Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d5f52db7cac9e5eb495e
- Date
- 17 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03838 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUWR Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2025, à 14h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [G] né le 31 décembre 1986 à [Localité 4], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Zia Oloumi, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative de [2], plaidant par visioconférence INTIMÉ LE PREFET DES ALPES MARITIMES Me Gregory Abran, avocat au barreau de Nice, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative de [2], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'ensemble des moyens et arguments présentés par M. [U] [G], ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 11 juillet 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Nice ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2025, à 17h54, par M. [U] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [U] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Alpes Maritimes tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [U] [G] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS M. [U] [G], né le 31 décembre 1986 à [Localité 5], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet le 13 mai 2025, sur le fondement d'un arrêté ministériel d'expulsion du 28 novembre 2023, notifié le 20 décembre 2023. La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention par ordonnance du 12 juillet 2025, notifiée à l'intéressé le 12 juillet à 19h11. Le 15 juillet 2025 à 17h54, M. [G] a relevé appel de cette décision et, par mémoire séparé a présenté une question prioritaire de constitutionnalité. Vu la décision de transmission de la QPC rendue ce jour . En application de l'article 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction peut statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]. MOTIVATION Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Selon l'article L 742-6 du CESEDA par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il y ait lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Il ne peut être reproché à l'administration française le défaut de réponse du consulat. En l'espèce, la situation de M. [G] est celle correspondant à une 'décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger'. Or M. [G] dispose d'une carte d'identité marocaine périmée, la saisine du consulat n'est pas contestée et les diligences sont en cours. L'éloignement demeure une perspective raisonnable et il n'est pas démontré l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075). En définitive, la principale contestation porte le fait qu'une assignation à résidence permettrait un contrôle suffisant de l'étranger. S'il est exact que M. [G] a, par le passé respecté une assignation à résidence, il y a lieu de constater qu'il s'est soustrait à l'arrêté d'expulsion. Dans ces conditions, et sans remettre en cause son droit de contester une telle décision d'expulsion, il y a lieu de craindre que M. [G] tente de son soustraire à un retour imminent dans son pays. Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 17 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Articles de loi cités
article L 742-6 du code de larticle L 742-6 du CESEDA par dérogation à larticle L. 741-3 du code précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d5f52db7cac9e5eb495e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel