Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d5f52db7cac9e5eb4956
- Date
- 17 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03843 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUX6 Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2025, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Z] [J] né le 07 mai 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Me Sabrina Feddag avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4] représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens au fond et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 14 juillet 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2025 , à 16h27 , par M. [Z] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Z] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [Z] [J] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, M. [J] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 16 mai 2025 sur le fondement d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2024. La mesure a été prolongée pour la troisième fois par ordonnanc du 15 juillet 2025. M. [J] a fait appel de cette décision. Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, 'le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l'organisation interne de l'administration centrale française (telles que les saisines de l'Unité Centrale d'Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). En l'espèce, l'autorité préfectorale ne justifie d'aucune diligence ni d'aucun élément de fait permettant d'établir que les documents de voyage de l'intéressé doivent être délivrés à bref délai. S'agissant de la menace à l'ordre public, elle doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. [J] a fait l'objet de plusieurs procédures de police, son casier judiciaire n'est pas produit, de sorte que la réalité des infractions pénales qui figurent au FAED n'est pas démontrée et la menace à l'ordre public n'est pas établie. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 4], DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [J], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d5f52db7cac9e5eb4956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel