Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 6879403a64dcbd881bec52d1
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 555 572 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 28] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 19/07898 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQG77 N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 03 Juin 2019 JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024 DEMANDERESSE Maître [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE [Adresse 22] [Adresse 34] [Localité 20] (DANEMARK) représentée par Maître Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087 DÉFENDEURS Maître [U] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire [Localité 21] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CAP DECO [Adresse 29] [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Gwenaëlle LE VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0837 S.A.R.L. DELTA POSE [Adresse 13] [Adresse 2] [Localité 12] Monsieur [M] [P] [F] [Adresse 15] [Localité 11] Société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MODERN CARRELAGE, G3C, GE PLOMBERIE, ALU POSE, SOPROVE, CAP DECO et DELTA POSE. [Adresse 9] [Localité 7] S.A.R.L. GE PLOMBERIE [Adresse 35] [Adresse 6] [Localité 10] S.A.R.L. G3C [Adresse 5] [Adresse 26] [Localité 10] S.A.R.L. ALU POSE [Adresse 23] [Adresse 26] [Localité 10] Société SN SOPROVER [Adresse 23] [Adresse 26] [Localité 10] représentés par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 Société MAF [Adresse 3] [Localité 8] Société GB ARCHITECTURE [Adresse 18] [Adresse 27] [Localité 12] représentés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistées de Audrey BABA, Greffier Décision du 12 Janvier 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 19/07898 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQG77 DEBATS A l’audience du19 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BAB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _________________ EXPOSÉ DU LITIGE La société LES BELLES VUES DE [Localité 25] a fait construire, en sa qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 32] dans le département de la Guadeloupe. Sont intervenus à l’acte de construire : la société GB ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre, selon mission complète, assurée auprès de la MAF ; M. [F] [M] [P], exerçant sous le nom d’exploitation commercial MODERN’ CARRELAGE, en sa qualité de locateur des ouvrages de revêtements de sols et murs assuré auprès de la SMABTP ; la société G3C en sa qualité de locateur des ouvrages de charpente, couverture et murs d’ossature, assurée auprès de la SMABTP ; la société GE PLOMBERIE en qualité de locateur des travaux de plomberie, assurée auprès de la SMABTP ; la société ALU POSE en sa qualité de locateur des travaux de menuiseries extérieures, volets roulants et miroirs, assurée auprès de la SMABTP ; la société SOPROVER en sa qualité de locateur des travaux de menuiseries extérieures, volets roulants et miroirs, assurée auprès de la SMABTP ; la société CAP DECO en sa qualité de locateur des travaux de peinture/ravalement, assurée auprès de la SMABTP ; la société DELTA POSE en sa qualité de locateur des travaux de menuiserie bois, assurée auprès de la SMABTP. Pour les besoins du chantier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALPHA INSURANCE. La réception a eu lieu par corps de bâtiments séparés soit : le 11 juin 2009 pour le bâtiment A,le 12 juin 2009 pour le bâtiment B,le 19 juin 2009 pour le bâtiment C,le 8 juin 2009 pour le bâtiment D,le 9 juin 2009 pour le bâtiment E,le 30 juin 2009 pour le bâtiment F. Un procès-verbal de levée de réserves a été dressé le 22 mars 2010. L'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété. Différentes déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage lesquelles ont entraîné l’ouverture de différentes procédures d’expertise amiable. Sur l'engagement de la procédure au fond Par exploits d’huissier en date des 3 et 4 juin 2019, Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les parties suivantes : - la société SMABTP ès qualités d’assureur de : l'entreprise MODERN CARRELAGE ; la société G3C ; la société GE PLOMBERIE ; la société ALU POSE ; la société SOPROVER ; la société CAP DECO ; la société DELTA POSE ; - la MAF en sa qualité d’assureur de la société GB ARCHITECTURE ; - M. [F] [M] [P], exerçant sous le nom d’exploitation commercial MODERN’ CARRELAGE ; - la société GB ARCHITECTURE ; - la société G3C ; - la société GE PLOMBERIE ; - la société ALU POSE ; - la société SN SOPROVER ; - la société DELTA POSE ; aux fins d'exercer ses recours subrogatoires en remboursement des indemnisations versées aux assurés. Procédure devant le juge de la mise en état Par ordonnance en date du 03 juin 2019, le juge de la mise en état : s’est déclaré incompétent pour juger des fins de non-recevoir soulevées par la SARL CAP DECO prise en la personne de son liquidateur ; a déclaré recevable l’action intentée par Me [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE. Prétentions des parties Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 juin 2022, aux termes desquelles Me [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire : Sur la compétence du Tribunal : le tribunal se déclarer compétent rationae materiae et rationae loci, Sur la validité et