Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- 687943ef64dcbd881bec700a
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 85 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] N° R.G. : N° RG 25/00394 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQNR JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025 Contentieux AFFAIRE Société [Adresse 12] [U] [O] [N] [M] [H] [Z] [A] [W] [F] [G] [S] [Y] [P] [Y] C/ S.C.I. POULLE NOTIFICATIONS le : - FEX + CCC à Maître - CCC à Maître COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière, DEBATS : à l’audience publique à jour fixe du 04 Juin 2025 tenue par : Président : Monsieur JOLY Greffier : Madame ALABOUVETTE, en présence de [D] [X] et [L] [I], auditrices de justice, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile DEMANDEURS : Société [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Sandrine GELIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Sandrine GELIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [N] [M], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Sandrine GELIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Sandrine GELIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Sandrine GELIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [F] [G], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Sandrine GELIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Sandrine GELIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Sandrine GELIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.C.I. POULLE, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE La société civile immobilière POULLE représentée par Monsieur [B] [K], s'est vue délivrée un permis d'aménager par arrêté municipal en date du 14 août 2008 pour la réalisation de dix lots sis « [Adresse 15] » sur la commune de [Localité 8]. Parmi les obligations lui incombant en sa qualité de lotisseur figurait la mise en oeuvre de l'éclairage public. Soutenant que la SCI POULLE a manqué à son obligation contractuelle et en l'absence de réponse du lotisseur pour une résolution amiable du litige, l'ASL « [Adresse 15] », Monsieur [U] [O], Madame [N] [M], Monsieur [H] [Z], Monsieur [R] [W], Madame [F] [G], Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [Y] ont, par acte délivré le 12 mars 2025, fait assigner à jour fixe la SCI POULLE devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, comme ils y avaient été autorisés par ordonnance en date du 18 février 2025, aux fins de mise en service du réseau d'éclairage public du lotissement. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré au 2 juillet 2025. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, l'ASL « [Adresse 15] » et les co-lotis sollicitent du tribunal de : IN LIMINE LITIS : - DECLARER que la présente action/instance n’est pas frappée de caducité - DECLARER que la présente action/instance n’est pas prescrite - REJETER l’ensemble des fins de non recevoir soulevées in limine litis par la SCI POULLE - DIRE ET JUGER que l’ASL « [Adresse 15] », Monsieur [U] [O], Madame [N] [M], , Monsieur [H] [Z], Monsieur [R] [W], Madame [F] [G], Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [Y] sont bien fondés et recevables dans l’ensemble de leurs demandes - CONDAMNER la SCI POULLE à exécuter les travaux de mise en conformité du réseau d’éclairage public du lotissement [Adresse 11] - CONDAMNER la SCI POULLE à rendre toute mesure nécessaire pour obtenir attestation Consuel de conformité du réseau d’éclairage public - CONDAMNER la SCI POULLE à rendre toute mesure nécessaire pour transmettre l’attestation de Consuel à la commune de BELHADE et à l’ASL « [Adresse 15]» - CONDAMNER la SCI POULLE au paiement d’une astreinte d'un montant de 500 (cinq cents) euros par jour de retard à compter 30 jours près la date de notification du jugement. - CONDAMNER la SCI POULLE aux entiers dépens - CONDAMNER la SCI POULLE au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - DECLARER la demande reconventionnelle de la SCI POULLE irrecevable et mal fondée - DEBOUTER la SCI POULLE de sa demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure prétenduement abusive - DEBOUTER la SCI POULLE de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procés non compris dans les dépens. Pour conclure au rejet des demandes de la SCI POULLE tendant à déclarer nulle l'action engagée par l’ASL « [Adresse 15] » et les co-lotis, ces derniers exposent d'une part, que les dispositions de l'article L442-9 du code de l'urbanisme sur lesquelles se fonde la SCI POULLE pour déclarer le permis d'aménager caduc ne trouve pas application en l'espèce et, d'autre part, que la présente action est fondée sur la responsabilité civile de sorte que l'article 8 du code de procédure pénale est inopérant en l'espèce. Au soutien de ses prétentions, l’ASL « [Adresse 15] » et les co-lotis font valoir sur le fondement des articles L421-1 et suivants, des articles L421-6 alinéa 1, L442-1-2 et R442-5 du code de l'urbanisme et de l'article D342-19 du code de l'énergie, que différentes pièces doivent être jointes au permis d'aménager et que l'ensemble des pièces doivent être respectées dans le cadre de la réalisation des travaux. Ils exposent qu'à l'issue des travaux, une attestation de conformité est nécessaire avant tout raccordement au réseau électrique afin de s'assurer de la sécurité de l'installation. Ils précisent que les travaux ne peuvent être considérés comme achevés qu'une fois le compteur mis en service, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils soulignent que l'attestation de conformité a été effectuée sur la seule base des déclarations du lotisseur lui-même, laquelle ne concerne par ailleurs que la conformité et non l'achèvement des travaux, et qu'aucun document, pas même le plan de récolement produit en défense, ne permet d'établir que le lotisseur s'est conformé à ses obligations telles que prévues dans le permis d'aménager. Ils font également valoir que si la SCI POULLE met en cause la mairie, de part l'absence de prise en charge du réseau d'éclairage public comme énoncé dans le compte-rendu de réunion en date du 27 février 2008, elle ne l'a, à aucun moment, mise en cause dans le cadre de la présente procédure. Ils considèrent enfin que la SCI POULLE doit fournir une nouvelle attestation de conformité, la précédente étant devenue caduque, et faire procéder pour cela aux travaux de mise en conformité, les équipements étant devenus obsolètes comme cela a été relevé à l'occasion du contrôle de l'éclairage public effectué par le SYDEC en décembre 2021. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la SCI POULLE demande au tribunal de : - Débouter l'ASL « [Adresse 15] », Messieurs [O], [Z], [W], [Y] et Mesdames [M], [G] et [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions In limine litis, - Prononcer la caducité des demandes formulées par l'ASL « [Adresse 15] », Messieurs [O], [Z], [W], [Y] et Mesdames [M], [G] et [Y] - Prononcer la prescription des demandes formulées par l'ASL « [Adresse 15] », Messieurs [O], [Z], [W], [Y] et Mesdames [M], [G] et [Y] En tout état de cause, - Dire que la SCI POULLE n'est pas tenue d'exécuter les travaux de mise en conformité du réseau d'éclairage public du lotissement [Adresse 11] Par conséquent, - Juger que la SCI POULLE est irresponsable civilement A titre reconventionnel, - Condamner in solidum l'ASL « [Adresse 15] », Messieurs [O], [Z], [W], [Y] et Mesdames [M], [G] et [Y] à verser à la SCI POULLE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - Condamner in solidum l'ASL « [Adresse 15] », Messieurs [O], [Z], [W], [Y] et Mesdames [M], [G] et [Y] à verser à la SCI POULLE la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner in solidum l'ASL « [Adresse 15] », Messieurs [O], [Z], [W], [Y] et Mesdames [M], [G] et [Y] aux entiers dépens de l'instance Au soutien de ses demandes de nullité, la SCI POULLE expose en premier lieu, sur le fondement de l'article L442-9 du code de l'urbanisme, que le permis d'aménager délivré le 14 août 2008 est devenu caduc depuis le 13 août 2018 de sorte que l’ASL « [Adresse 15] » et les co-lotis ne peuvent plus s'en prévaloir. En second lieu, elle considère que la responsabilité pénale de la SCI POULLE ne peut être recherchée car prescrite, se fondant sur les dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale. Par ailleurs, en réplique aux arguments de l’ASL « [Adresse 15] » et des co-lotis selon lesquels le lotisseur n'a pas respecté ses obligations résultant du permis d'aménager et a refusé de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du réseau d'éclairage, la SCI POULLE rappelle que les conditions de prise en charge du réseau étaient réunies à la date de l'attestation de conformité délivrée le 23 juin 2011, laquelle a été transmise, tout comme l'attestation de non contestation de la conformité datée du 21 août 2012, à la mairie de [7] à qui il incombait de prendre en charge le réseau d'éclairage public. A l'appui de sa demande indemnitaire, elle prétend avoir subi un préjudice du fait de la présente procédure, estimant avoir respecté l'ensemble de ses obligations. MOTIFS Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "dire et juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions. De même, il sera rappelé que la juridiction saisie n’examine les moyens d’une partie au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion Sur les demandes de nullité soulevées par le SCI POULLE En vertu des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Selon l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». En l'espèce, à la lecture des dernières conclusions du défendeur notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, il ressort que les exceptions de procédure sont soulevées après la demande au fond visant à débouter l’ASL « [Adresse 15] » et les co-lotis de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, si bien qu'elles ne peuvent être valablement examinées par le juge du fond, fusse-t-il compétent à cet égard dans le cadre d'une procédure à jour fixe. Par conséquent, il convient de déclarer les demandes de nullité soulevées par la SCI POULLE irrecevables. Sur les demandes de l'ASL « [Adresse 15] » et des co-lotis Sur la demande d'exécution forcée des travaux de mise en conformité et la communication de l'attestation Aux termes de l'article L332-15 alinéa 1 du code de l'urbanisme, l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Selon les dispositions de l'article L462-1 alinéa 1 du code de l'urbanisme, à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. L'article R462-6 alinea 1 du code de l'urbanisme prévoit « qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ». En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En l'espèce, la SCI POULLE a obtenu un permis d'aménager accordé par la mairie de [7], lequel mentionne que le lotisseur doit se conformer à un cadre réglementaire strict, notamment en matière d'éclairage public. Ainsi, la réalisation des travaux d’aménagement doit respecter strictement les plans et prescriptions du permis. Il ressort des pièces produites qu'un contrôle de conformité est bien intervenu à la date du 23 juin 2011. Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) aurait par la suite était reçue en mairie le 6 septembre 2011 mais sans que celle-ci ne soit versée aux débats. En tout état de cause, si tel est le cas, les services municipaux disposaient alors d'un délai pour vérifier la conformité des aménagements réalisés avec le permis délivré. Le lotisseur se prévaut d'un compte-rendu de réunion en date du 27 février 2008, soit antérieurement à la délivrance du permis d'aménager, qui indique que « la commune prendra à sa charge le réseau d'éclairage public dès sa réception sous réserve de sa conformité ». Ce document, rédigé et signé par Monsieur [C] [T], géomètre-expert, ne constitue pas une délibération du conseil municipal régulièrement publiée ou affichée et n'a donc pas valeur exécutoire. Le lotisseur avait donc l'obligation de vendre des lots inclus dans un ensemble conforme aux prescriptions du permis d'aménager ce qui n'est, en l'espèce, pas le cas, de sorte que l’ASL « [Adresse 15] » et les co-lotis sont fondés à solliciter l'exécution de ladite obligation. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'exécution forcée de l’ASL « Le Hameau du Pont jouan » et des co-lotis. - Sur la demande d'astreinte L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». Selon les dispositions de l'article R131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ». En l'espèce, l’ASL « [Adresse 14] [Adresse 9] Pont jouan » et les co-lotis sollicitent le prononcé d'une astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de notification du jugement à intervenir. S'il est acquis au regard des éléments produits, qu'il existe une incertitude quant à l'exécution, par la SCI POULLE, de ses obligations de sorte que la demande d'astreinte est fondée dans son principe, il convient toutefois d'en limiter le montant. Par conséquent, il convient d'assortir la mise en conformité et l'achèvement des travaux ainsi que la communication de tout document utile et notamment l'attestation de conformité (consuel) suite à l'exécution de ceux-ci d'une astreinte provisoire à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la date de la signification du présent jugement. - Sur la demande reconventionnelle formée par la SCI POULLE Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-2 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou encore d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, pour justifier sa demande indemnitaire à hauteur de 5000 euros, la SCI POULLE expose que l’ASL « [Adresse 15] » et les co-lotis l'ont assigné de manière injustifiée puisque cette dernière avait parfaitement respecté ses obligations. Or, aucun élément n'est produit démontrant un abus caractérisé de la part des demandeurs qui ont par ailleurs tenté de résoudre le différend de manière amiable, par l'envoi de plusieurs courriers, par l'intervention d'un notaire et par la proposition faite à la SCI POULLE de prendre en charge une partie des frais de mise en service de l'éclairage à hauteur de 25%. Au surplus, aucun justificatif n'est produit par la SCI POULLE faisant état d'un préjudice spécifique. Par conséquent, il convient de rejeter la demande d'indemnisation de la SCI POULLE pour procédure abusive. - Sur les frais du procès - les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SCI POULLE succombant dans la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens. - les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…] » En l’espèce, la SCI POULLE tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’ASL « [Adresse 15] » et à chaque co-lotis la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. - Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif pour l’écarter n’étant invoqué, ce principe sera appliqué au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire en premier ressort, par mise à disposition, DÉCLARE irrecevables les demandes de nullité soulevées par la SCI POULLE ; CONDAMNE la SCI POULLE à exécuter les travaux de mise en conformité du réseau d'éclairage public du lotissement « [Adresse 15] » sur la commune de BELHADE (40410), à procéder à la mise en service du compteur et à la remise de tout document relatif à la mise en conformité et à l'achèvement de ces travaux et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement ; CONDAMNE la SCI POULLE au paiement des dépens ; CONDAMNE la SCI POULLE à payer à chacune des parties suivantes, l’ASL « Le [Adresse 11] », Monsieur [U] [O], Madame [N] [M], Monsieur [H] [Z], Monsieur [R] [W], Madame [F] [G], Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [Y] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCI POULLE de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE l’ASL « [Adresse 15] », Monsieur [U] [O], Madame [N] [M], Monsieur [H] [Z], Monsieur [R] [W], Madame [F] [G], Monsieur [S] [Y] et Madame [P] [Y] du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 02 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière. Le Greffier, Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
687943ef64dcbd881bec700a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA