Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6879499164dcbd881bec9299
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 89 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 21/00726 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SYDE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 7 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 21/00726 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SYDE MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR à la [3] copie par lettre simple à Maître Nathalie KELYOR copie exécutoire délivrée à Mme [T] [E] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [T] [E] demeurant [Adresse 1] comparante assistée par Me Nathalie KELYOR, avocat au barreau de Meaux, vestiaire : 161 DEFENDERESSE [3] sise [Adresse 6] comparante représentée par Mme [H] [J], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE [T] [C] [X] a été placée en arrêt de travail au titre du risque maladie le 7 septembre 2018 et a perçu des indemnités journalières à ce titre jusqu’au 10 octobre 2020, date à laquelle le médecin conseil de la [3] a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. Mme [C] [X] a sollicité le recours à la procédure d’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a été réalisée le 22 mars 2021 par le docteur [S], dont les conclusions, confirmant la première décision, ont été communiquées à l’assurée par lettre du 19 avril 2021. Mme [C] [X] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable, qui a examiné son recours préalable dans sa séance du 7 juin 2021 et confirmé la décision de la caisse. Par requête reçue le 4 août 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, [T] [C] [X] a contesté la décision de la [2] ([4]) du Val-de-Marne, prise après expertise, et la décision de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 28 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [R] afin notamment de : - dire si l’état de santé de [T] [C] [X] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 octobre 2020, en précisant si elle pouvait rependre le poste qu’elle occupait, le cas échéant avec un aménagement du poste ou de la durée du travail, et en précisant quelles restrictions son état de santé imposait le cas échéant pour la reprise d’une activité professionnelle, - dans la négative, déterminer si et depuis quand elle est en mesure d’exercer une activité professionnelle. L’expert a établi son rapport le 6 août 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2024. Dans ses dernières conclusions, Mme [C] [X] demande au tribunal : - d’entériner le rapport d’expertise, - de condamner la [2] à lui verser des indemnités journalières à compter du 10 octobre 2020, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle expose qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif sévère, que la première expertise psychiatrique a été réalisée sur pièces, et que ses arguments étaient très contestables, et que le rapport de l’expert désigné par le tribunal permet de conclure qu’au 10 octobre 2020 elle n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la [3] demande au tribunal : - d’écarter le rapport du docteur [R] et d’entériner le rapport du docteur [S], - de constater que c’est à juste titre que la caisse a notifié à Mme [C] [X] une fin de versement des indemnités journalières au 10 octobre 2020, - de débouter Mme [C] [X] de ses demandes. Elle soutient que dans son rapport l’expert ne fixe aucune date de consolidation ni de prévision d’amélioration de l’état de santé de Mme [C] [X], que ses observations sont larges et imprécises, que l’absence d’amélioration ne permet pas de conclure à une incapacité définitive, et que l’expert n’évoque aucune alternative de réinsertion, de sorte qu’une incapacité définitive ne peut pas être retenue. Elle maintient que l’assurée est en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque au 10 octobre 2020, que l’expertise médicale technique effectuée sur pièces conformément aux textes applicables est motivée, claire et non équivoque. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. » En l’espèce, Mme [C] [X] conteste la décision de la caisse qui a cessé de lui verser des indemnités journalières, estimant qu’au 10 octobre 2020 elle n’était plus dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre un travail et qu’elle était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque. La [2] demande d’écarter le rapport du médecin expert aux motifs qu’il est insuffisamment motivé, qu’il n’apporte pas de contre-argumentation à l’expertise médicale technique et qu’il ne se prononce pas sur des perspectives de reprise d’une activité professionnelle pour l’assurée. Toutefois, force est de constater que le rapport de l’expert répond à toutes les questions posées, qu’il se prononce bien sur la capacité de Mme [C] [X] à reprendre une activité professionnelle, et qu’il est motivé, ayant eu lieu après un examen clinique. La contre-argumentation de l’expertise médicale technique n’est aucunement une condition de validité d’un rapport d’expertise judiciaire et l’énonciation de perspectives de reprises ne lui était pas demandée. Enfin il convient de relever que ce rapport fait état des antécédents de Mme [C] [X], de son traitement, de l’analyse des pièces transmises et de l’examen clinique. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette expertise. Il convient de relever que l’expertise sur laquelle se fonde la caisse ne vise aucune prescription médicale car aucune ordonnance ne figurait au dossier lorsqu’elle a été réalisée, que le docteur [S] évoque l’absence de suivi spécialisé en mars 2021 mais que le suivi psychiatrique a repris en mai 2021, tout en retenant la présence d’un syndrome anxio-dépressif ; ces éléments, ainsi que les termes de son argumentation, ont justifié qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Le docteur [R], expert désigné par le tribunal conclut que Mme [C] [X] présente « une symptomatologie anxieuse et dépressive marquée par l’importance du retrait, de l’inhibition avec retentissement sur le caractère. Elle apparaît avoir été peu mobilisable par l’intervention successive de deux psychiatres. ». Au soutien de son argumentation il mentionne que le traitement anti-dépresseur a été peu modifié depuis le début de sa maladie, en septembre 2018 et que son état est caractérisé par une « stabilité clinique ». Il en conclut qu’au 10 octobre 2020 Mme [C] [X] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque et que la reprise d’une activité professionnelle n’apparaît pas actuellement envisageable ». Il évoque une perspective thérapeutique toutefois en ajoutant « une hospitalisation en milieu spécialisé permettrait une dynamisation de sa situation et un réaménagement thérapeutique ». Le tribunal retient que les conclusions de l’expert sont claires, motivées par les constatations cliniques, le suivi médical et le traitement prescrit, et sans ambiguïté quant à l’état de Mme [C] [X] et sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque. Il convient donc d’entériner ces conclusions et de retenir qu’au 10 octobre 2020 l’état de santé de Mme [C] [X] ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle quelconque. L’expert ne conclut pas à une autre date à laquelle la reprise d’une activité professionnelle est possible. Mme [C] [X] sera donc renvoyée devant la [2] pour la liquidation de ses droits au versement d’indemnités journalières. Sur l’exécution provisoire Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner la [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, qui ont dores et déjà fait l’objet d’une ordonnance de taxe le 20 août 2024 pour un montant de 892 euros. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [X] les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit qu’à la date du 10 octobre 2020, l’état de santé de Mme [C] [X] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque ; Renvoie Mme [C] [X] devant la [3] pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières ; Condamne la [3] à payer à Mme [C] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la [3] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile prescritarticle L.321-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 6316-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6879499164dcbd881bec9299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA