Tribunal JudiciaireChambre 4- surend et RP
Tribunal Judiciaire · Chambre 4- surend et RP — 8 juillet 2025
- ECLI
- 68793f7b64dcbd881bec493a
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 351 961 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ANGOULEME [Adresse 32] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 25/00037 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F6FL N° minute : 69 JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d'ANGOULEME GREFFIER Françoise DUCROS, Greffière dans l’affaire entre : CREANCIER DEMANDEUR à la contestation de la décision de recevabilité de la situation de surendettement. Etablissement public [31] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Représenté par Mme [B], munie d'un pouvoir ET: DEBITEUR DEMANDEUR à la procédure de surendettement Madame [W] [H], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] Comparante CREANCIERS DEFENDEURS Société [25] demeurant [Adresse 3] - [Localité 14] non comparante Société [23] demeurant Chez [Adresse 28] - [Localité 13] non comparante Société [34] demeurant [Adresse 33] - [Localité 15] non comparante Société [29] SARL demeurant [Adresse 30] - [Localité 10] non comparante Société [18] demeurant [Adresse 22] - [Localité 4] non comparante Société [20] demeurant [Adresse 7] - [Localité 8] non comparante Société [27] demeurant [Adresse 19] - [Localité 16] non comparante Société [35] demeurant [Adresse 26] - [Localité 12] non comparante Société [24] demeurant [Adresse 11] - [Localité 17] non comparante Société SGC [Localité 4] demeurant [Adresse 9] - [Localité 4] non comparante PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 juin 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 décembre 2024, Mme [W] [H] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente (ci-après désignée “la commission”) aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 23 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2025, un recours contre cette décision a été formé par l'office public d'hébergement [31]. Le recours a été enregistré par le secrétariat de la Commission le 13 février 2025 . La décision lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le mercredi 29 janvier 2025. Le recours et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal judiciaire le 25 février 2025. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A cette audience, l'office public d'hébergement [31] a comparu représenté par Mme [B], suivant mandat produit lors des débats. Mme [W] [H] a comparu en personne. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : la société [29], par courrier de son mandataire reçu le 19 mai 2025, indique rester créancière de la somme de 2992,95 euros en raison d’une cession de créance conclue avec la société [21] euros ;* * * A l’audience, l'office public d'hébergement [31] maintient sa contestation de la recevabilité de Mme [H] afin de bénéficier du statut du surendettement en raison de sa mauvaise foi. En effet, il précise que cette mauvaise foi serait caractérisée car d’une part elle a déjà bénéficié d’un dossier de surendettement qui comprenait déjà une dette locative. Or, il avance que Mme [H] avait quitté le logement à la cloche de bois, de ce fait l’expulsion des lieux a conduit à aggraver la dette de la débitrice. En plus, sur ce nouveau dossier et cette nouvelle dette, elle ne s’était pas rapprochée du bailleur et avait attendu l’introduction d’une nouvelle procédure d’expulsion afin de se manifester. Il reconnaît que depuis lors la débitrice a repris le paiement du loyer courant. * * * A cette audience, Mme [W] [H] a actualisé sa situation personnelle. Elle reconnaît avoir laissé son logement sans le vider. Elle a eu des problèmes de santé et se trouvait en arrêt maladie. Elle n’a pas su comment faire, elle était seule et se sentait démunie. Sur sa situation personnelle, elle explique qu’elle a été licenciée depuis janvier 2025. * * * Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 8 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “ La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[...] La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission [...]”. En l’espèce, la décision rendue par la commission a été notifiée à l'office public d'hébergement [31] le 29 janvier 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé au secrétariat de la commission le 13 février 2025. Au regard du délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par l'office public d'hébergement [31]. Sur le bien fondé du recours : L'article L711-1 dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission que Mme [W] [H] ne dispose d'aucune capacité de remboursement par mois compte tenu de ses ressources de 1 740,00 € et de ses charges 1 874,00 €. Ainsi, elle est effectivement dans l’impossibilité de faire face à ses dettes compte tenu de l’importance de son passif de 9 579,31 € Dans ces conditions, avec un passif exigible de 3 519,61 euros, son état de surendettement est établi. Sur la bonne foi : L'article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Par principe, la bonne foi du débiteur est présumée. A ce titre, la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu'une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation. Il est constant que la bonne foi du débiteur est présumée. Afin de caractériser la mauvaise foi du déposant, il est nécessaire d’établir que celui-ci a intentionnellement aggravé son endettement avec le dessein d’échapper à ses obligations. En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété au moyen de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. Or, la notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l'apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement. En l’espèce, la présence d’une procédure d’expulsion n’est pas suffisant pour établir la mauvaise foi d’un débiteur locataire. A ce titre, il convient de souligner que depuis le déclenchement de la procédure d’expulsion, et de la recevabilité du dossier de surendettement, la locataire a repris le règlement du loyer courant. De ce fait, il ne peut pas lui être reproché un comportement ayant conduit à l’accroissement de sa dette. Au demeurant, l’une des finalités de la procédure prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est de permettre notamment la prévention de l’expulsion. En outre, Mme [W] [H] justifie de sa situation de santé et de la baisse de ses revenus. Elle justifie également de son licenciement en janvier 2025, ce qui constitue nécessairement un élément nouveau par rapport à sa situation antérieure. Ainsi, le comportement de Mme [W] [H] ne revêt pas un caractère fautif de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie. En conséquence, le recours élevé par l'office public d'hébergement [31] sera dit mal fondé et le dossier suivra son cours après renvoi à la commission. DÉCISION, Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT l'office public d'hébergement [31] recevable et mal fondé en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 23 janvier 2025 par la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers, RENVOIE le dossier à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers, pour poursuite de la procédure, La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4- surend et RP
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
68793f7b64dcbd881bec493a
Données disponibles
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