Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 juillet 2025
- ECLI
- 687943f264dcbd881bec705d
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN ■ cabinet de M. [G] vice-président MINUTE N° 25 /279 ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE (L.3211-12 et suivants du CSP) N° RG 25/00287 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSBD Mme [E] [X] Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Emeline CHOURY, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet : Madame [E] [X] née le 28 Juin 1972 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE) hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2] Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 02/07/2025 et les pièces qui y sont annexées ; Vu le certificat médical initial du Docteur [F] et du Docteur [H] en date du 27/06/2025 ; Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [Y] en date du 28/06/2025 ; Vu le certificat médical de 72h du Docteur [D] en date du 30/06/2025 ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 04/07/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ; Vu l’audition de ce jour de Madame [E] [X] assisté(e) de Me Sandrine DULHOSTE, avocat désigné d’office ; Vu les pièces du dossier ; MOTIFS Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure: 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d'hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l'établissement, au regard des conditions fixées par l'article L 3212-1 précité. ATTENDU que Madame [E] [X] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 27/06/2025 ; QUE l’avis du Docteur [D], psychiatre, en date du 02/07/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ; Que lors de l’audience de ce jour, Madame [E] [X] déclare notamment qu’elle voulait se faire hospitaliser à l’origine, mais qu’elle a paniqué par la suite à cause de la perte de son téléphone, qu’elle avait besoin d’une hospitalisation, qu’elle n’est pas opposée à la poursuite car elle en a besoin ; Qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [E] [X] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 27/06/2025 aux motifs notamment suivants : Décompensation maniaque avec propos délirants, troubles du comportement sur la voie publique chez une patiente souffant d'une pathologie psychiatrique, agitation psychomotrice aux urgences parie haut et fort, idées délirantes mégalomaniaque d'être la chef des " majorettes " qui font du turling bâton et dirigent l'armée, nous demande d'appeler le président [Z] qui l'attend pour diriger l'armée, sthénique, aucune conscience de son excitation maniaque, aucune adhésion aux soins, nécessité de contention chimique. Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé ; Que le dernier avis médical du 02/07/2025 du Docteur [D], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Décompensation délirante chez une patiente bipolaire. Patiente se montrant opposante aux soins, expliquant l'inutilité et le caractère injuste de l'hospitalisation qui s'impose à elle. Elle produit des explications délirantes pour justifier la situation actuelle. L'adhésion aux soins n'est pas obtenue. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l'hospitalisation complète ; ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [E] [X] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ; ATTENDU par ailleurs qu’en l'espèce, l'ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d'établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ; Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète Madame [E] [X] peut se poursuivre ; PAR CES MOTIFS statuant après débats en audience publique DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [E] [X] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU Fait à Mont de Marsan, le 07 Juillet 2025 Le greffier Le juge, Emeline CHOURY Thierry GUILHEN ✓ Reçu copie intégrale pour notification le 07 Juillet 2025 Mme [E] [X], ✓ Reçu copie intégrale pour notification le 07 Juillet 2025 L’avocat, ✓ Reçu copie intégrale pour notification le 07 Juillet 2025 à ___H___ Le représentant du Centre Hospitalier ✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 07 Juillet 2025 ✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 07 Juillet 2025 Le Greffier __________________________________________________________________________ (Si décision contraire aux réquisitions du ministère public) ✓ Reçu notification au Parquet le / / À H ❏ qui indique ne pas interjeter appel ❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif Signature
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
687943f264dcbd881bec705d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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