Tribunal JudiciaireREFERE JCP
Tribunal Judiciaire · REFERE JCP — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68793a9164dcbd881bec2391
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 62 591 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00169 Grosse : ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2RE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DEMANDERESSE Madame [X] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 3] représentée par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE DÉFENDEUR Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2] comparant LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Juin 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Juillet 2025. Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 16 octobre 2020, Mme [X] [R] épouse [P] a donné en location à M. [W] [V] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Par courrier remis en mains propres le 13 février 2024, M. [W] [V] a donné congé au bailleur, à effet du 13 mai 2024. Par courrier du 16 mai 2024, le bailleur a mis en demeure le locataire de libérer les lieux. Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Mme [X] [R] épouse [P] a fait assigner M. [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] statuant en référé pour demander, sur le fondement de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, de : dire et juger M. [W] [V] occupant sans droit ni titre à compter du 13 mai 2024,condamner M. [W] [V] à libérer les lieux et à tous occupants de son chef, à effectuer les réparations locatives nécessaires, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner M. [W] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et jusqu’à libération des lieux,condamner M. [W] [V] à lui payer une somme provisionnelle de 625,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner M. [W] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’appui de ses prétentions, Mme [X] [R] épouse [P] fait valoir que malgré le congé délivré, M. [W] [V] se maintient dans les lieux, alors qu’il est sans droit ni titre, et reste redevable d’une dette locative. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2025. A l’audience, Mme [X] [R] épouse [P], représentée par son conseil, se désiste de sa demande en paiement, déclarant que le locataire a réglé l’indemnité d’occupation, mais maintient sa demande d’expulsion. Elle s’oppose à tout nouveau délai qui pourrait être accordé au locataire pour quitter les lieux. M. [W] [V] comparaît en personne. Il explique qu’il avait changé d’emploi et voulait déménager, mais qu’il n’a pas trouvé de logement, de sorte qu’il est toujours dans les lieux, précisant qu’il a demandé à l’agence immobilière de renouveler le contrat, ce qui lui a été refusé. Il déclare s’être inscrit auprès d’Action logement depuis novembre 2024 et faire une prochaine visite de 12 juin, avec bon espoir d’obtenir le logement. Il sollicite un délai pour quitter les lieux le temps de trouver quelque chose. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine du juge des référés En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, bien que le bailleur n’ait pas expressément exposé dans son assignation les motifs justifiant la procédure de référé, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant au trouble manifestement illicite, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies. Il convient de rappeler à ce titre que les ordonnances de référé sont rendues à titre provisoire et que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel. Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire Selon les dispositions de l'article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […]. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail conclu le 16 octobre 2020 et courrier de congé adressé par le locataire et l’accusé réception fait par l’agence immobilière, rappelant que le bail serait résilié au 13 mai 2024. M. [W] [V] ne conteste pas la résiliation du bail. Dès lors, il résulte de ces éléments que le bail s’est trouvé résilié à la date du 13 mai 2024, et que M. [W] [V] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il apparaît que le locataire a disposé d’un temps suffisant pour libérer les lieux, étant rappelé que c’est lui qui a pris l’initiative de mettre fin au bail et qu’il lui appartenait de prendre toute disposition pour trouver un autre logement et pour prévenir suffisamment tôt son bailleur qu’il ne pourrait respecter la date de fin de préavis. La durée prise par le juge pour rendre sa décision lui a par ailleurs permis de disposer d’un délai supplémentaire, de sorte que sa demande à ce titre n’est pas justifiée et sera rejetée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. [W] [V] de libérer les lieux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision. A défaut d'exécution volontaire de M. [W] [V], Mme [X] [R] épouse [P] sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les dispositions prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les indemnités d’occupation Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [W] [V] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux. Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer du logement, charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 625,92 euros, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice. Sur la dette locative Par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. En vertu du V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En l’espèce, Mme [X] [R] épouse [P] déclare se désister de sa demande à ce titre, faisant valoir que le locataire est à jour de ses indemnités d’occupation. M. [W] [V] ne s’y oppose pas et ne formule aucune demande sur ce point. Le désistement sera donc constaté. Sur les frais du procès M. [W] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il sera également condamné à payer à Mme [X] [R] épouse [P] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 octobre 2020 entre Mme [X] [R] épouse [P] et M. [W] [V] concernant un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], à la date du 13 mai 2024, par l’effet du congé délivré par le locataire, CONSTATE que M. [W] [V] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date, DEBOUTE M. [W] [V] de sa demande de délai pour quitter les lieux, ORDONNE à M. [W] [V] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que faute pour M. [W] [V] de s'exécuter volontairement, Mme [X] [R] épouse [P] sera autorisée à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE M. [W] [V] à payer à Mme [X] [R] épouse [P] une indemnité d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 625,92 euros, CONSTATE le désistement de Mme [X] [R] épouse [P] de sa demande au titre de la dette locative, CONDAMNE M. [W] [V] aux entiers dépens, CONDAMNE M. [W] [V] à payer à Mme [X] [R] épouse [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Il résularticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 484 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE JCP
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68793a9164dcbd881bec2391
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