Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6878871fe2f36c9774d808de
- Date
- 16 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025 N° RG 25/01389 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO74A Copie conforme délivrée le 16 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 Juillet 2025 à 14h58. APPELANT Monsieur [Z] [H] né le 20 Juin 2006 à [Localité 6] (Tunisie) de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 7] . Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office; et de Monsieur [R] [N], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES Convoqué, non comparant; MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté; ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Fabienne NIETO, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 à 17h21, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Fabienne NIETO, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juillet 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à M. [Z] [H] le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à M. [Z] [H] le même jour ; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [Z] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours; Vu l'appel interjeté le 15 Juillet 2025 à 14h43 par Monsieur [Z] [H] ; Monsieur [Z] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'habite chez mon cousin : je n'ai pas l'adresse en tête. Je veux sortir parce que j'ai ma famille en Italie, mes oncles et mon père aussi.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il expose que l'avis au procureur de la République du placement en rétention est tardif, dans la mesure où la décision de placement en rétention a été notifiée à l'étranger le 10 juillet 2025 à 10h28 et où le ministère public a été informé de la mesure le même jour à 11h36. Il ajoute que la notification des droits afférents à la rétention est également tardive car intervenue le 10 juillet 2025 à 11h37 alors que la mesure a été notifiée à 10h28. Il expose aussi que la rétention et l'incarcération ont été un instant concomitantes, la rétention ayant été notifiée le 10 juillet 2025 à 10h28 tandis que la levée d'écrou est intervenue le même jour à 11h24. Il fait aussi valoir que la requête préfectorale est irrecevable faute de pièce justificative utile, à savoir le document de recueil des observations de l'étranger préalablement à la mesure d'éloignement. Il argue également au titre de l'irrecevabilité de la requête, le défaut d'actualisation du registre de rétention. Il pointe enfin le défaut de diligences de l'autorité préfectorale, aucune démarche n'ayant été entreprise auprès des autorités tunisiennes depuis le placement en rétention. Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 14 juillet 2025 à 14h58 et notifiée à M. [H] le même jour à 15h20. Ce dernier a interjeté appel le 15 juillet suivant à 14h43 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement en rétention Comme l'a justement relevé le premier juge, la mention d'une notification à '10h28" de l'arrêté de placement en rétention sur le récépissé de notification procède d'une erreur purement matérielle. En effet, il résulte du procès-verbal de M. [K], agent de police judiciaire au sein du service départemental de la police aux frontières des Alpes-Maritimes, que les fonctionnaires de police chargés du transport de M. [H] de la maison d'arrêt de [Localité 5] au centre de rétention administrative de [Localité 7], ont requis la plateforme d'interprétariat AFTCom aux fins de notification à l'étranger de la mesure d'éloignement et de la décision de placement en rétention le 10 juillet 2025 à 11h18. Il résulte du récépissé de notification de l'arrêté de placement en rétention que cette décision a été notifiée à l'appelant par le truchement de l'interprète requis. La notification, qui marque le début de la mesure de rétention, n'a donc pu intervenir que le 10 juillet 2025 à 11h28 et non à 10h28. L'avis aux procureurs de la République des tribunaux judiciaires de [Localité 7] et [Localité 5] ayant été délivré le même jour à 11h36, soit 8 minutes après la notification du placement en rétention, le moyen tiré de la tardiveté de l'information du parquet sera rejeté. 3) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits de la rétention Comme il a été indiqué précédemment, la mesure de rétention a été notifiée à M. [H] le 10 juillet 2025 à 11h28. Les droits afférents à la mesure lui ont été notifiés le même jour à 11h37, soit 9 minutes plus tard. Par conséquent, le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits de la mesure sera également rejeté. 4) Sur le moyen tiré de la concomitance de la rétention et de la détention En l'espèce, la levée d'écrou est intervenue le 10 juillet 2025 à 11h24. La notification de la mesure de rétention à l'étranger est intervenue le même jour à 11h28, soit postérieurement. Aussi, le moyen invoqué sera écarté. 5) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention a) Sur le défaut de communication de pièces justificatives utiles Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). Selon les dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.' Selon l'article L121-1 du même code, 'Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.' Aux termes des dispositions de l'article L121-2 du même code, 'Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.' En l'espèce, la critique par M. [H] de l'absence de recueil de ses observations éventuelles préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement, en l'occurrence l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, revient à critiquer la régularité de cette décision. Or, le contrôle de la légalité de la mesure d'éloignement relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative et échappe au contrôle du juge judiciaire en application de la loi des 16-24 août 1790. Le juge judiciaire a seulement pour tâche de s'assurer du caractère exécutoire de la décision administrative d'éloignement donc de sa notification effective à l'étranger. En l'occurrence, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 10 juillet 2025 a bien été notifiée le même jour à 11h28 à M. [H], notification résultant du même récépissé que celui portant sur la notification de l'arrêté de placement en rétention. Aussi, à l'aune de ces éléments, il y a lieu de considérer que le document retranscrivant les éventuelles observations de l'étranger préalablement à la décision administrative d'éloignement ne constitue pas une pièce justificative utile. Le moyen sera donc écarté. b) Sur l'actualisation du registre de rétention Il sera relevé que l'appelant se borne à soutenir que le registre de rétention n'est pas actualisé, sans préciser en quoi il ne l'est pas. Toutefois, l'examen de la copie du registre jointe à la requête préfectorale révèle qu'il est parfaitement actualisé, ce document précisant la date de comparution devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, la saisine par l'étranger de la juridiction administrative, la date de l'audience à venir devant cette juridiction, la mesure d'éloignement fondant la rétention ou encore la date de la visite médicale réalisée. Le moyen est donc infondé. 6) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de la saisine du consulat de Tunisie aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer le 8 juillet 2025 durant l'incarcération de M. [H], et par conséquent avant même son placement en rétention. Cette anticipation est de nature à réduire le temps de rétention de l'intéressé et constitue une diligence nécessaire au sens de l'article L.741-3 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [H], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 Juillet 2025, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [H] Assisté d'un interprète en langue arabe COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2025 À - LE PREFET DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Sylvain MARCHI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [H] né le 20 Juin 2006 à [Localité 6] (Tunisie) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6878871fe2f36c9774d808de
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