il ajoute qu'il bénéficie d'une assistance tierce personne pour la toilette et que sa femme et ses enfants l'aident pour monter les escaliers. Afin de justifier de l'aggravation de son état, M. [K] [N] produit notamment le rapport de l'expertise médicale qui s'est déroulée le 6 octobre 2023 dans le cadre de la saisine de la [9] ([7]) en vue de l'indemnisation du dommage consécutif à un acte de soins, lequel fait état de plusieurs pathologies, ainsi que l'avis de la [7] réunie le 10 avril 2024 en formation d'indemnisation, et le compte rendu de consultation médicotechnique d'appareillage en date du 25 juin 2024 du docteur [V], médecin au centre hospitalier universitaire ([8]) de [Localité 13]. La [11], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 mai 2025, et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, et ce faisant, - juger bien fondée la décision de maintien d'une pension d'invalidité catégorie 2 notifiée le 19 septembre 2022, - débouter en conséquence M. [K] [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [K] [N] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie lorsque son état ne lui permet plus d'exercer une profession quelconque, - la pension d'invalidité de 3ème catégorie est attribuée lorsque l'état de l'assuré ne lui permet plus d'exercer une profession et qu'il est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour la réalisation des actes de la vie ordinaire, - en l'espèce, le médecin conseil a estimé que les conditions d'attribution de la pension d'invalidité de 3ème catégorie n'étaient pas réunies, - l'assuré doit rapporter la preuve de son impossibilité à réaliser seul les actes ordinaires de la vie, - l'assistance d'une tierce personne préconisée par les textes ne se résume pas à une simple surveillance, ni à la nécessité d'une aide-ménagère, - le docteur [F], médecin consultant désigné par les premiers juges, a conclu que M. [K] [N] a présenté une évolution favorable de son état après la rééducation, de sorte que l'assistance d'une tierce personne n'est pas caractérisée. A l'audience, la [11] demande à la cour d'entériner le rapport du docteur [P] et d'écarter les pièces transmises par l'assuré. Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de la pension d'invalidité de 3ème catégorie L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». Selon l'article L. 341-3 du même code : « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». En l'espèce, M. [K] [N] a sollicité le 16 août 2022 l'attribution d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie auprès de la [10], laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet. Il est rappelé que seules les pièces médicales contemporaines de la date de la demande peuvent être prises en considération dans le cadre du présent litige. Ainsi, le rapport de l'expertise médicale en date 6 octobre 2023 et les documents de 2024 produits par l'assuré ne peuvent être pris en considération dans le cadre de l'étude de sa demande. Le docteur [F], médecin consultant désigné en première instance, a conclu que « l'état de santé de M. [B] [Y] n'était pas stabilisé à la date de sa demande » et que « l'évolution favorable après la rééducation ne caractérise (ait) pas l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Aux termes de son rapport, le docteur [P], médecin consultant désigné par la cour, a conclu les éléments suivants : « M. [B] [Y] est reconnu en invalidité catégorie 2 depuis le 1er février 2018 pour un syndrome dépressif ancien et une cardiopathie ischémique avec triple pontage en 2009. En date du 16 août 2022, il a demandé une révision de son invalidité du fait d'une amputation sous le genou du membre inférieur droit dans les suites d'une surinfection staphylocoque. Bien qu'au jour de la demande de révision, l'état de santé de M. [B] [K] [N] était noté comme non stabilisé, il est ensuite noté une évolution favorable suite à la rééducation et notamment les tests réalisés avec la prothèse. La grille tierce personne remplie le 5 septembre 2022 par le médecin traitant de M. [B] [K] [N], à l'appui de la demande de révision, reprend des difficultés à se relever en cas de chute et à se vêtir ou se dévêtir totalement seul, mais il retient la possibilité pour M. [B] [K] [N] de se lever ou se coucher, de s'asseoir ou se lever seul d'un siège, de se déplacer seul dans son logement, de s'installer seul dans son fauteuil roulant et en sortir seul, de manger et boire seul ou encore d'aller uriner et à la selle. Les éléments repris ci-dessus confirment l'absence de nécessité de recours à une tierce personne pour la réalisation des actes ordinaires de la vie courante. Conclusion : A la date du 16 août 2022, l'assuré n'était pas en droit de percevoir une pension d'invalidité de 3ème catégorie telle que définie aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Son état de santé justifiait un maintien de l'attribution de la pension d'invalidité 2ème catégorie ». M. [K] [N] fait essentiellement valoir que son amputation induit nécessairement une aggravation de son état et justifie le passage en invalidité de 3ème catégorie. Toutefois, il ressort du rapport de la commission médicale de recours amiable, tel que relaté par le médecin consultant de la cour, que « la mise en place de l'appareil prothétique évoquée constitue un élément complémentaire justifiant la décision du médecin conseil de l'absence de nécessité de recours à une tierce personne ». De plus, le docteur [F], médecin consultant désigné par les premiers juges, a indiqué que « les tests avec prothèse améliorent (aient) nettement l'autonomie avec une activité physique adaptée permettant les sports d'équipe et de ballon, la pratique du vélo elliptique et la marche sur tapis à 2 km/h sans appui ». Ainsi, l'amputation n'établit pas à elle seule le besoin de l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie ordinaire, condition de l'invalidité de 3ème catégorie. L'argumentation de l'assuré n'est donc pas de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et concordantes des médecins consultants désignés en première instance et en appel, sur l'absence de nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie à la date de la demande de changement de catégorie d'invalidité. Par conséquent, les conditions d'attribution de la pension d'invalidité de 3ème catégorie ne sont pas remplies. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [K] [N] qui succombe est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, Y ajoutant, Condamne M. [B] [K] [N] aux dépens d'appel. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 341-9 du code de la sécurité socialearticle L. 341-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6878871ee2f36c9774d808d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel