Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 juillet 2025
- ECLI
- 6878871fe2f36c9774d808e6
- Date
- 15 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025 N° RG 25/01385 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7X2 Copie conforme délivrée le 15 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 juillet 2025 à 14h10. APPELANT Monsieur [Y] [Z] né le 26 juillet 2000 à [Localité 5] de nationalité capverdienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocate au barreau de NICE, choisie. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisée et non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 à 18H07, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juillet 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour ; Le 10 juillet 2025 le requérant s'est vu notifier un arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé pour une durée de 2 ans supplémentaire l'interdiction de retour notifiée le 24.03.2023. Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 9H24 ; Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 13 juillet 2025 à 9H23 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire ; Vu la requête déposée le 13 juillet 2025 à 18H33 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur [Y] [Z] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 juillet 2025 à 16h33 par Monsieur [Y] [Z] ; Monsieur [Y] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne suis pas d'accord avec la décision. J'ai toute ma famille à [Localité 6]. Ma famille est en France, je n'ai plus de famille au Cap-[Localité 8]. C'est du passé, j'ai changé. J'ai un enfant. Je suis dans le droit chemin. Oui, j'ai un passeport. Il est au centre de rétention administrative de [Localité 6], je l'ai remis le 18 mai 2025, au jour de mon placement au centre. Oui, j'étais incarcéré avant. Oui, j'avais un bracelet. Oui, on m'a retiré le bracelet parce que je n'ai pas respecté... parce que j'ai eu un accident. J'ai pas pu le justifier, c'est pour ça. Je n'avais plus de moyen de rentrer, j'avais perdu mon téléphone, je ne pouvais pas appeler. Avant, je travaillais. Oui j'ai un récépissé de carte de séjour. J'étais ouvrier dans le bâtiment. Oui c'est ça, j'étais intérimaire. Peu importe la décision, je vais la respecter.' Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur l'irrégularité de la notification du placement en rétention L'appelant fait valoir que la notification de l'arrêté de placement en rétention ne comporte ni l'identité de l'agent notificateur, ni le cachet et qu'elle est donc irrégulière. Toutefois contrairement à ses allégations une mention manuscrite au-dessous de l'agent notifiant du formulaire de notification indique qu'il s'agit d'un 'APJ' suivi d'un numéro de matricule et le cachet de l'administration n'est pas requis pour authentifier l'acte. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de la situation familiale du retenu En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé. L'appelant reproche à l'administration de n'avoir pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle et fait valoir que la décision contestée est fondée sur des considérations d'ordre général, erronées et sans précision. Toutefois contrairement aux assertions de l'intéressé la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont elle disposait lorsqu'elle l'a prise. De surcroît, s'agissant de sa situation familiale, l'arrêté de placement en rétention a repris ses déclarations faites le 6 mai 2025 selon lesquelles il était célibataire et n'avait aucun enfant sur le territoire français, le seul enfant mineur dont il reconnaissait l'existence se trouvant au Portugal. Il ressortait ainsi du questionnaire rempli qu'il avait pour seules attaches familiales en France ses parents ainsi que ses frères et soeurs. Ce moyen peu sérieux sera par conséquent écarté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant a la situation personnelle du retenu L'appelant fait grief à l'administration de fonder notamment l'arrêté de placement en rétention sur le fait qu'il ne démontrerait pas avoir habituellement résidé en France depuis 2013 et sur l'absence de justification de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. L'erreur d'appréciation que la préfecture des Alpes-Maritimes a pu faire en ce qui concerne ces aspects personnels de la vie de l'appelant n'est pas de nature à entacher l'ensemble de la décision d'une erreur globale au regard des antécédents pénaux de l'intéressé et de sa vie familiale telle qu'elle était connue de l'administration lors du placement contesté. Sur les conditions du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En vertu de l'article L. 731-1 du même code l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce les nombreuses condamnations, dont l'arrêté de placement en rétention fait état entre 2021 et 2024 pour des atteintes aux personnes et ports d'arme prohibés et que l'intéressé ne conteste pas tout en les relativisant en expliquant qu'il se serait apaisé notamment après la naissance de son enfant, témoignent de la menace à l'ordre public qu'il représente. M. [Z] a de surcroît fait l'objet d'une révocation d'un sursis prononcé le 21 octobre 2022 et d'un retrait le 7 avril 2025 d'une détention à domicile sous surveillance électronique, étant incapable de s'inscrire dans un parcours de réinsertion et de donner des gages à ce titre. Il s'ensuit que son placement en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés. En ce qui concerne les atteintes alléguées au droit à la vie privée prévu par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la violation des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, loin de résulter de la mesure de rétention, elles ne peuvent qu'être la conséquence de la mesure d'éloignement et leur justification relève de la compétence du juge administratif. 2) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce l'intéressé a remise préalablement à l'audience son passeport en cours de validité aux autorités administratives. Pour autant la menace à l'ordre public qu'il représente et des garanties de représentation sujettes à discussion au regard de ses manquements ayant motivé le retrait de la détention à domicile sous surveillance électronique justifient le rejet de sa demande d'assignation à résidence. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [Z] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Alisa CHITORAGA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [Z] né le 26 Juillet 2000 à [Localité 5] de nationalité Capverdienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 131-30 du code pénalarticle L743-13 du CESEDA le magistrat du siège duarticle L741-6 du CESEDAarticle L. 741-1 du CESEDA dispose que larticle L743-7 du CESEDAarticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6878871fe2f36c9774d808e6
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