Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 6879d5eb2db7cac9e5eb48ca
- Date
- 10 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
10/07/2025 ARRÊT N° 2025/234 N° RG 23/04535 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P47M NP/EB Décision déférée du 24 Novembre 2023 - Pole social du TJ de [Localité 9] (22/00907) R.BONHOMME [6] C/ [B] [T] DÉSISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE [7] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [B] [T] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère MP. BAGNERIS, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 novembre 2023, dans l'affaire opposant la [8] à Mme [B] [T], enregistrée sous le n°RG 22/907 ; Vu la déclaration d'appel de la [8] en date du 19 décembre 2023 et l'enregistrement sous le n°RG 23/4535; Vu les conclusions de la [8] qui se désiste de l'instance; Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ; MOTIFS Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de la [8] et l'extinction de l'instance ; Dit que la [8] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6879d5eb2db7cac9e5eb48ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel