Tribunal JudiciairePPP PROCEDURES ORALES
Tribunal Judiciaire · PPP PROCEDURES ORALES — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68795d7a64dcbd881beccf80
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 412 043 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 25/00206 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RG n° N° RG 25/00094 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXYE SDC HUGO 60 C/ [X] [D] JUGEMENT DU 04 Juillet 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Procédures Orales DEMANDEUR(S) : SDC HUGO 60 REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL CITYA DUCS DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES assignation en date du 24 Mars 2025 DEFENDEUR(S) : M. [X] [D], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Arnaud LEMAITRE Greffier : Caroline BREDA DEBATS : Audience publique du : 05 Mai 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [D] est propriétaire des lots n°9, 14 et 25 au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommée [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte d'huissier en date du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic, la SARL CITYA URBANIA DIJON, a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le président du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de le voir condamné, au visa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 4120,43 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023,au paiement des charges de copropriété à échoir sur l'exercice arrêté au 31 décembre 2025,1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer, Le syndicat de copropriétaires expose que nonobstant plusieurs mises en demeure et une sommation de payer délivrée en octobre 2023, Monsieur [X] [D] ne règle pas depuis des années ses charges de copropriété. Il rappelle : qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ;que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur. Il précise que les comptes définitifs pour les exercices 2021, 2022 et 2023 et les budgets provisionnels pour les exercices 2023, 2024 et 2025 ont été approuvés par les Assemblées Générales des 24 mai 2022, 12 septembre 2023 et 30 mai 2024, auxquelles Monsieur [X] [D] a été régulièrement convoqué et dont il s'est vu notifier le procès-verbal. Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [X] [D] n'était ni présent, ni représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A) Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. » L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 précité, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (...) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] verse notamment aux débats : le contrat de syndic ayant pris effet le 12 septembre 2023,les procès-verbaux des Assemblées Générales des 24 mai 2022, 12 septembre 2023 et 30 mai 2024 ayant notamment approuvé les comptes des exercices 2021, 2022 et 2023 et les budgets provisionnels pour les exercices 2023, 2024 et 2025, et ayant autorisé le syndic à procéder à des appels provisionnels,le décompte des sommes dues, arrêté à la somme de 4120,43 euros en date du 29 avril 2025, Le syndicat des copropriétaires justifie que Monsieur [X] [D] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 4120,43 euros et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il convient néanmoins de déduire de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 1088 € (480 x 2 + 128) correspondant aux frais de constitution de dossier et transmission à l’huissier et à l'avocat qui ne peuvent être imputés au copropriétaire défaillant qu’en cas de diligences exceptionnelles et qui constituent au surplus des frais irrépétibles arbitrés à ce titre, et à la sommation prise en charge au titre des dépens. Il résulte de l’ensemble des développements que Monsieur [X] [D] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme totale de 3032,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 31 octobre 2023 sur la somme de 1779,03 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. S’agissant des charges à échoir, ces dernières n’étant pas chiffrées dans les demandes alors même qu’elles ont été arrêtées dans les budgets prévisionnels, elles ne pourront donner lieu à condamnation. B) Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [D] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l'état, le coût de l'assignation et de la sommation de payer du 31 octobre 2023. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], la somme de 3032,43 euros au titre des charges de copropriété dues ainsi que des frais de recouvrement selon décompte arrêté au 29 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 31 octobre 2023 sur la somme de 1779,03 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] du surplus de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le quatre juillet deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Une somm
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PROCEDURES ORALES
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68795d7a64dcbd881beccf80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA