Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 juillet 2025
- ECLI
- 68788720e2f36c9774d808f4
- Date
- 15 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025 N° RG 25/01378 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XT Copie conforme délivrée le 15 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 14 Juillet 2025 à 12H26. APPELANT Monsieur [N] [I] né le 15 Mars 1993 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 7] . Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [U] [Y], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisée et non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juillet 2025 devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 à 18h43, Signée par Madame Audrey BOITAUD, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15/06/2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 09h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15/06/2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h10; Vu l'ordonnance du 14 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 juillet 2025 à 15h19 par M. [N] [I] ; A l'audience, M. [I] demande par l'intermédiaire de son avocat qui reprend son mémoire en appel, d'infirmer l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention en date du 14 juillet 2025 et de prononcer sa remise en liberté, à défaut l'assigner à résidence. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - la prolongation de la rétention est fondée sur une appréciation erronée alors que l'administration n'a pas établi qu'elle avait accompli toutes les diligences utiles pour procéder à l'éloignement, - alors qu'il est placé au centre de rétention depuis le 15 juin 2025, une seule relance a été effectuée le 11 juillet, deux jours avant l'audience devant le juge de la liberté et de la détention,ce qui constitue une carence de la part de l'administration, - en l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, aucun laissez-passer ne sera délivré dans les trente prochains jours, - dès lors que le maintien en rétention doit être strictement justifié par les démarches effectives visant à organiser le départ de la personne concernée, l'inaction de l'administration témoigne d'une absence de volonté réelle d'exécuter l'éloignement dans des délais raisonnables, - la rétention administrative constitue une privation de liberté et, en tant que telle, elle ne peut être prolongée que dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve que l'administration prouve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l'éloignement rapide, - l'administration en l'espèce, ne justifie pas avoir fait preuve de diligences suffisantes. Elle ne soutient plus l'irrégularité de la requête en prolongation de l'administration faute d'être accompagnée de documents liés aux diligences consulaires . M. [I] ajoute qu'il s'engage à faire ce qu'on lui demande, et qu'il est d'accord pour quitter le territoire français. Sur interrogation du magistrat il indique n'avoir pas de papiers d'identité, que la première identité qu'il a donnée est en réalité une erreur des services de police. Il confirme avoir déjà été condamné. Il indique avoir une adresse dans le [Localité 4]. Le représentant du préfet des Bouches-du-Rhône est non comparant à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' En outre, l'article L.741-3 du CESEDA stipule que : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il est constant que M. [I] a été placé en rétention administrative le 15 juin 2025. Il est justifié d'une première demande de laissez-passer au consulat d'Algérie par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône par mail du 16 juin 2025 à 8h46. Il est également justifié d'un courrier de M. le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur adressé à M.le Consul général de la République démocratique et populaire d'Algérie daté du 20 juin 2025, dans lequel il est demandé la délivrance d'un laissez-passer, sous réserve d'une audition de l'intéressé si nécessaire, ainsi que du mail adressé le jour même permettant de vérifier que ledit courrier a bien été envoyé. Enfin, il est justifié d'une relance du consulat d'Algérie pour identification et délivrance d'un laissez-passer par mail en date du 11 juillet 2025. Ces éléments permettent de vérifier que l'administration a bien effectué les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de l'intéressé mais que celui-ci ne peut être exécuté faute de délivrance des documents de voyage par l'administration algérienne. Au surplus, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé ne justifie d'aucun papier d'identité, qu'il s'est présenté sous l'identité de [V] [S] né le 15 mai 1997 à [Localité 9], et que des recherches ont permis de retrouver sa véritable identité, son casier judiciaire porte la mention de plusieurs condamnations, de sorte qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour une assignation à résidence. Ainsi, contrairement à ce qui est invoqué, la mesure administrative de prolongation de rétention n'est pas excessive et l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE - Maître Laura PETITET NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [I] né le 15 Mars 1993 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDAarticle L743-7 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA stipule que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68788720e2f36c9774d808f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel