Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68793a9464dcbd881bec23f9
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 96 654 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00187 Grosse : JUGEMENT DU : 02 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00902 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4HU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 4] DÉFENDEUR Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 7] non comparant LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Mai 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 02 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 1er mars 1982, la SA HALPADES a donné en location à M. [P] [B] et Mme [H] [N] épouse [B], un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Mme [H] [N] épouse [B] est décédée le 4 octobre 2019. Par courrier du 25 mars 2021, M. [P] [B] et son fils M. [J] [B] ont sollicité l’établissement d’un avenant au contrat pour être considérés comme cotitulaires du bail. M. [P] [B] est décédé le 5 novembre 2021. Par courrier recommandé du 7 décembre 2023, la SA HALPADES a mis en demeure M. [J] [B] de quitter les lieux. Le bailleur a été informé par la suite que ce dernier était incarcéré depuis le 15 janvier 2024 et lui a transmis la mise en demeure au sein du centre pénitentiaire par courrier du 28 mai 2024. Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la SA HALPADES a assigné M. [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] pour demander, sur le fondement des articles 1101, 1240 t 1709 du code civil, 14, 24 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, de : à titre principal, constater l’absence de transfert du bail à M. [J] [B] et la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu le 1er mars 1982 portant sur le logement situé [Adresse 3] [Localité 1] à la date du 5 novembre 2021,déclarer M. [J] [B] occupant sans droit ni titre des lieux à compter de cette date,subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour non-respect des obligations contractuelles,en conséquence, ordonner la libération des lieux et la remise des clés à la requérante par M. [J] [B] à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut ordonner l’expulsion de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la [Localité 8] Publique,condamner M. [J] [B] à lui payer la somme de 8.320,83 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner M. [J] [B] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024, égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation HLM et selon les résultats de charges,condamner M. [J] [B] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que si M. [J] [B] occupe les lieux depuis plus d’un an, il ne remplit pas les conditions d’attribution du logement, puisqu’il occupe seul un T6, et qu’au surplus ses ressources sont inconnues, de sorte qu’il ne peut prétendre au transfert du bail. Elle relève qu’il est donc occupant sans droit ni titre et redevable à ce tire d’une indemnité d’occupation, qu’il n’a pas libéré les lieux. Elle ajoute que si le transfert du bail à M. [J] [B] était accordé par le juge, la résiliation du bail devra être prononcée en ce qu’une dette locative existe et que les formalités requises pour cette procédure ont été respectées. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025. A l’audience, la SA HALPADES, représentée par Mme [S] [L] munie d’un pouvoir à cet effet, se désiste de sa demande d’expulsion, précisant que le logement a été restitué le 5 décembre 2024 par la compagne de M. [J] [B]. Elle actualise sa créance à la somme de 7.966,54 euros, déduction faite du dépôt de garantie. Bien qu’assigné en personne, M. [J] [B] n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation et le transfert de bail Selon les dispositions de l'article 14 alinéas 6 à 12 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. En l’espèce, si M. [J] [B] a sollicité expressément le bailleur d’une demande de transfert du bail à son nom, pour être cotitulaire avec son père suite au décès de sa mère, il apparaît que le décès du locataire est intervenu peu de temps après, et qu’aucune autre demande n’a été formulée ultérieurement par le fils. Au regard des pièces versées aux débats, il ne peut qu’être constaté que M. [J] [B] ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un transfert de bail et qu’il a finalement quitté le logement le 5 décembre 2024. En conséquence, il ressort de l’ensemble des éléments précités que le bail dont était titulaire M. [P] [B] a été résilié à la date de son décès, soit le 5 novembre 2021 et que M. [J] [B] s’est retrouvé occupant sans droit ni titre depuis cette date. Compte tenu de la restitution du logement, la SA d’HLM HALPADES se désiste de sa demande d’expulsion, qui n’a donc plus lieu d’être examinée. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [J] [B] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter du 5 novembre 2021, date de résiliation du bail et jusqu'au 5 décembre 2024, date de la libération des lieux. Selon le décompte produit par le bailleur, arrêté au 13 mai 2025, M. [J] [B] est redevable d’une somme de 7.966,54 euros, déduction faite de la régularisation des charges et du dépôt de garantie. En conséquence, M. [J] [B] sera condamné à verser cette somme à la SA HALPADES à titre d’indemnité d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 17 décembre 2024. Sur les demandes accessoires M. [J] [B] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [J] [B] sera donc condamné à payer à la SA HALPADES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er mars 1982 entre la SA HALPADES d’une part, et M. [P] [B] et Mme [H] [N] épouse [B] d’autre part, concernant le bien situé [Adresse 2] à [Localité 6], à la date du décès de M. [P] [B], soit le 5 novembre 2021, CONSTATE que M. [J] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, CONSTATE que M. [J] [B] a quitté les lieux occupés le 5 décembre 2024, En conséquence, CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la SA HALPADES la somme de 7.966,54 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelle due à compter du 5 novembre 2021 et jusqu’au 5 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens, CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la SA HALPADES la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1751 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68793a9464dcbd881bec23f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA