Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6879499264dcbd881bec92b3
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00866 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVVX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 7 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00866 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVVX MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie certifiée conforme délivrée au docteur [B] [L] copie par lettre simple à Maître Me Gabriel RIGAL ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [8] sise [Adresse 2] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE [5] sise [Adresse 3] représentée par Mme [R] [C], salariée munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Selon courrier recommandé expédié le 6 septembre 2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de se voir déclarer inopposable la prise en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été reconnu atteint son salarié [J] [I], employé en qualité de chaudronnier, le 16 juin 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 après deux renvois ordonnés à la demande des parties pour échange de conclusions. À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures. Dans ses dernières conclusions, la société [8], dûment représentée, demande au tribunal de : - à titre principal juger que la caisse ne démontre pas que la pathologie déclarée correspond strictement à la maladie professionnelle désignée au tableau numéro 42 et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces aux fins de déterminer si la condition relative à la désignation de la maladie est satisfaite, aux frais avancés de la caisse. Elle fait valoir qu’en l’absence de communication de l’audiogramme la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau 42 sont remplies, pour qualifier la maladie, que ce soit l’origine de l’hypoacousie, la réalisation effective des examens requis par le tableau et les résultats attendus de l’examen, qu’il doit s’en déduire l’inopposabilité de la décision de prise en charge ou à défaut qu’une expertise est nécessaire pour permettre la communication des pièces couvertes par le secret médical à son médecin conseil. Dans ses dernières écritures, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de : - juger que la condition tenant à la désignation de la maladie est respectée, que l’audiogramme n’a pas à être versé au dossier et que la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de M. [I] est fondée, - confirmer l’opposabilité à la société [8] de la décision de prise en charge, - débouter la société [8] de ses demandes. Elle soutient que son médecin conseil a été destinataire d’un audiogramme tonal et vocal et que les conditions du tableau 42 sont remplies, et que la société [8] ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’examen n’aurait pas respecté les règles de l’art requises. Elle ajoute que le contradictoire a été respecté puisqu’au vu de la jurisprudence la plus récente, l’audiogramme n’a pas à figurer dans le dossier de consultation à destination de l’employeur. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. MOTIFS Sur la demande d’inopposabilité L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité dont se prévaut la Caisse par application de l’article L.411-1 en cas d’accident du travail ou L.461-1 en cas de maladie professionnelle, en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, la société [8] conteste la prise en charge de la maladie professionnelle En l’espèce, la société [8] conteste la désignation de la maladie retenue par la caisse. La maladie dont a été reconnu atteint le salarié est selon la caisse inscrite au tableau numéro 42 des maladies professionnelles. Ce tableau concerne l’atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels et mentionne au titre de la désignation de la maladie les conditions suivantes : « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. » La caisse fait valoir que l’avis médico-administratif indique bien que le médecin conseil a été destinataire le 13 juillet 2021 d’un audiogramme tonal et vocal réalisé par un médecin ORL dans le service ORL du centre hospitalier de [Localité 9], que le compte-rendu de l’examen mentionne les mesures du déficit audiométrique qui ont été reprises par le médecin conseil pour conclure à la prise en charge. Les pièces produites par la caisse ne permettent toutefois pas de vérifier que l’ensemble des conditions prévues au tableau numéro 42 sont remplies. Cela résulte notamment de l’absence de production de pièces couvertes par le secret médical, dont l’audiogramme reçu le 13 juillet 2021. En effet, les conditions de désignation de la maladie inscrite au tableau numéro 42 comportent des critères d’ordre médical précis et notamment l’existence d’une lésion cochléaire irréversible, et la mesure du déficit auditif des deux oreilles qui doit être réalisée dans des conditions précises également. L’employeur n’ayant pas accès aux pièces médicales du dossier soumises au secret médical, une expertise apparaît nécessaire pour statuer sur la contestation tenant à la désignation de la maladie. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de permettre la transmission des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’à l’expert désigné par le tribunal. Les frais de l’expertise seront avancés par la société requérante et suivront in fine le sort des dépens. Les droits des parties seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, ORDONNE la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire sur pièces ; DÉSIGNE le docteur [B] [L], demeurant [Adresse 1], avec pour mission de : • Se faire communiquer tous documents détenus par la [6] et le service du contrôle médical afférents aux prestations servies par la caisse suite à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont a été reconnu atteint M. [J] [I] le 16 juin 2021 et en prendre connaissance ; • Solliciter, si nécessaire, toutes informations utiles pour le traitement du litige, notamment auprès du ou des médecins ayant pris en charge [J] [I] ; • Déterminer si l’affection d’atteinte auditive dont est atteint [J] [I] depuis le 16 juin 2021 correspond à la maladie désignée au tableau numéro 42 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale ; DIT que l’expert sera saisi par le service des expertises du pôle social après le versement de la consignation ; DIT que l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur et devra faire part aux parties de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait excéder un mois pour lui faire parvenir leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de la notification de sa saisine ; DIT que le service médical de la caisse devra également communiquer son entier dossier médical au docteur [Y] [W] ([Adresse 4]), médecin consultant de la société [8] ; FIXE à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération du consultant, que la société requérante sera tenue d'avancer et de verser à la régie du Tribunal judiciaire de Créteil avant le 15 mars 2024 ; DIT qu'à défaut du versement de la consignation dans le délai prescrit et sauf prorogation du délai du délai de la consignation accordée pour motif légitime, la désignation du médecin consultant deviendra caduque ; DESIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour suivre les opérations d’expertise ; DIT que la société [8] devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise ; RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ; RESERVE les dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6879499264dcbd881bec92b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA