Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6878872ee2f36c9774d809d0
- Date
- 11 juillet 2025
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N° P-C R.G : N° RG 24/01488 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHBC 22/00813 25 octobre 2024 [Z] C/ [T] [E] [Z] [Z] [Z] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 JUILLET 2025 RECTIFICATION D'ARRÊT DANS L'AFFAIRE : Monsieur [M] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CONTRE : Monsieur [L] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [D] [E] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIES INTERVENANTES - Monsieur [B] [Z], commerçant, né le 24 aout 1968 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9] ; Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Monsieur [G] [Z], artisan, né le 26 février 1970 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] ; Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Madame [O] [Z], psychologue du travail, né le 22 octobre 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], à [Localité 9] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions de l'article 462 et 463 du code de procédure, Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 16 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025 et 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 juillet 2025. Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE * * * Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 25 octobre 2024 (RG 23-813), rendu sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 20 avril 2022 (RG 19-1070) ; Vu la saisine déposée par RPVA par Monsieur [M] [Z], en date du 20 novembre 2024 contenant requête en rectification d'erreur matérielle ; MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, selon les termes de la demande, la décision est entachée d'erreurs matérielles en ce qui concerne : La mention des parties intervenantes dont les adresses n'ont pas étés indiquées ; et la condamnation des parties déboutées dont les noms ont été inversés. Attendu d'une part qu'il résulte du chapeau de l'arrêt que la mention relative aux parties intervenantes est rédigée comme suit : « Monsieur [B] [Z], Monsieur [G] [Z], Madame [O] [Z]. » sans aucune autre indication. Attendu d'autre part, qu'il résulte de la simple lecture des motifs de l'arrêt (page 13) que « Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter les acquéreurs de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices, tant sur le fondement du dol viciant le contrat de vente du 25 juin 2015 que sur le fondement de l'inexécution de l'acte d'engagement du 30 mai 2016 et de débouter les vendeurs de leur demande de restitution de la somme de 8.000 euros. » Attendu qu'il ressort du dispositif de l'arrêt que la cour : « Déboute M. [M] [V]. M. [B] [V]. M. [G] [V] et Mme [O] [Z] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice, tant sur le fondement du dol viciant le contrat de vente du 25 juin 2015 que sur le fondement de l'inexécution de l'acte d'engagement du 30 mai 2016 » ; « Déboute M. [L] [S] et Mme [D] [R] [A] [E] de leur demande de restitution de la somme de 8.000 euros ». Or, M. [M] [Z] et son épouse Mme [P] [H] [I] (M. et Mme [Z]) sont les vendeurs, et M. [L] [T] et Mme [D] [X] [A] [E], les acquéreurs. Qu'il convient de rectifier ces erreurs purement matérielles en modifiant le chapeau et le dispositif de la décision ; PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 25 octobre 2024 (RG 23-813) ; CONSTATE les erreurs matérielles relatives à la mention des parties intervenantes dont les adresses n'ont pas été indiquées et à la condamnation des parties déboutées dont les noms ont été inversés. RECTIFIE l'arrêt, dans son chapeau sur les parties intervenantes, en ce sens : DIT que la mention « PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [B] [Z], Monsieur [G] [Z], Madame [O] [Z]. » Doit être remplacée par la mention : « PARTIES INTERVENANTES ; - Monsieur [B] [Z], commerçant, né le 24 aout 1968 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9] ; - Monsieur [G] [Z], artisan, né le 26 février 1970 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] ; - Madame [O] [Z], psychologue du travail, né le 22 octobre 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], à [Localité 9]. » RECTIFIE le dispositif de l'arrêt en ce sens : DIT que la mention « Déboute M. [M] [V]. M. [B] [V]. M. [G] [V] et Mme [O] [Z] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice, tant sur le fondement du dol viciant le contrat de vente du 25 juin 2015 que sur le fondement de l'inexécution de l'acte d'engagement du 30 mai 2016 ». Doit être remplacée par la mention : « Déboute M. [L] [S] et Mme [D] [X] [A] [E] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice, tant sur le fondement du dol viciant le contrat de vente du 25 juin 2015 que sur le fondement de l'inexécution de l'acte d'engagement du 30 mai 2016. » DIT que la mention « Déboute M. [L] [S] et Mme [D] [R] [A] [E] de leur demande de restitution de la somme de 8.000 euros ». Doit être remplacée par la mention : « Déboute M. [M] [V]. M. [B] [V]. M. [G] [V] et Mme [O] [Z] de leur demande de restitution de la somme de 8.000 euros ». DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 25 octobre 2024 (RG 23-813) ; Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6878872ee2f36c9774d809d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel