Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6879499164dcbd881bec9289
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 12 760 704 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /6 N° RG 23/01262 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UV7D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 7 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/01262 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UV7D MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR à M. [W] [N] copie par lettre simple à Maître Erick ROYER copie exécutoire délivrée à la [4] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [W] [N] demeurant [Adresse 1] comparant représenté par Me Erick ROYER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1732 DEFENDERESSE [4] sise [Adresse 2] comparante représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 11 août 2022, [W] [N] s’est vu notifier par la [5] une demande de remboursement d’indu d’un montant de 127 607,04 euros correspondant à des indemnités journalières versées entre le 28 août 2017 et le 25 janvier 2021 au titre d’un accident du travail survenu le 27 avril 2016, au motif qu’il a continué à exercer une activité professionnelle pendant ses arrêts de travail. Par ce même courrier, la caisse lui a refusé le paiement d’indemnités journalières pour la période du 15 janvier au 5 juillet 2021 pour le même motif. Le 4 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. [N] contre ces deux décisions. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 novembre 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après « la caisse »), confirmant l’indu et le refus de versement des indemnités journalières. À l’audience du 6 novembre 2024, M. [N] a comparu en personne, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal : - d’exclure la période du 28 août 2017 au 27 août 2020 en application de la prescription biennale, - d’annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée le 14 septembre 2023, - de débouter la [5] de ses demandes, subsidiairement de réduire la créance de la caisse à 1 euro symbolique, - de condamner la [5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande relative à la prescription d’une partie des sommes réclamées, il fait valoir qu’il n’a pas commis de fraude ou de fausse déclaration, que les activités qui lui sont reprochées n’ont généré aucune rémunération, et qu’il a toujours communiqué les informations et documents nécessaires à la caisse. Sur le fond il fait valoir que l’activité qui lui est reprochée consiste essentiellement à avoir signé et encaissé des chèques, qu’il ne savait pas qu’il n’en avait pas le droit et qu’il n’a donc pas commis d’inobservation volontaire de ses obligations. Il soutient qu’il n’a assuré que quelques actes de gestion pour que sa société survive, et que de ce fait la sanction conduisant à lui demander le remboursement des indemnités journalières perçues apparaît disproportionnée. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal : - de juger bien fondée la notification d’indu en date du 11 août 2022 ainsi que la décision de refus de paiement d’indemnités journalières, - de condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 127 607,04 euros, avec intérêts à compter du 11 août 2022, - de condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de débouter M. [N] de ses demandes, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle fait valoir qu’une enquête a révélé que M. [N] avait continué à travailler en qualité de gérant de sociétés pendant des périodes indemnisées par la caisse, qu’il a notamment signé 592 chèques pour le compte de la société [7] et déposé sur son compte joint avec son épouse 270 chèques signé par lui-même et ce, alors qu’il avait établi une délégation de signature au profit de son épouse le 16 mai 2016, qu’il a signé les statuts de la société [11] le 17 juin 2017, signé et déposé des chèques de cette société pendant la période indemnisée, et qu’il a déclaré la mise à jour des statuts de la société [8] le 1er octobre 2018. Elle soutient que la poursuite de l’activité de gérant pendant les périodes indemnisés est interdite, que le versement d’indemnités journalières vise à compenser une perte de salaires et interdit la poursuite d’une activité sauf à être autorisée par le médecin conseil de la caisse, et que ce manquement justifie la demande de remboursement des indemnités journalières. En réponse au moyen tiré de la prescription, elle fait valoir que la poursuite d’une activité non autorisée s’analyse en une fraude, de sorte que le délai de prescription de cinq ans doit s’appliquer, quand bien même il n’aurait pas été rémunéré pour ces activités. Enfin elle soutient qu’une réduction des sommes réclamées n’est pas possible s’agissant du remboursement de sommes indûment perçues et non d’une pénalité financière. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exercice d’une activité non autorisée pendant une période indemnisée L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. (...). » Il ressort de la lecture de ce texte que l’assuré qui perçoit des indemnités journalières ne peut pas exercer d’activité qui n’aurait pas été expressément autorisée. Cette autorisation doit s’entendre comme ayant été délivrée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail ou le médecin conseil de la caisse. Il ressort des pièces versées aux débats qu’entre le 28 août 2017 et le 5 juillet 2021, période d’arrêt de travail indemnisée ou pour laquelle M. [N] demande une indemnisation, ce dernier a effectué de nombreux actes de gestion pour plusieurs sociétés. Sont ainsi relevés : - la signature de 592 chèques pour le compte de la société [7], - le dépôt sur son propre compte de 270 chèques au nom de cette société, - l’établissement d’une délégation de pouvoir pour son épouse, - la signature de 26 chèques pour le compte de la société [10] et la remise de 13 chèques, ainsi que la remise de chèques sur son propre compte, expliquée comme une aide à cette société qui ne disposait pas à l’époque de compte bancaire, - la signature des statuts de la société [9] le 25 mai 2019 et la création de cette société le 19 juillet 2019. Il est constant qu’aucune autorisation de gérer, même ponctuellement, n’a été demandée ou accordée à M. [N]. Ce dernier ne peut pas non plus soutenir que ces activités n’étaient pas exercées volontairement, son ignorance des règles applicables ne caractérisant pas une inobservation involontaire desdites règles. Ces actes de gestion caractérisent donc l’exercice volontaire d’une activité, professionnelle, peu important qu’elle ait été rémunérée ou non, effectuée pendant des arrêts de travail indemnisés et non autorisée. Sur le moyen tiré de la prescription La prescription des actions relatives aux prestations de l’assurance maladie est prévue par l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. » Il en résulte que l’action en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En l’espèce, M. [N] soutient qu’il n’a pas commis de fraude. Il reconnaît avoir effectué les actes que lui reproche la caisse, à savoir la signature et le dépôt de chèques ainsi que le dépôt et la modification de statuts de plusieurs sociétés, mais fait valoir qu’il ne savait pas que ces faits lui étaient interdits et qu’il n’a pas perçu de rémunération. Contrairement à ce que soutient M. [N], il importe peu qu’il ait perçu des revenus des activités non autorisées, ce seul exercice permettant à la caisse de demander la restitution des indemnités versées ; en revanche ce n’est qu’en cas de perception de revenus de ces activités qu’une pénalité financière peut être prononcée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De même, la définition de la fraude à laquelle il se réfère concerne l’application de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale et l’application d’une pénalité financière dont il n’a pas fait l’objet. Il résulte de ce qu précède que M. [N] a exercé une activité pendant des périodes indemnisées sans y être autorisé, ce qui constitue un manquement aux obligations afférentes au versement d’indemnités journalières. Ce comportement s’analyse en une fraude et justifie qu’en application de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale le délai de prescription soit porté à cinq ans. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’exclure une partie des sommes demandées par la caisse du fait de la prescription. Sur le caractère indu des indemnités journalières demandées et la demande en paiement Comme indiqué précédemment, les dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale subordonnent le versement d’indemnités journalières au respect de plusieurs obligations, dont celle de ne pas exercer d’activité non autorisée. Il a été retenu que M. [N] a manqué au respect de cette dernière obligation en exerçant une activité non autorisée pendant la période d’arrêt de travail et de versement d’indemnités journalières. Par conséquent, en application des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, la caisse peut réclamer les indemnités journalières correspondant à la période pendant laquelle cette activité a été exercée, dans les conditions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. ». Le montant de l’indu s’élève à la somme de 127 607,04 euros, ce qui n’est pas contesté par M. [N]. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la [3] et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 127 607,04 euros au titre d’indemnités journalières indûment perçues. Il résulte des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil que les intérêts légaux ne sont dus qu’à compter d’une mise en demeure ou d’une décision de justice. Ils ne sauraient courir en l’absence de l’une ou l’autre. La somme due portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de mise en demeure adressée par la caisse. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de confirmer le refus de la caisse de verser des indemnités journalières à M. [N] sur la période du 15 janvier au 5 juillet 2021 et de débouter M. [N] de ses demandes. Sur l’exécution provisoire Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner M. [N], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la [3] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette le moyen tiré de la prescription ; Déboute M. [N] de ses demandes ; Condamne M. [N] à payer à la [5] la somme de 127 607,04 euros correspondant aux prestations indûment perçues entre le 28 août 2017 et le 25 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamne M. [N] à payer à la [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne M. [N] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.332-1 du code de la sécurité sociale qui diarticle L.323-6 du code de la sécurité sociale subordarticle 515 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile prescritarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.323-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L.332-1 du code de la sécurité sociale le délarticle L.323-6 du code de la sécurité sociale prévoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6879499164dcbd881bec9289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA