Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 16 juillet 2025
- ECLI
- 6879d5ee2db7cac9e5eb48ee
- Date
- 16 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 309/25 N° RG 25/00511 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBJR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aurore CARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 15 Juillet 2025 à 17h08 par : M. [K] [U] né le 23 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 14 Juillet 2025 à 17h55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 12 juillet 2025 à 24h00; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [K] [U], par le biais de la visio-conférence assisté de Me Florian DOUARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [V], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [K] [L] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Bas-Rhin en date du 12 octobre 2024, notifié le même jour, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai. Le 13 juin 2025, Monsieur [L] s'est vu notifier par le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours, aux motifs que l'intéressé ne disposait pas d'un domicile personnel et stable, n'avait pas de titre de circulation transfrontalière, était défavorablement connu des services de police et n'avait pas respecté les conditions de son assignation à résidence, tandis qu'aucun élément de la procédure ne tendait à démontrer un état de vulnérabilité de l'intéressé contre-indiquant son placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 18 juin 2025, le représentant du premier président de la Cour d'appel de RENNES a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par requête motivée en date du 12 juillet 2025, reçue le 12 juillet 2025 à 17h11 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [L]. Par ordonnance rendue le 14 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2025 à 17h19, Monsieur [K] [L] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement. Le procureur général, suivant avis écrit du 15 juillet 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, Monsieur [L] s'en rapporte aux observations de son conseil qui soutient le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai faute depuis plusieurs mois de réponses des autorités consulaires saisies. Il sollicite en outre une somme de 800€ sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur les moyens tirés de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de perspectives d'éloignement, Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En outre, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l'espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ». En l'espèce, Monsieur [L] est dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet, alors que le Préfet justifie avoir saisi dès le 13 juin 2025 les autorités consulaires algériennes, aux fins de reconnaissance et de délivrance le cas échéant d'un laissez-passer consulaire. La préfecture attend désormais la réponse des autorités consulaires algériennes saisies et relancées par courriel en date du 24 juin 2025. Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [K] [L], de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française et qu'en tout état de cause, une relance est effectivement intervenue le 24 juin 2025. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [L] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [L] à compter du 12 juillet 2025, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 juillet 2025, REJETONS la demande formulée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public, Fait à [Localité 3], le 16 juillet 2025 à 17h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [U], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture darticle L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 16 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d5ee2db7cac9e5eb48ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel