Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6879499064dcbd881bec926f
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 455 591 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 1/ N° RG 23/01198 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVAP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 7 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/01198 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVAP MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR à Société [7] copie exécutoire délivrée à la [3] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [7] sise [Adresse 1] représentée par M. [F] [M], président de la société DEFENDERESSE [3] sise [Adresse 2] représentée par Mme [G] [I], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M [C] BENOLIEL, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] (ci-après « la caisse »), confirmant un indu d’un montant de 4 555,91 euros réclamé à la société [6] par notification du 7 août 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro de Répertoire général 23/1198. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4] (ci-après « la caisse ») en date du 16 octobre 2023, confirmant un indu d’un montant de 4 555,91 euros réclamé à la société [6]. Ce recours a été enregistré sous le numéro 23/1290. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024. La société [7] a comparu, représentée par son président M. [M]. Ce dernier indique que la société maintient sa contestation de l’indu, reconnaissant qu’elle n’est pas en mesure de prouver qu’elle a bien adressé les documents justifiant des remboursements reçus de la caisse. Il ne formule pas d’observation sur la demande d’irrecevabilité formée par la caisse. La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les recours introduits le 23 octobre et 13 novembre 2023 pour la société [6], et de la condamner à lui rembourser la somme de 3 729, 66 euros correspondant au solde de l’indu réclamé. Elle expose que les requêtes ne mentionnent pas l’identité de leur auteur et que sa qualité à agir n’est donc pas démontrée. Sur le fond, elle fait valoir que la société [6] n’a pas adressé les pièces justificatives se rapportant à la facturation du lot numéro 221 ayant fait l’objet d’un remboursement pour un total de 4 555,91 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des deux affaires En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux procédures présentent un lien de connexité évident puisqu’il s’agit du même recours formé contre la décision implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable. Il convient de joindre les deux affaires sous le numéro 23/1198. Sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir Aux termes de l'article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ». En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 931 du code de procédure civile dispose que dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire « Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. » Les dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale disposent : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. » L'article 117 du code de procédure civile dispose cependant que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » Dès lors il y a lieu de recourir aux dispositions générales, tant du code de procédure civile, notamment de l'article 32 du code de procédure civile exigeant que la personne introduisant une action en justice justifie de son droit d'agir, qu'aux textes relatifs à la représentation de sociétés, et précisément de l'article L 227-6 du code de commerce. Cet article prévoit : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. (...) Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. » En l’espèce, la société [6] est une société par actions simplifiée. Les recours adressés au tribunal ne portent pas mention de l’identité de la personne qui a rédigé la requête. Il n’est donc pas possible de vérifier qu’ils ont été introduits par une personne ayant qualité à agir. Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les recours formés les 23 octobre et 12 novembre 2023 pour la société [6] à l’encontre de la [4]. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la caisse Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». En l’espèce, la créance de la caisse est fondée sur l’absence de production des justificatifs d’un lot qui a fait l’objet d’un remboursement le 9 mai 2023 pour un total de 4 555,91 euros. Les règles de facturation prévoient aux articles R.161-47 et R.161-48 du code de la sécurité sociale que le professionnel ayant effectué les actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques sous huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais, à compter de la date à laquelle la feuille de soins est complétée. Ce délai est également applicable à la transmission des ordonnances correspondant aux feuilles de soins électronique par l’exécutant de la prescription. Une relance a été adressée à la société [6] le 19 juin 2023. Les pièces justificatives n’ont été reçues que le 11 août 2023 soit bien après le délai légal. L’indu est donc justifié et il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse. En conséquence, la société [6] doit être condamnée au remboursement de la somme de 3 729, 66 euros correspondant au solde de la créance. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner la société [6], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne la jonction des affaires portant les numéros 23/1290 et 23/1198 sous le numéro unique 23/1198 ; Déclare irrecevables les recours formés au nom de la société [6] contre la décision de la caisse confirmant l’indu notifié par courrier du 7 août 2023 ; Condamne la société [6] à payer à la [4] la somme de 3 729,66 euros en remboursement d’un indu notifié par courrier du 7 août 2023 ; Condamne la société [6] aux dépens. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 227-6 du code de commerce.article 696 du Code de procédure civile prescritarticle 1302 du Code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile dispose carticle 931 du code de procédure civile dispose qarticle 32 du code de procédure civile exigeantarticle L142-9 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6879499064dcbd881bec926f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA