Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 9 avril 2025
- ECLI
- 6879403664dcbd881bec5230
- Date
- 9 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 14/18137 N° Portalis 352J-W-B66-CEGD5 N° MINUTE : ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 09 avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759 Madame [Z] [I] épouse [Y] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759 DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030 S.A.R.L. DEUX-M-CONSULTANT [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Maître Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0079 S.C.P. Jean-Marie LANOS & Jean-Baptiste FONTANET [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Carine PRAT, de la la SELARL EFFICIA, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025 S.C.P. DANIELLE GIROD-GARNODIER et THIERRY GARNODIER [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Bertrand de BELVAL, de la Selarl DE BELVAL, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant et Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 Nous Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Sandrine BREARD, Greffière. EXPOSÉ DE L’INCIDENT Vu l’assignation du 24 septembre 2014 délivrée par M. [E] [Y] et Mme [Z] [I] épouse [Y] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SARL DEUX-M-CONSULTANT, de la SCP Jean-Marie LANOS & Jean-Baptiste FONTANET et de la SCP DANIELLE GIROD-GARNODIER et THIERRY GARNODIER. Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [E] [Y] et Mme [Z] [I] épouse [Y] notifiées par RPVA le 19 novembre 2024. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas Personal Finance notifiées par RPVA le 14 janvier 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société DANIELLE GIROD-GARNODIER & THIERRY GARNODIER notifiées par RPVA le 25 novembre 2024. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCP Jean-Marie LANOS et Jean-Baptiste FONTANET, notifiées par RPVA le 28 novembre 2024. Vu le message RPVA envoyé par le juge de la mise en état, le 13 février 2025, à la SARL DEUX-M-CONSULTANT pour les inviter à conclure sur le désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été notifiées par M. [E] [Y] et Mme [Z] [I] épouse [Y]. La société BNP Paribas Personal Finance a accepté ce désistement et précisé que les dépens de l’instance seront à sa charge. Les autres défendeurs ont également accepté ce désistement, à l’exception de la SARL DEUX-M-CONSULTANT qui n’a pas conclu malgré l’invitation du juge de la mise en état. Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [E] [Y] et Mme [Z] [I] épouse [Y] et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais que les dépens de l’instance éteinte seront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [E] [Y] et Mme [Z] [I] épouse [Y] ; CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance ; DIT que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; Faite et rendue à Paris le 9 avril 2025. La greffière La juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 9 avril 2025
Référence
6879403664dcbd881bec5230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA