Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6878bd6d64dcbd881be06f6b
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 7 973 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 08/07/2025 LE PRESENTE JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT A L’AUDIENCE DU 08/07/2025 DEMANDEUR(S) CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST (ASS) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par la SCP FWF associés (Me Jessica WOZNIAK-FARIA) DEFENDEUR(S) : GEMILLI (SARL) [Adresse 6] Défaillante Composition tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Evelyne BOYER Juges : Monsieur Arnaud FRANCART Madame Laura MARTIN Greffier d’audience lors des débats et du prononcé : Maître Axelle DELPY La Minute du présent jugement est signée par Madame Evelyne BOYER, présidente et Maître Axelle DELPY, greffier. LE TRIBUNAL Par exploit de la SELARL DAUTREMAY commissaire de justice à RETHEL (08300) en date du 14/02/2025, la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST – [Adresse 4] ayant pour avocat la SCP FWF associés (Me Jessica WOZNIAK-FARIA) a fait donner assignation à la société GEMILLI (SARL) [Adresse 2] d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du 25/02/2025 à 9h00 en vue de l’ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 6.079,74 euros au titre de cotisations qu’elle ne peut recouvrer nonobstant les mesures entreprises. La société GEMILLI (SARL) est immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro 898 565 262 depuis le 27/04/2021 et exploite un fonds de commerce de travaux de revêtement des sols et des murs. Par jugement en date du 25/02/2025, le tribunal de commerce de Reims a désigné Monsieur JeanChristophe MAGET, juge commis pour recueillir les renseignements conformément à la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lequel pourra se faire assister de Maître [S] [M] [Adresse 3], mandataire. Maître [S] [M] a déposé un rapport en date du 17/03/2025 communiqué au débiteur, au créancier poursuivant et à Monsieur le Procureur de la République et ont été avisés de la date d’audience. Les personnes visées à l’article L621-1 du code de commerce ont été appelés pour être entendues en chambre du conseil à notre audience du 01/04/2025 à 9h00. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à notre audience du 08/07/2025 à 9h00. A l'audience du 08/07/2025 ont comparu : Maître [S] [M] substituée par Madame [F] [X], collaboratrice laquelle a repris les termes de son rapport et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire LA CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST (ASS) représentée par la SCP FWF associés (Me Jessica WOZNIAK-FARIA) laquelle maintient les termes de son assignation, La société GEMILLI (SARL) n’a pas comparu ni personne pour elle, ses observations n’ont pu être recueillies, Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites : Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, Que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’elle est donc en état de cessation des paiements. Que la société n’emploie pas de salariés. Attendu que le redressement est manifestement impossible. Attendu que le demandeur étant recevable et bien fondé en sa demande, il échet de prononcer à l’égard de la société débitrice, la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.641-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.640-1, L.641-1 et suivants du code de commerce. CONSTATE l’état de cessation des paiements de la société GEMILLI (SARL), PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la société : GEMILLI (SARL) - [Adresse 6] Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro : 898 565 262 Activité : Travaux de revêtement des sols et des murs. Fixe provisoirement au 14/02/2025 la date de cessation des paiements, correspondant à la date de l’assignation de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST (ASS) . DESIGNE Monsieur Jean-Christophe MAGET, en qualité de juge commissaire qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce. Désigne Monsieur Pierre ARNOULD en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce. Désigne Maître [S] [M] [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d’exercer les fonctions prévues aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce. Désigne la-SELARL THIERRY COLLET - SEVERINE LUNEAU, [Adresse 1], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article 622-6 du code de commerce. Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 08/07/2025. Dit que le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès-verbal de carence. Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce. Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Maître Axelle DELPY Le Président Madame Evelyne BOYER Signe electroniquement par Evelyne BOYER Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
6878bd6d64dcbd881be06f6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités