Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d5fa2db7cac9e5eb49b1
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 61 695 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05427 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2024 - Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS - RG n° 24/01851
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Olivier BECHET substituant Me Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0254
à
DÉFENDERESSES
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), société de droit suédois, prise en sa succursale en France, HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Agatha MALKI collaboratrice de Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée FINANCO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Juin 2025 :
Un jugement du tribunal de proximité réputé contradictoire de Saint-Denis en date du 24 juin 2024 a :
Dit la société de droit étranger Hoist Finance AB recevable en ses demandes,
Constaté la résiliation du contrat conclu le 24 décembre 2021 entre la société de droit étranger Hoist Finance AB et M. [C] [V],
Dit la société de droit étranger Hoist Finance AB déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
Condamné M. [C] [V] à verser à la société de droit étranger Hoist Finance AB la somme de 4.616,95 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 21 février 2023 sur la somme de 1.178,99 euros, et à compter du 12 février 2024 pour le surplus,
Rejeté pour le surplus les demandes des parties,
Condamné M. [C] [V] aux dépens,
Rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Il était indiqué que M. [V], cité à étude, n'avait pas comparu.
Par actes en date du 31 mars 2025, il a fait assigner les sociétés Hoist Finance AB et CA Consumer Finance devant le premier président, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 540 du code de procédure civile :
- relever M. [V] de sa forclusion encourue et l'autoriser à régulariser un appel à l'encontre du jugement rendu le 24 juin 2024 du tribunal de proximité de Saint-Denis ;
- réserver les dépens.
A l'audience du 17 juin 2025, M. [V] représenté par son conseil, reprend et développe les termes de son assignation.
Il fait valoir qu'il n'a jamais souscrit le crédit litigieux, son identité ayant été usurpée par un individu entré frauduleusement en possession de son passeport.
Il soutient qu'il n'a jamais été domicilié au [Adresse 5] à [Localité 11] ni [Adresse 6] à [Localité 9] ; qu'il habite depuis de nombreuses années à [Localité 8]. Il fait état de son dépôt de plainte.
Il expose qu'il n'a jamais été destinataire de l'assignation introductive d'instance ni des actes subséquents.
Il estime que le commissaire de justice qui a signifié l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 4 mars 2025 n'a pas accompli les diligences pour le retrouver alors qu'il suffisait de se reporter aux pièces produites devant le juge des contentieux de la protection et notamment la copie de son passeport. Il estime que la dénonciation de saisie-attribution est entachée de nullité et que le jugement a été signifié à une adresse qui n'est pas la sienne. Il soutient qu'il n'a pas pu se défendre.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société Hoist Finance AB venant aux droits de la SA CA Consumer Finance demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [V] tendant à être autorisé à relever appel du jugement du 24 juin 2024 et que les dépens soient réservés.
Elle fait valoir que cependant l'adresse au [Adresse 5] à [Localité 11] résulte d'une facture SFR, d'un mandat de prélèvement et d'un RIB ; que celle du [Adresse 6] à [Localité 9] (93) est une adresse pour laquelle la lettre recommandée est revenue non " NPAI " mais " pli avisé non réclamé " ce qui démontre son caractère certain pour La Poste ; que l'assignation a été délivrée à étude, ainsi qu'il résulte du jugement ; que ce n'est que postérieurement, lors de la signification que cette adresse s'est révélée ne plus être d'actualité.
Elle rappelle les diligences du commissaire de justice sur les actes signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Elle relève que le passeport de M. [V] mentionnant [Localité 8] était ancien et qu'il est fréquent que les adresses diffèrent, notamment lorsque dès la souscription du prêt, une autre adresse a été donnée.
Elle fait valoir que toutefois si l'assignation a été délivrée à étude, le jugement a été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, de même que la dénonciation de saisie attribution et que si ces actes sont parfaitement valables, M. [V] n'en a pas eu connaissance jusqu'à la saisie du 3 mars 2025, ou le lendemain selon les allégations de ce dernier. Elle relève que M. [V] a saisi la présente juridiction dans le délai de deux mois de l'article 540 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La société Hoist Finance AB justifie de ce qu'elle vient aux droits de la société CA Consumer Finance par une attestation de cession de créances.
Selon l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. (')
En l'espèce, la recevabilité de la demande de relevé de la forclusion n'est pas contestée.
Le jugement du 24 juin 2024 est réputé contradictoire.
Cette décision a été rendue avec mention de l'adresse suivante pour M. [V] : " [Adresse 6]. ". M. [V] n'a pas comparu.
L'assignation devant le premier juge n'est pas produite.
La décision a été signifiée à cette même adresse, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [V] justifie d'un dépôt de plainte en date du 6 mars 2025. Il exposait que le dossier du crédit qu'il indique ne pas avoir souscrit a été constitué avec une copie de son passeport et un RIB contrefait à son nom. Il indiquait qu'il a été averti de la procédure par sa banque à laquelle un procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncée et ce, le 4 mars 2025.
L'offre de crédit a été acceptée avec indication d'une adresse à [Localité 11]. A été fournie la copie du passeport de M. [V] qui mentionne l'adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 8]. Il était justifié de l'adresse à [Localité 10] par une facture SFR du 12 décembre 2021.
Le seul fait qu'un courrier envoyé par l'établissement de crédit à l'adresse de [Localité 9] soit revenu avec la mention " plis avisé et non réclamé " et non " n'habite pas à l'adresse indiquée " n'établit pas à lui-seul que M. [V] ait pu habiter à cette adresse alors qu'il réside toujours à [Localité 8], adresse mentionnée sur la copie d'un passeport délivré en 2017 et telle que produite pour obtenir le crédit.
Il en résulte suffisamment, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité des différents actes de signification, que M. [V], sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours.
Il sera en conséquence relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel.
Le sort des dépens ne peut être réservé, la présente décision mettant fin à l'instance devant le premier président.
Dès lors, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Relevons M. [V] de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel du jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Denis ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le ConseillerCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6879d5fa2db7cac9e5eb49b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel