Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68793a9164dcbd881bec238d
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00179 Grosse : JUGEMENT DU : 02 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02457 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZFU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Société HAUTE SAVOIE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY DÉFENDEURS Monsieur [O] [D] demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [Z] [P] [D] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Mai 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 20 octobre 2023, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT a donné en location à M. [O] [D] et Mme [Z] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Le 25 octobre 2023, les parties ont convenu de la location d’un garage situé à la même adresse. Par actes d’huissier en date du 8 juillet 2024, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT a fait délivrer à M. [O] [D] et Mme [Z] [D] un commandement de payer la somme en principal de 2.668,36 euros visant la clause résolutoire. Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2024, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT a fait assigner M. [O] [D] et Mme [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025. A l’audience, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT, représenté par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été soldée depuis novembre 2024, tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et précisant que les locataire ont payé la pénalité de 200 euros. M. [O] [D] comparaît en personne, il confirme avoir réglé une somme de 215 euros il y a une semaine pour payer les frais. Il explique qu’il a eu un accident du travail et qu’il perçoit 1.800 euros à ce titre. Bien qu’assignée en personne, Mme [Z] [D] n’est ni présente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT s’est désisté de ses demandes et M. [O] [D] a accepté ce désistement. Mme [Z] [D], absente, n’a formulé aucune défense au fond. En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT. Sur les frais du procès L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 14 mai 2025, permet de constater que M. [O] [D] et Mme [Z] [D] ont procédé à des règlements réguliers pour apurer la dette, qui a été soldée en janvier 2025, le reliquat restant correspondant aux frais de procédure, réglés le 9 mai 2025, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entrainé des frais. En conséquence, malgré le désistement du bailleur, M. [O] [D] et Mme [Z] [D] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. Toutefois, le décompte fait également apparaître que le bailleur a facturé les frais de procédure (commandement de payer, assignation, plaidoirie) alors même que, s’agissant de dépens, il ne peut valablement les recouvrer auprès du locataire qu’à la suite d’une décision de justice le prévoyant. Les locataires ne seront donc tenus que des dépens à venir. Ils seront également tenus de payer à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance, CONDAMNE M. [O] [D] et Mme [Z] [D] aux seuls dépens de l’instance à venir, et CONSTATE que les dépens déjà engagés ont été réglés, CONDAMNE M. [O] [D] et Mme [Z] [D] à payer à l’EPIC HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et précis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68793a9164dcbd881bec238d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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