Tribunal JudiciaireBureau d'ordre référés
Tribunal Judiciaire · Bureau d'ordre référés — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6879477764dcbd881bec8a03
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 390 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 25/00105 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FA45 Nature affaire : 58G N° de minute : du 02 juillet 2025 MI n° L’an deux mil vingt cinq et le deux juillet Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l'audience publique du 21 mai 2025, avons rendu l'ordonnance suivante. En demande : Madame [S] [W] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Stéphanie THIERART de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS En défense : Madame [J] [T] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, non représentée S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS Société CPAM DE LA MARNE [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non représentée GROSSES DÉLIVRÉES LE 02 juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier délivrés en date des 12 et 13 mars 2025 devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, madame [S] [W] a assigné madame [J] [T], la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Marne aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC , de provision à hauteur de la somme de 3900 euros et de provision ad litem à hauteur de la somme de 3000 euros. Elle expose avoir été victime d'un accident de la circulation le 6 janvier 2021 au volant de son véhicule assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, percutée à l'arrière par le véhicule conduit par madame [J] [T] assuré auprès de DIRECT ASSURANCE ; Son médecin traitant constate une cervicalgie avec douleurs paravertébrales majorées à gauche, une dorsalgie avec douleurs paravertébrales majorées à gauche et une lombalgie gauche. Compte tenu de la persistance des cervicalgies, elle sollicite une expertise médicale. Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et conclut au débouté de la demande de provision et de provision ad litem. A l'audience du 21 mai 2025, le conseil de la requérante a repris les termes de son assignation. Le conseil de la compagnie AXA FRANCE IARD a repris les termes de ses écritures. Bien que régulièrement citée, la CPAM de la Marne n’a pas comparu et madame [T] n'a pas constitué avocat. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment le rapport d'examen du Docteur [U], la requérante justifie d'un intérêt légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire, la preuve judiciaire de ses préjudices. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande. L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit delaquelle la mesure est ordonnée. Pour les mêmes raisons,il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge de la requérante ,bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée. Aux termes des dispositions de l'article 835 du CPC , le président du Tribunal judiciaire peut , dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'état, aucun élément ne permet d'évaluer de manière certaine, l'étendue du préjudice subi et dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de provision. De la même manière, madame [W] sera déboutée de sa demande de provision ad litem. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [V] [X] Expert judiciaire auprès de la cour d’appel de [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 6] Email : [Courriel 11] - convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusée de réception et leurs conseils par lettre simple, - se faire communiquer par la victime ou son conseil tous les éléments médicaux consécutifs aux prises en charge depuis son accident , relatifs à l'accident lui même, aux soins et interventions dont elle a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, les comptes-rendus d'hospitalisation et plus généralement l'ensemble de son dossier médical, - prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact, - retracer son état médical avant l'accident - recueillir les doléances de la victime et, le cas échéant, de ses proches, - procéder à l'examen clinique détaillé de la victime, décrire les soins et interventions dont Madame [W] indiquer si les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec son accident procéder à l'évaluation des dommages subis par la victime Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a subi une atteinte à sa qualité de vie et s'est trouvée dans l'incapacité temporaire, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, sa vie sociale et familiale, ses loisirs. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques et/ou morales occasionnées ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent plus important que celui résultant de la 1ère aggravation, ce préjudice étant défini comme étant : une altération permanente permanente ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, les douleurs permanentes subies qu'elles soient physiques, psychiques et/ou morales, la perte de qualité de vie et/ou l'existence de troubles dans les conditions d'existence au quotidien ; Préjudice d’agrément (PA) Indiquer si la victime est empêchée de manière définitive, en tout ou partie, de se livre rà ses activités de sport ou de loisirs ; Préjudice esthétique permanent (PEP) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un préjudice esthétique permanent plus important que celui résultant de la 1ère aggravation ; le décrire et l'évaluer dans une échelle de 1 à 7 ; Préjudice sexuel Indiquer si la victime subit ou a subi un préjudice sexuel définitif comme étant l'atteinte partielle ou totale de la libido, de la capacité à accomplir l'acte sexuel proprement dit ou de la fertilité ; Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire temporairement ou de manière définitive, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ; Perte de gains professionnels actuels (PGPA) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et sire si ces arrêts de travail sont liés à l'aggravation ; Dépenses de santé et adaptation du véhicule Décrire l'ensemble des soins apportés à la victime ainsi que les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, adaptation ou changement de véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; Perte de gains professionnels futurs (PGPF) Indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Incidence professionnelle (IP) Eu égard aux spécificité du ou des emplois occupés par la victime, préciser le cas échéant si le handicap de la victime est à l'origine d'une dévalorisation supplémentaire sur le marché du travail, d'une augmentation de la fatigabilité et/ou de la pénibilité du travail ou encore d'une perte de chance de promotion ; en cas d'impossibilité de reprendre le travail antérieurement pratiqué, décrire les conséquences de cet arrêt de travail chez la victime d'un point de vue psychologique ; Frais de logement adapté (FLA) Indiquer le cas échéant si le handicap de la victime nécessite le changement ou l'aménagement de son domicile ; décrire les aménagements nécessaires ; relater toutes les constatations et observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessous que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes les conclusions médico-légales, fixer la date de consolidation pour la nouvelle aggravation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles, établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises – le 02 mars 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties, DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe, ORDONNONS à Madame [S] [W] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 02 septembre 2025 , à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque, DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire, DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DEBOUTONS madame [S] [W] du surplus de sa demande CONDAMNONS madame [S] [W] aux dépens RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties. Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 02 JUILLET 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Bureau d'ordre référés
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6879477764dcbd881bec8a03
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