Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6878871fe2f36c9774d808dc
- Date
- 16 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025 N° RG 25/01390 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO74I Copie conforme délivrée le 16 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 Juillet 2025 à 12h55. APPELANT Monsieur [E] [Y] né le 08 Février 1998 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi; et de Monsieur [N] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Convoqué, non comparant; MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Fabienne NIETO, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 à 16h29, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Fabienne NIETO, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à M. [E] [Y] le même jour à 14h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 9 juillet 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à M. [E] [Y] le 10 juillet 2025 à 10h26 ; Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours; Vu l'appel interjeté le 15 Juillet 2025 à 12h49 par Me Hamdi BACHTLI, avocat de Monsieur [E] [Y] ; Monsieur [E] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 23/04/1983 je suis né à [Localité 7], j'ai une attestation d'hébergement chez un cousin à [Localité 6] il s'appelle [M] [W]. J'ai fait appel car j'ai une attestation d'hébergement.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il soutient que l'expulsion de l'appelant est matériellement impossible faute d'échanges entre l'autorité préfectorale et les autorités consulaires depuis le début de la mesure de rétention. Il ajoute en outre que l'état dégradé des relations diplomatiques entre la France et le pays d'origine du retenu ne permet pas d'envisager un éloignement. Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 13 juillet 2025 à 12h55 et notifiée à M. [Y] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 15 juillet suivant à 12h49 par l'intermédiaire de son avocat en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable, le 14 juillet étant un jour férié. 2) Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales et de l'absence de perspectives d'éloignement L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle: '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, M. [Y] revendique la nationalité marocaine, Si son conseil invoque des difficultés diplomatiques entre la France et le Maroc, il ne produit aucun élément en ce sens. Dès lors, l'absence de perspectives d'éloignement alléguée n'est pas établie. A l'inverse, l'autorité préfectorale communique un courrier daté du 10 juillet 2025 à l'attention du consul du Maroc aux fins d'identification du retenu et de délivrance d'un laissez-passer, ce qui constitue une diligence nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, il importe de relever que M. [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 mars 2025 à une peine de 8 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de trafic de stupéfiants. L'intéressé représente donc à l'aune de cet élément une menace grave pour l'ordre public. Enfin, il ne justifie d'aucun hébergement effectif et stable sur le territoire français. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [Y], Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 Juillet 2025, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [Y] Assisté d'un interprète en langue arabe COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [Y] né le 08 Février 1998 à [Localité 9] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L743-7 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6878871fe2f36c9774d808dc
Données disponibles
- Texte intégral
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