Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6878872fe2f36c9774d809e0
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
ARRÊT N° P-C R.G : N° RG 23/01416 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6WC S.A. LA BRED BANQUE POPULAIRE C/ [E] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 11 JUILLET 2025 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 10 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2023 RG n° 23/00646 APPELANTE : S.A. LA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [Z] [B] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée DATE DE CLÔTURE : 12 septembre 2024 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 mars 2025. Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 16 mai 2025, prorogé au 13 juin 2025 et 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 juillet 2025. Greffier lors des debats : Madame Sarah HAFEJEE Greffier lors de la mise a disposition : Madame Falida OMARJEE * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Selon convention de compte signée électroniquement en date du 19 août 2020, la BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après BRED), dûment représentée par son représentant légal, a ouvert un compte bancaire dans ses livres au profit de Madame [Z] [B] [E] avec une facilité de caisse de 200 euros. Se prévalant d'un solde débiteur sur ledit compte bancaire, la banque a, par courrier recommandé en date du 28 septembre 2022 reçu le 3 octobre 2022, entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Suivant acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la BRED a assigné Madame [Z] [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de la voir notamment condamner à lui payer la somme de 12.224,77€ outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiement. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : Déboute la BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses prétentions, Condamne la BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 6 octobre 2023, la BRED a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 9 octobre 2023. La BRED a notifié par RPVA ses premières conclusions le 18 décembre 2023. Madame [Z] [B] [E], citée par exploit de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023 remis à étude, avec avis conformément à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la BRED demande à la cour de : INFIRMER le jugement entrepris. CONDAMNER Madame [E] à payer à la BRED la somme de 12.224,77 € outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'au complet paiement. CONDAMNER Madame [E] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais de l'instance. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Par jugement en date du 10 juillet 2023, le premier juge a débouté la BRED de sa demande en paiement aux motifs qu'elle ne produit pas d'élément suffisant pour établir la sécurisation de la signature électronique aux motifs que : . la BRED ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017), dont la fiabilité est présumée. . La BRED ne prouve pas l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache car aucune pièce n'est en ce sens produite par la demanderesse. . Il incombe au prêteur de produire en justice le tirage papier d'un fichier disposant d'un « sceau d'horodatage » dispensé par un prestataire spécialisé, garantissant l'existence d'un fichier à une date donnée et que celui-ci n'a pas été modifié au bit prés depuis cette date. L'appelant conteste cette appréciation et soutient justifier que ce crédit consenti pendant le COVID a été signé électroniquement et en parfaire régularité des obligations qui incombent au préteur dans le cadre d'une signature électronique en versant en cause d'appel le dossier de preuve numérique sur la signature de Madame [E]. Ceci étant exposé, Selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon les termes du Décret N° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (Règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour la transaction électronique au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. En l'espèce, pour établir la régularité de la convention d'ouverture de compte alléguée, la BRED produit : . La convention d'ouverture de compte n°536.05.1170 du 19/08/2020 signée électroniquement (pièce n°2) ; . Le FICP et le fichier chèque (pièce n°3) . Un dossier de preuve numérique sur la signature de Madame [E] comportant : la synthèse de la transaction, une page relative aux signataires et un lexique (annexé aux conclusions). Ces pièces sont manifestement insuffisantes pour établir la réalité de la signature de la convention de compte courant invoquée à l'appui de la demande en paiement de la BRED car ils n'établissent pas, d'une part, que le procédé met en 'uvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, d'autre part que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. Dès lors, aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique ne peut être invoquée par la banque. Le jugement querellé doit donc être confirmé de ce chef. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, La BRED qui succombe supportera les entiers dépens d'appel. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT : CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'appel ; DEBOUTE la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Falida OMARJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6878872fe2f36c9774d809e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel