Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 juillet 2025
- ECLI
- 687943f064dcbd881bec7025
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN ■ cabinet de M. GUILHEN vice-président MINUTE N° 25 / 273 ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE (L.3211-12 et suivants du CSP) N° RG 25/00284 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DR7Q M. [I] [J] Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet : Monsieur [I] [J] né le 18 Mars 1994 à [Localité 1] (GERS) hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2] Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 30/06/2025 et les pièces qui y sont annexées ; Vu le certificat médical initial du Docteur [P] et du Docteur [X] en date du 23/06/2025 ; Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [D] en date du 24/06/2025 ; Vu le certificat médical de 72h du Docteur [W] en date du 26/06/2025 ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 02/07/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ; Vu l’audition de ce jour de Monsieur [I] [J] assisté(e) de Me Sandrine DULHOSTE, avocat désigné d’office ; Vu les pièces du dossier ; MOTIFS Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d'hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l'établissement, au regard des conditions fixées par l'article L 3212-1 précité. ATTENDU que Monsieur [I] [J] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 23/06/2025 ; QUE l’avis du Docteur [W], psychiatre, en date du 30/06/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète. Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [I] [J] déclare notamment que la mesure se passe bien et qu’il n’a pas de pouvoir décisionnaire quant à la prolongation ou pas de cette mesure ; Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [I] [J] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 23/06/2025 aux motifs notamment suivants : propos incohérents accélération de la pensée, troubles du comportement chez un patient connu et suivi pour trouble schizo-affectif depuis ses 14 ans, accompagnés par des éléments de la ligne maniaque, faible conscience des troubles et adhésion aux soins précaire. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé, régis par la loi du 5 Juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ; Que le dernier avis médical du 30/06/2025 du Docteur [W], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient hospitalisé dans un contexte de décompensation d'une pathologie psychotique chronique. Ce jour à l'entretien, le patient se montre calme et opposant aux soins, disqualifiant les soignants, "c'est pas la peine de m'en parler". Il explique s'opposer au traitement. Anosognosique. Il n'est pas à même de décider de se soigner. Minimise l'importance de sa pathologie et explique qu'il va faire appel à des tierces personnes pour nous dissuader de le traiter. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ; ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [I] [J] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ; ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ; Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [I] [J] peut se poursuivre ; PAR CES MOTIFS statuant après débats en audience publique DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [I] [J] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU Fait à Mont de Marsan, le 03 Juillet 2025 Le greffier Le juge, Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN ✓ Reçu copie intégrale pour notification le 03 Juillet 2025 M. [I] [J], ✓ Reçu copie intégrale pour notification le 03 Juillet 2025 L’avocat, ✓ Reçu copie intégrale pour notification le 03 Juillet 2025 à ___H___ Le représentant du Centre Hospitalier ✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 03 Juillet 2025 Le Greffier __________________________________________________________________________ (Si décision contraire aux réquisitions du ministère public) ✓ Reçu notification au Parquet le / / À H ❏ qui indique ne pas interjeter appel ❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif Signature
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
687943f064dcbd881bec7025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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