la recevabilité de la présente action et des présentes demandes : se voir déclarer recevable en ses demandes ; Sur l’effet interruptif de la présente action : dire que le présent acte introductif d’instance délivré à l’encontre des sociétés requises est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion, tels que s’attachant à l’immeuble considéré et aux ouvrages affectés des désordres litigieux ; Au fond condamner in solidum la SMABTP et ses assurées les sociétés G3C, GE PLOMBERIE, ALU POSE, MODERN’ CARRELAGE, SOPROVER, CAP DECO et DELTA POSE à lui payer une somme totale de 28.094,88 euros TTC, condamner solidum la MAF et son assurée la société GB ARCHITECTURE à lui payer la somme totale de 1.442,49 euros TTC, condamner in solidum la SMABTP et ses assurées les sociétés G3C, GE PLOMBERIE, ALU POSE, MODERN’ CARRELAGE, SOPROVER, CAP DECO et DELTA POSE, la MAF et son assurée la société GB ARCHITECTURE à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; débouter subséquemment la SMABTP, et ses assurées associées à sa défense, les sociétés G3C, GE PLOMBERIE, ALU POSE, SOPROVER, MODERN’ CARRELAGE et DELTA POSE, mais encore la MAF et son assurée la société GB ARCHITECTURE de leurs demandes ; assortir les condamnations qui seront prononcées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme, Sur les demandes accessoires condamner in solidum la SMABTP et ses assurées les sociétés G3C, GE PLOMBERIE, ALU POSE, MODERN’ CARRELAGE, SOPROVER, CAP DECO et DELTA POSE, la MAF et son assurée la société GB ARCHITECTURE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit, *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 septembre 2021, aux termes desquelles la société GE PLOMBERIE, la société ALU POSE, la société SOPROVER, la société DELTA POSE, M. [F] [M] [P] (exerçant sous l'enseigne MODERN CARRELAGE) et la SMABTP en sa qualité d'assureur de M. [P] [F] [M] et des sociétés G3C,GE PLOMBERIE, ALU POSE, SOPROVER et CAP DECO sollicitent de voir: constater la nullité de la procédure engagée par la société ALPHA INSURANCE ; déclarer irrecevables les demandes formées par la société ALPHA INSURANCE ; débouter en conséquence la société ALPHA INSURANCE de toutes ses demandes ; condamner la société ALPHA INSURANCE à verser une somme de 2 000 € à la société SMABTP et une somme de 2 000 € à la société ENTREPRISE [F] [M] [P], la société G3C, la société GE PLOMBERIE, la société ALU POSE, la société SOPROVER, et la société DELTA POSE chacune au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. condamner la société ALPHA INSURANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Evelyne NABA membre de la SCP Evelyne NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 mars 2022, par lesquelles Maître [U] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAP DECO, sollicite de voir : déclarer irrecevables les demandes formées par la société ALPHA INSURANCE et son mandataire liquidateur ME [D] [K] ; condamner la demanderesse aux dépens de l’instance, outre à payer à Maitre [V] es qualité la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du CPC. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 janvier 2020, aux termes desquelles la société GB ARCHITECTURE et son assureur la MAF sollicitent de voir : déclarer irrecevables les demandes formées par la ALPHA INSURANCE ; débouter la société ALPHA INSURANCE de ses demandes ; En cas de condamnation dire qu’aucune condamnation in solidum à titre de dommages et intérêts ne pourrait prospérer à l’égard de l’architecte de la M.A.F. et de la SMABTP. condamner la SMABTP à les garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur égard ; dire la MAF fondée à faire application de sa franchise qui est opposable aux tiers en matière de garantie facultative et dont le montant ne pourrait être calculé que lorsqu’elle connaîtra le coût définitif du sinistre ; rejeter la demande d'assortir la décision de l'exécution provisoire ; condamner la SMABTP à verser à la M.A.F. 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Anne PUYBARET, de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société G3C n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Au préalable il y a lieu de constater que l'exception de nullité a été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et rejeté par celui-ci dans sa décision du 3 juin 2019 de sorte qu'il y a lieu de déclarer la demande de nullité irrecevable. S'agissant des fins de non recevoir soulevées par les défenderesses relatives à l'absence de preuve de sa qualité de subrogée, il convient de dire que celles-ci seront étudiées lors de l'examen de chaque demande et par déclaration de sinistre. I.Sur le dossier ACS 12007850 : infiltrations dans le logement n°51 I.A. Sur la recevabilité du recours subrogatoire La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa tant de l’article L121-12 du Code des assurances (subrogation légale) que de l’article 1346-1 du Code civil (subrogation conventionnelle) dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°51, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 2191,63€ en application de la garantie dommages-ouvrage compte tenu de la survenance postérieurement à la réception, en l'espèce en 2012, de deux désordres décennaux se caractérisant par la présence d'infiltrations sur le mur de la chambre (dommage n°3) et par dessous la porte d'entrée (dommage n°4) imputable notamment à M. [F] exerçant sous l'enseigne « MODERN' CARRELAGE » assuré auprès de la SMABTP. Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l'absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d'application de sa police d'assurance. Sur la subrogation légale L'article L121-12 du Code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il incombe dès lors au demandeur, qui se prévaut être subrogé dans les droits de son assuré, de démontrer, d'une part, du paiement effectué à l'assuré dans la mesure où l'effet de la subrogation est limité au montant effectivement réglé par l'assureur, d'autre part, que le paiement a été fait en application de la police d'assurance. La preuve du paiement se fait par tous moyens. Au cas présent, il ressort du rapport préliminaire du 14 octobre 2012 qu'une déclaration de sinistre a été formée le 31 août 2012 portant sur 4 dommages : un premier dommage relatif au logement n°15 non concerné par la présente demande, et trois désordres dans le logement n°51, soit un dommage n°2 portant sur les infiltrations sur le mur du salon ( non concerné par la présente demande), un dommage n°3 portant sur les infiltrations par le mur de la façade de la chambre et un dommage n°4 portant sur des infiltrations par dessous la porte d'entrée. La demanderesse produit les pièces suivantes : une « quittance subrogative » en date du 8 janvier 2013 portant sur la somme de 2250 € au titre du sinistre signé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ; un courrier du syndic de copropriété du 21 juin 2013 reconnaissant avoir reçu la somme de 2250 € à titre d'indemnité provisionnelle ; deux quittances subrogatives en date des 16 septembre 2013 et 19 septembre 2013 portant sur les sommes de 444€ signée par la SARL DESTINATION IMMOBILIER et de 1341 € signée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ; deux courriers datés du 30 septembre 2013 adressés au syndicat des copropriétaires et au propriétaires aux termes desquelles sont adressés deux chèques de 444€ et 1341 € avec copie desdits chèques (respectivement numérotés 0644266 et 0644268) ; un document intitulé « consultation des opérations » faisant état d’un versement par chèque n°0644266 de 444 € à la société Destination Immobilier et d’un chèque n°0644268 de 1341€ au syndic de copropriété, Caribeenne de copropriété ; l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ; sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) cité dans le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ; les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance. Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées aux assurées se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s'ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d'une indemnité totale de 4035 €, en réparation des quatre dommages cités ci-dessus, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 24] » représenté par son syndic de copropriété à hauteur de la somme de 3591 € et au profit du propriétaire du logement n°51 affecté des désordres (représenté par la SARL Destination immobilier) à hauteur de 444 €. En l'absence de ventilation par dommage effectué par l'assureur dommages-ouvrage, il ressort du rapport définitif dommages-ouvrage du 14 février 2013 que les sommes destinées à la réparation des dommages 3 et 4 correspondent aux sommes suivantes : 2068,66 € au titre de la réparation des causes du dommage n°3 (réglés auprès du syndicat des copropriétaires)240€ au titre de la réparation des conséquences du dommage n°3 (réglés auprès du propriétaire du logement n°51) ;539,45 € au titre de la réparation des causes du dommage n°4 ( réglés auprès du syndicat des copropriétaires)soit une somme totale de 2848,11 euros. Or il ressort des pièces produites (pièce n°7 demandeur / « consultation opération ») que la société ALPHA ASSURANCE reconnaît avoir déjà perçu la somme de 1843,37 € dans le cadre de l'exercice de son recours subrogatoire au titre de ces sinistres de sorte qu'elle limite sa demande au montant impayé restant soit 2191,63 € correspondant en outre à la quote-part de responsabilité imputée par l’assureur dommages-ouvrage à M. [F] (Modern’Carrelage) soit 85 % au titre du dommage n°3 et 42,5 % au titre du dommage n°4. S'agissant de l'application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d'assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Localité 33], et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 30 juin 2009 pour le bâtiment F (incluant le logement n°51) avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre. Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses. I.B. Sur le bien fondé du recours La demanderesse sollicite de voir condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE » à lui rembourser la somme de 2191,63 € versée au titre des désordres n°3 et 4 subis par le logement n°51. Au soutien de sa demande, elle expose que : - le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable aux parties défenderesses dès lors qu’il est justifié que l’expert a porté à la connaissance du locateur d’ouvrage et de son assureur ses investigations, leurs résultats et encore ses conclusions techniques ; - en tout état de cause le rapport amiable constitue un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties ; - il est suffisamment établi aux termes des rapports produits que le logement n°51 est affecté de désordres de nature décennale s’agissant d’infiltrations et qu’ils sont imputables à l’entreprise MODERN’CARRELAGE en charge des travaux de revêtement de sols et murs. M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP font valoir que : - le tribunal ne peut se fonder sur les seules conclusions de l’expert d’assureur dommages-ouvrage pour asseoir une condamnation en l’absence de respect du contradictoire ; - l’assureur dommages-ouvrage ne démontre pas que les désordres dénoncés étaient cachés au jour de la réception ; - le demandeur ne démontre pas lui avoir adressé l’ensemble des pièces justificatives dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire. I.B.1. Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage Il est constant que l’expertise dommages-ouvrage est opposable aux constructeurs et à leurs assureurs de responsabilité couvrant leur responsabilité professionnelle, dès lors qu'ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard prévues par les dispositions de l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre qui disposent que l’assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que : - l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 28 septembre 2012 sans que M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage n’ait été convoqué ; - l’expert a établi un rapport préliminaire daté du 14 octobre 2012 sur lequel il est mentionné qu’il est adressé en copie notamment à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur ; - l’expert a adressé à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur la SMABTP des courriers datés du 16 octobre 2012 résumant les conclusions du rapport préliminaire avec une proposition d’organiser une nouvelle réunion en cas de contestation des conclusions ; - l’expert a établi un rapport intermédiaire daté du 27 décembre 2012 sur lequel il est mentionné qu’il est adressé en copie notamment à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur ; - l’expert a établi un rapport définitif daté du 14 février 2015 sur lequel il est mentionné qu’il est adressé en copie notamment à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur ; - l’expert a adressé à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur la SMABTP des courriers datés du 15 février 2013 résumant les conclusions du rapport définitif avec une proposition d’organiser une nouvelle réunion en cas de contestation des conclusions ; - suite au courrier adressé par la SMABTP du 15 octobre 2013 sollicitant des pièces complémentaires (DOC, marché, acte d’engagement, attestation d’assurance décennale, factures justificatives de règlement du solde du marché), dans le cadre du recours subrogatoire exercé par l’assureur dommages-ouvrage, le demandeur a adressé un courrier le 7 janvier 2014 en adressant la DOC, les factures de l’assuré, le PV de réception du bâtiment concerné et la levée des réserves. Il en résulte que si effectivement M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage » n’a ni été informé ni été convoqué à la réunion du 28 septembre 2012, il n’en demeure pas moins que celui-ci comme son assureur ont été, d’une part, consultés, pour avis suite à l’établissement du dépôt du rapport d’expertise préliminaire et définitif, d’autre part, qu’il a été fait la proposition à deux reprises au locateur d’ouvrage (adressée pour copie à l’assureur) de participer à une nouvelle réunion aux fins de constater les dommages, offre qui n’a pas été suivie d’effet. Au vu de ces éléments dès lors que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ont été respectées, il convient de dire que le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable à M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage » et à son assureur la SMABTP. I.B.2. Sur les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage » Il est constant que l’assureur dommages-ouvrage, régulièrement subrogé dans les droits de son assuré, bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les locateurs d’ouvrage à condition qu’il soit démontré l’existence d’un désordre décennal et un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention du locateur d’ouvrage. Si en vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie décennale de démontrer l’existence d’un vice caché à la réception revêtant les caractères de gravité exigés par l’article 1792 du Code civil, il n’en demeure pas moins qu’en cas de réception sans réserves ou avec des réserves sans lien avec les désordres, les désordres sont présumés cachés à charge pour le locateur d’ouvrage ou son assureur de rapporter la preuve de son caractère apparent pour le maître d’ouvrage au moment de la réception. En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Sur l’examen du désordre : matérialité, cause, origine et qualification Au titre du dommage n°3 : Au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence d’auréoles grisâtres et tâches noirâtres en partie haute du mur de la chambre du logement n°51, avec présence d’humidité ainsi qu’une tablette horizontale dans un placard gonflé par l’humidité. Il s’ensuit que la matérialité des désordres d’infiltrations est établie. S’agissant des causes et origines, il ressort que les eaux des infiltrations proviennent des joints de carrelage et de plinthe de l’escalier menant au R+1, que ces eaux suivent les joints de construction situés à la jonction entre les escaliers et la façade et s’insinuent dans les micro-fissures de retrait jusqu’au mur de la chambre. En l’absence d’éléments sérieux de nature à contester ces conclusions opposés par les défendeurs, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre. S’agissant de la qualification, au vu du procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage et l’ensemble des locateurs d’ouvrage incluant M. [F] (Modern’ Carrelage) en date du 30 juin 2009 portant sur le bâtiment F, il convient de constater que l’ouvrage a été réceptionné le 30 juin 2009 avec des réserves sans lien avec les désordres. Il ressort du dossier que ces infiltrations ont en outre été déclarées pour la première fois selon déclaration de sinistre du 31 août 2012. Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve contraire apportée par la SMABTP, ces désordres étaient cachés à la réception. Or dans la mesure où l’ouvrage destiné à l’habitation n’est plus protégé des intempéries, il est démontré que ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage et à ce titre doivent être qualifiés de décennaux. Au titre du dommage n°4 : Au vu du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort qu’il a été déclaré par le locataire des lieux la présence de venues d’eau en cas de fortes pluies avec vent sous la porte d’entrée. L’expert a constaté à ce titre la présence d’un seuil de 2 cm au niveau du carrelage de la porte d’entrée et le fait que la porte d’entrée ne disposait ni d’un seuil avec relevé ni joint ce qui ne lui permettait en effet pas de faire obstacle aux venues d’eau provenant de l’extérieur en cas de pluies fortes avec vent. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie. S’agissant des causes et origines, il ressort des conclusions des rapports que les infiltrations sont principalement causées par le défaut d’évacuation de l’eau ruisselant des façades et l’absence de mise en œuvre d’un seuil de porte suffisamment élevé. En l’absence d’éléments sérieux opposés en défense de nature à remettre en cause ces conclusions, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre. S’agissant de la qualification, il est établi que l’ouvrage a été réceptionné le 30 juin 2009 sans réserves en lien avec les désordres et que les désordres ont été pour la première fois dénoncés par déclaration de sinistre du 31 août 2012, de sorte qu’ils doivent être considérés comme cachés à la réception d’autant plus que les infiltrations ne pouvaient être appréhendées dans leur ampleur et leur étendue qu’en cas de jour de pluie forte avec vent. Enfin dans la mesure où l’ouvrage destiné à l’habitation n’est plus protégé des intempéries, il est démontré que ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage et à ce titre doivent être qualifiés de décennaux. Sur le lien d’imputabilité S’il n’est pas produit le marché de travaux de M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage, il ressort néanmoins suffisamment tant du contrat d’assurance dommages ouvrage que du procès-verbal de réception signé par le locateur d’ouvrage que celui-ci s’est vu confier les travaux de revêtement sol et mur incluant la pose du carrelage.Or dans la mesure où il est établi que le dommage n°3 est imputable pour partie à un défaut d’étanchéité réalisé sous le carrelage, où M. [F] était en charge de la pose dudit carrelage et à ce titre en a accepté le support sans émettre de réserves, il s’ensuit que l’assureur dommages- ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage n°3 et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage. Toutefois s’agissant du dommage n°4 , dans la mesure où le dommage est lié principalement à un défaut de seuil de la porte d’entrée ne pouvant faire face à l’arrivée d’eau provenant de la façade mais où M. [F] était uniquement en charge de la pose du carrelage devant la porte d’entrée et non de la pose des menuiseries extérieures, il s’ensuit que l’assureur dommages- ouvrage ne justifie pas d’un lien d’imputabilité entre le dommage n°4 et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage de sorte qu’il convient de le débouter de toute demande à ce titre. I.B.3. Sur la réparation des désordres et l’obligation à la dette Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de procéder, s’agissant du dommage n°3, à la mise en place d’un système d’étanchéité sous carrelage de l’escalier qu’il convient d’évaluer au vu des devis produits à la somme de 2068,66 € au titre de la réparation des causes du dommage n°3 et 240 € au titre de la remise en état du mur de la chambre et planchette. Dès lors, il convient de condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage » et son assureur décennal la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 1962,36 € en réparation des dommages n°3 relatif au logement n°51 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 12007850) compte tenu de la demande formée par le demandeur limitée à la quote part de responsabilité attribuée par l’assureur à hauteur de 85% dans la survenance du dommage et de l’encaissement du reste de la somme dans le cadre de l’exercice de ses autres recours subrogatoires. * II. Sur le dossier ACS 15009711 II.A. Sur la recevabilité du recours subrogatoire La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°52, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 965,87 euros TTC. Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l'absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d'application de sa police d'assurance. Sur la subrogation légale Au cas présent, il ressort des éléments du dossier qu'une déclaration de sinistre a été formée le 11 septembre 2015 par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 24] » représenté par son syndic de copropriété portant sur plusieurs dommages, incluant le dommage relatif à des infiltrations dans le plafond de cuisine du logement n°52. L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes : une quittance subrogative en date du 22 février 2016 portant sur la somme de 3226,90 € au titre du sinistre signée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ; une quittance subrogative en date du 6 avril 2016 portant sur la somme de 713,75 € signée par la SARL Destination immobilier; deux courriers datés du 13 avril 2016 adressés au syndicat des copropriétaires et au copropriétaire aux termes desquelles sont adressés deux chèques de 3226,90€ (chèque n°0668202) et 713,75€ (chèque n°0668206 ) avec copie desdits chèques ; un document intitulé « consultation des opérations » faisant état d’un versement par chèque (0668206) à la société Destination Immobilier d’un montant de 713,75 € et au syndic de copropriété, Caribeenne de copropriété d’un montant de 3226,90€ par chèque (n°0668202) ; l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ; sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL), mentionné sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage, ainsi que le nom de la société ACS comme intermédiaire ; les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance. Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées aux assurées se corroborent entre elles et où il est établi que la société ACS a agi pour le compte de la société Alpha Insurance, il s'ensuit que la demanderesse justifie suffisamment avoir procédé au paiement d'une indemnité totale de 3940,55 €, en réparation de quatre dommages, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence et du propriétaire (représenté par la SARL Destination immobilier) du logement n° 52 affecté des désordres. Il ressort du rapport dommages-ouvrage du 19 novembre 2015 que les sommes destinées à la réparation du dommage n°1 relatif aux infiltrations affectant le logement n°52 correspondent aux sommes suivantes : 592,18 € au titre de la réparation des causes du dommage n°1 (réglés auprès du syndicat des copropriétaires)373,69 € au titre de la réparation des conséquences du dommage n°1 (réglés auprès du propriétaire du logement n°52)soit une somme totale de 965,87 €. S'agissant de l'application de sa garantie, au vu des conditions particulières et générales du contrat d'assurance souscrit par la société LES BELLES VUES DE [Localité 25] signé le 22 mars 2008 et prenant effet à compter du 15 août 2008, il ressort que la société ALPHA INSURANCE justifie être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction portant sur la construction d’une résidence constituée de 6 immeubles de 10 logements dénommée « [Adresse 30] » sise à [Adresse 19] à [Localité 33], et que les désordres ont été pris en charge en application de ses garanties en ce qu’ils ont été considérés par l’assureur dommages-ouvrage comme des désordres décennaux intervenus postérieurement à la réception et dans le délai de 10 ans à compter de la réception, intervenue de manière expresse entre les parties le 30 juin 2009 pour le bâtiment F (incluant le logement n°52) avec réserves sans lien avec les désordres objets de la déclaration de sinistre. Au vu de ces éléments il convient de déclarer la demande formée par la société Alpha Insurance recevable et rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défenderesses II.B. Sur le bien fondé du recours La demanderesse sollicite de voir condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à lui rembourser la somme de 965,87€ versée au titre du dommage n°1 subi par le logement n°52. M. [F] exerçant sous l’enseigne MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP font valoir que la SMABTP n’a pas été convoquée à la réunion d’expertise et qu’elle n’a pas reçu de retour à ses demandes de pièces justificatives. II.B.1. Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage Au cas présent au vu des pièces produites, il est établi que : - l’expert d’assureur, la société SARETEC CONSTRUCTION, a organisé une réunion le 12 octobre 2015 à laquelle M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage n’a pas été convoqué ; - l’expert a établi un rapport préliminaire daté du 12 octobre 2015 accompagné d’une lettre d’accompagnement sur lequel il est mentionné qu’il est adressé en copie notamment à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur ; - l’expert a le 15 octobre 2015 adressé à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur la SMABTP un courrier résumant les conclusions du rapport préliminaire et sollicitant son avis ; - l’expert a adressé à l’entreprise Modern’Carrelage une convocation le 4 novembre 2015 pour une réunion organisée le 13 novembre 2015 et en a informé l’assureur par courrier du 4 novembre 2015 ; - l’expert a établi un rapport définitif daté du 19 novembre 2015 accompagné d’une lettre d’accompagnement sur lequel il est mentionné qu’il est adressé en copie notamment à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur ; - l’expert a, par courrier du 29 novembre 2015 adressé à l’entreprise Modern’Carrelage et son assureur la SMABTP, récapitulé les conclusions du rapport définitif et sollicité l’avis du locateur d’ouvrage. Il en résulte que si effectivement M. [F] (Modern’Carrelage) n’a ni été informé ni été convoqué à la réunion du 12 octobre 2015, il n’en demeure pas moins que M. [F] a été convoqué lors de la deuxième réunion organisée le 13 novembre 2015 à laquelle il ne s’est pas rendu de même que son assureur, qu’en outre il ressort que M. [F] a été consulté, pour avis suite à l’établissement du dépôt des rapports d’expertise préliminaire et définitif. Au vu de ces éléments, dès lors que les formalités prévues à l’article A 243-1 du Code des assurances et son annexe II ont été respectées, il convient de dire que le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable à la SMABTP en sa qualité d’assureur de M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage ». II.B.2. Sur les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de M. [F] exerçant sous l’enseigne « Modern’Carrelage » Il est constant que l’assureur dommages-ouvrage, régulièrement subrogé dans les droits de son assuré, bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les locateurs d’ouvrage à condition qu’il soit démontré l’existence d’un désordre décennal et un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention du locateur d’ouvrage. Si en vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie décennale de démontrer l’existence d’un vice caché à la réception revêtant les caractères de gravité exigés par l’article 1792 du Code civil, il n’en demeure pas moins qu’en cas de réception sans réserves ou avec des réserves sans lien avec les désordres, les désordres sont présumés cachés à à charge pour le locateur d’ouvrage ou son assureur de rapporter la preuve de son caractère apparent pour le maître d’ouvrage au moment de la réception. En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Sur l’examen du désordre : matérialité, cause, origine et qualification Au vu du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage, l’expert a constaté la présence de coulures d’eau depuis le plafond de la cuisine du logement n°52. Il s’ensuit que la matérialité des désordres d’infiltrations est établie. S’agissant des causes et origines, il ressort que les dommages proviennent d’infiltrations par l’équerre d’étanchéité sous carrelage fissurée de la terrasse du logement supérieur lié à un défaut de pose de carrelage sans joint de dilatation périphérique ayant entraîné un effort et percé l’étanchéité. En l’absence d’éléments sérieux opposés en défense de nature à remettre en cause ces conclusions, il convient d’entériner l’avis de l’expert à ce titre. S’agissant de la qualification, au vu du procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage et l’ensemble des locateurs d’ouvrage incluant Modern’Carrelage en date du 30 juin 2009 portant sur le bâtiment F, il convient de constater que l’ouvrage a été réceptionné le 30 juin 2009 avec des réserves sans lien avec les désordres. Il ressort du dossier que les infiltrations dont il s’agit ont en outre été déclarées pour la première fois selon déclaration de sinistre du 3 février 2014 et sont réapparues malgré les travaux réparatoires de sorte que ces désordres ont fait l’objet d’une nouvelle déclaration le 22 septembre 2015. Il s’ensuit qu’en l’absence de preuve contraire apportée par la SMABTP, ces désordres doivent être considérés comme cachés à la réception. Or dans la mesure où l’ouvrage destiné à l’habitation n’est plus protégé des intempéries, il est démontré que ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage et à ce titre doivent être qualifiés de décennaux. Sur le lien d’imputabilité S’il n’est pas produit le marché de travaux de M. [F] exerçant sous l’enseigne Modern’Carrelage, il ressort néanmoins suffisamment tant du contrat d’assurance dommages ouvrage que du procès-verbal de réception signé par le locateur d’ouvrage que celui-ci s’est vu confier les travaux de revêtement sol et mur incluant la pose du carrelage. Or dans la mesure où il est établi que le dommage n°1 est imputable à un défaut de pose du carrelage sur la terrasse, où M. [F] était en charge de la pose dudit carrelage, il s’ensuit que l’assureur dommages- ouvrage justifie d’un lien d’imputabilité entre le dommage n°1 et l’intervention effectuée par ledit locateur d’ouvrage. II.B.3. Sur la réparation des désordres et l’obligation à la dette Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est de procéder, à la mise en place d’une équerre d’étanchéité le long de la façade de terrasse sur 3 ml qu’il convient d’évaluer à la somme de 592,18 € au titre de la réparation des causes du dommage et 373,69 € au titre de la remise en état du plafond de la cuisine. Dès lors il convient de condamner in solidum M. [F] exerçant sous l’enseigne « MODERN’CARRELAGE et son assureur la SMABTP à payer à Maître [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE la somme de 965,87 € en réparation du dommage n°1 relatif au logement n°52 (objet de la déclaration de sinistre n° ACS 15009711). * III. Sur le dossier ACS 16000281 III.A. Sur la recevabilité du recours subrogatoire La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°31, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 646,66 € TTC au titre du dommage n°2 (infiltrations en angle haut du salon). Les défendereurs opposent à la société ALPHA INSURANCE l'absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d'application de sa police d'assurance. Sur la subrogation légale Au cas présent, il ressort des éléments du dossier qu'une déclaration de sinistre a été formée le 2 décembre 2015 par la société Sprimtour transactions agissant pour le compte de M. [O] [X] copropriétaire du logement n°31 portant notamment sur des infiltrations affectant le logement n°31 dans les deux chambres par fissures infiltrantes ainsi que dans le séjour. L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes : une quittance subrogative en date du 22 février 2016 portant sur la somme de 1491,68 € au titre des sinistres affectant le logement n°31 signé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ; une quittance subrogative en date du 23 février 2016 portant sur la somme de 163,36 € signé par la société Sprimtour transaction; un extrait de la consultation des opérations faisant état d’un versement par chèque à la société Sprimtour transaction le 4 avril 2016 d’un montant de 163,36 € et au syndic de copropriété, Caribeenne de copropriété, le 8 avril 2016 d’un montant de 1491,68 € ; l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ; sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) figurant sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ; les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance. Force est de constater que les pièces produites ne suffisent pas à justifier du paiement effectif effectué aux assurés dès lors que le document intitulé « consultation des opérations » reprenant les mouvements financiers opérés par sinistre, un document établi par l’assureur dommages-ouvrage n’est corroboré par aucun autre élément notamment l’envoi des chèques. En conséquence en l’absence de preuve du paiement intervenu, la société Alpha Insurance ne démontre ni être subrogée légalement ni conventionnellement dans les droits des assurés et doit être déclarée irrecevable à ce titre. * IV. Sur le dossier ACS 16012140 La société ALPHA INSURANCE soutient être régulièrement subrogée au visa des articles L121-12 et 1346-1 du Code civil dans les droits du syndicat des copropriétaires et du propriétaire du logement n°41, indemnisés par ses soins, à hauteur de la somme de 640 € TTC au titre du dommage « logement 41 : auréoles en plafond de terrasse et salon ». Les défenderesses opposent à la société ALPHA INSURANCE l'absence de preuve tant des règlements effectués soulignant à ce titre que les règlements ont été effectués par la société ACS SERVICES que de ses conditions d'application de sa police d'assurance. IV.A. Sur la recevabilité du recours Au cas présent, il ressort des pièces du dossier qu'une déclaration de sinistre a été formée le 24 novembre 2016 par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 24] » représenté par son syndic de copropriété portant sur des infiltrations « plafond loggia » du logement n°41. L’assureur dommages-ouvrage produit les pièces suivantes : une quittance subrogative en date du 9 décembre 2017 portant sur la somme de 640 € au titre du sinistre affectant le logement n°41 signé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic de copropriété ; un extrait de la consultation des opérations faisant état d’un versement par chèque n° 0675321, au syndic de copropriété, Caribeenne de copropriété d’un montant de 640 € ; un courrier daté du 27 février 2017 de la société ACS adressant un chèque numéroté 0675321 au syndic de copropriété Caribeenne de Copropriété d’un montant de 640€ avec les référence du sinistre et la copropriété ; l’attestation du « chief operating officer » de la société Alpha Insurance que celle-ci a confié à la société ACS une délégation de prestations de service depuis le 1er janvier 2008 pour la gestion des sinistres liés aux polices dommages-ouvrage souscrites pour des ouvrages situés en France laquelle délégation prévoit que la société ACS verse les indemnités et encaisse les recours pour le compte de l’assureur dommages-ouvrage ; sur les rapports dommages-ouvrage figurent le n° de la police d’assurance dommages-ouvrage (10801023), le nom du mandataire de la société Alpha Insurance (EISL) figurant sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage et le nom de la société ACS comme intermédiaire ; les courriers adressés par la société ACS font tous figurer le nom de l’assureur (Alpha Insurance) et le n° du contrat d’assurance. Dans la mesure où les pièces relatives aux indemnités réglées à l’assuré se corroborent entre elles et où il est établi que la société
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du CPC.article 455 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1346-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L121-12 du Code des assurances dispose que larticle 1792 du Code civilarticle 1240 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civilearticle L121-12 du Code des assurancesarticle 1343-2 du Code civilarticle 1792-4 du code civil et le contrarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
6879403a64dcbd881bec52d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA