Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d5ee2db7cac9e5eb48ea
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Juridiction du Premier Président Chambre des référés Date du prononcé de la décision 17 Juillet 2025 Ordonnance N° Dossier N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKRC Affaire Jugement au fond, origine Pôle social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/00696 Ordonnance du dix sept juillet deux mille vingt cinq rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d'appel de Riom, assisté de Cindy MENARD, greffière ; Dans l'affaire entre M. [V] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND demandeur, et : [8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND défenderesse, Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 19 juin 2025 et après avoir mis en délibéré au 17 juillet 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit : EXPOSE DES FAITS : Le 30 mai 2023, la [5] ([7]) du Puy-de-Dôme a notifié à M. [V] [G], infirmier libéral, un indu d'un montant de 229.140,44 € en raison d'anomalies de facturations constatées sur la période du 8 juillet 2021 au 17 octobre 2022. Par courrier du 6 juillet 2023, M. [G] a contesté cette notification d'indu devant la commission de recours amiable de la [9]. La commission n'a pas statué dans les délais. Par requête du 30 octobre 2023, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Par jugement du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment : - débouté M. [G] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [G] à payer à la [9] la somme totale de 214.958,81 € au titre de l'indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 8 juillet 2021 au 17 octobre 2022 ; - condamné M. [G] aux dépens. M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 novembre 2024, enregistrée le 15 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, il a fait assigner la [9] devant le premier président de la cour d'appel de Riom. Il demande au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 17 octobre 2024 et de condamner la [9] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La [9] s'oppose, à titre principal, à la demande. A titre subsidiaire, elle demande à limiter l'arrêt de l'exécution provisoire à la somme de 70.875,77 €. Elle sollicite la condamnation de M. [G] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2025. Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par M. [G], Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la [9]. MOTIFS : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : - en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, - la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande. Si la partie qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives doivent se révéler après le jugement attaqué, à défaut de quoi elle n'est pas recevable en sa demande. Il ressort des énonciations du jugement du 17 octobre 2024 que M. [G] était représenté devant le premier juge et qu'il n'a pas fait valoir d'observations relativement à l'exécution provisoire. S'agissant des conséquences manifestement excessives, celles-ci sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. En l'espèce, M. [G] indique avoir décidé de lui-même, en février 2025, de mettre son logement en vente en prévision de l'arrêt à rendre par la cour d'appel, si ce dernier devait lui être défavorable. Or, M. [G], sur qui pèse la charge de la preuve par application de l'article 9 du code de procédure civile, ne précise pas en quoi, ni pourquoi, la vente de son immeuble risque d'engendrer des conséquences manifestement excessives alors qu'il reste taisant sur ses possibilités de relogement. Il ne prouve pas plus que son bien risque d'être vendu à un prix inférieur au prix du marché. Il ajoute que la [7] lui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente qui risque de le priver de la possibilité d'exercer son activité professionnelle si son véhicule devait être saisi. Or, il peut être rappelé que la saisie n'est pas possible si le véhicule est nécessaire au débiteur pour exercer personnellement son activité professionnelle. Dans ces conditions, les conséquences que l'exécution risque d'entraîner ne sont pas manifestement excessives au sens des dispositions susvisées. L'équité commande de condamner M. [G] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déboutons M. [V] [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 17 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; Condamnons M. [V] [G] à payer à la [9] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la [9] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [V] [G] aux dépens ; La greffière Le Premier Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6879d5ee2db7cac9e5eb48ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel