Tribunal JudiciaireBureau d'ordre référés
Tribunal Judiciaire · Bureau d'ordre référés — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6879477564dcbd881bec89c4
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 1 211 754 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND N° RG 25/00178 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FCKZ Nature affaire : 72I N° de minute : 25/ du 02 juillet 2025 L’an deux mil vingt cinq et le deux juillet Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 21 mai 2025, avons rendu le jugement suivant. En demande : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12] [Adresse 14] à [Adresse 10] ([Adresse 6]) Représenté par son syndic en exercice la Société IMMOCOOP [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS En défense : S.C.I. DROUOT INVEST [Adresse 9] [Localité 8] non comparante, non représenté GROSSES DÉLIVRÉES LE 02 juillet 2025 Par acte d’huissier délivré le 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 13] sis [Adresse 3] REIMS , agissant par son syndic la société IMMOCOOP a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, la SCI DROUOT INVEST aux fins de condamnation à la somme de 12 117,54 euros au titre des arriérés de charges sur l’exercice 2024 à hauteur de la somme de 4039,18 euros , au titre de l’appel de fond pour le 1er trimestre 2025 à hauteur de la somme de 2019,59 euros et la somme de 6058,77 euros au titre des appels provisionnels pour l’exercice 2025 outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive , 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens. A l’audience du 21 mai 2025, le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation. Bien que régulièrement citée, la SCI DROUOT INVEST ne s’est pas présentée. A l’issue des débats, les parties ont été avisés qu’une décision serait rendue le 2 juillet 2025 Vu les pièces de procédure et les documents joints, Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, MOTIFS Le requérant expose que la SCI DROUOT INVEST est co-propriétaire dans un ensemble immobilier à REIMS, [Adresse 2] et [Adresse 1] dont la société IMMOCOOP est le syndic. Aux terme de l’Assemblée générale du 6 novembre 2024, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant. Plusieurs appels de fond ont été émis pour les 3ème, 4ème trimestre 2024 et le 1er trimestre 2025. Une lettre de rappel d’avoir à payer la somme de 6058,77 euros au titre des arriérés, a été adressée le 15 janvier 2025. Puis une lettre recommandée avec AR a été envoyée le 11 février 2025 pour un montant d’arriérés à hauteur de la somme de 12 117,54 euros. Malgré mise en demeure par LRAR, la débitrice est restée défaillante à régler l’intégralité de la dette La créance restant due à hauteur de la somme de 12 117,54 euros du syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 13] sis [Adresse 3] REIMS, agissant par son syndic la société IMMOCOOP, est certaine, liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner la SCI DROUOT INVEST au paiement à titre principal, de la somme de 12 117,54 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au jour de l’assignation. Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants. En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer en outre des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, sans capitalisation . Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 13] sis [Adresse 3] [Localité 11], agissant par son syndic la société IMMOCOOP est parfaitement légitime et fondé à solliciter en outre, la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires qui induit un préjudice financier direct et certain pour l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés d’un financement nécessaire à la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1000 euros. L’équité commande en outre de condamner la SCI DROUOT INVEST au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC; Aux termes des dispositions de l’article 695 du CPC, il sera également condamné aux dépens PAR CES MOTIFS Nous,Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SCI DROUOT INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 13] sis [Adresse 4] , agissant par son syndic la société IMMOCOOP la somme de 12 117,54 euros au titre des arriérés locatifs et des appels provisionnels pour l’exercice 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation CONDAMNONS la SCI DROUOT INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 13] sis [Adresse 4], agissant par son syndic la société IMMOCOOP, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts CONDAMNONS la SCI DROUOT INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 13] sis [Adresse 4], agissant par son syndic la société IMMOCOOP, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC CONDAMNONS la SCI DROUOT INVEST aux dépens DEBOUTONS le demandeur du surplus de sa demande CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 02 JUILLET 2025, la minute du présent jugement étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Bureau d'ordre référés
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6879477564dcbd881bec89c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA