Tribunal JudiciairePPP PROCEDURES ORALES
Tribunal Judiciaire · PPP PROCEDURES ORALES — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68795d7c64dcbd881beccfb7
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 202 510 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 25/00210 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RG n° N° RG 25/00143 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ5Z SDC DE LA COPROPRIETE [R] [Localité 10] C/ [U] [X] JUGEMENT DU 04 Juillet 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Procédure Accélérée au Fond DEMANDEUR(S) : SDC DE LA COPROPRIETE LES CHAMPS [Localité 10] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET SOULARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON assignation en date du 24 Avril 2025 DEFENDEUR(S) : M. [U] [X], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Arnaud LEMAITRE Greffier : Caroline BREDA DEBATS : Audience publique du : 02 Juin 2025 JUGEMENT : Par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [X] est propriétaire des lots n°562, 615 et 922 au sein de l’ensemble immobilier sous le régime de la copropriété La résidence [Adresse 9] sise [Adresse 5] [Localité 7]. Par acte d'huissier en date du 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS CABINET SOULARD, a fait assigner Monsieur [U] [X] devant le président du Tribunal judiciaire de DIJON, aux fins de le voir condamné, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 1516,84 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 26 mars 2025,1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer, Le syndicat de copropriétaires expose que nonobstant plusieurs mises en demeure et convocation aux assemblées générales, Monsieur [U] [X] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété. Il rappelle : qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ;que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur. Il précise que les comptes définitifs pour les exercices 2023 et les budgets provisionnels pour les exercices 2024 et 2025 ont été approuvés par l'Assemblée Générale du 13 mai 2024, à laquelle Monsieur [U] [X] a été régulièrement convoqué et dont il s'est vu notifier le procès-verbal. Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [U] [X] n'était ni présent, ni représenté. Le jugement sera dès lors rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A) Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. » En vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel (...) ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. L’article 19-2 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. » L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 précité, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] verse notamment aux débats : un avis de mutation justifiant de la propriété de Monsieur [X], le contrat de syndic ayant pris effet le 26 mai 2024,le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 13 mai 2024 ayant notamment approuvé les comptes des exercices 2023 et les budgets provisionnels pour les exercices 2024 et 2025 , et ont autorisé le syndic à procéder à des appels provisionnels,le décompte des sommes dues, arrêté à la somme de 1516,84 euros en date du 26 mars 2025, Le syndicat des copropriétaires justifie que Monsieur [U] [X] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 1516,84 euros et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il résulte de l’ensemble des développements que Monsieur [U] [X] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7], la somme totale de 1516,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. B) Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [X] sera condamné aux dépens. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort : CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS CABINET SOULARD, la somme de 1516,84 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 26 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation; CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS CABINET SOULARD, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le quatre juillet deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Une somm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PROCEDURES ORALES
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68795d7c64dcbd881beccfb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA