Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d5fe2db7cac9e5eb49eb
- Date
- 17 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
Ordonnance N°666 N° RG 25/00717 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JURW Recours c/ déci TJ [Localité 2] 15 juillet 2025 LE PREFET DE [Localité 4] C/ [N] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 JUILLET 2025 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de TARASCON notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 AVRIL 2025, notifiée le 29 avril 2025 à 8H47 concernant : M. [G] [N] né le 20 Juin 2001 à [Localité 3] de nationalité Algérienne, Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 juillet 2025 à 9 h 43, enregistrée sous le N°RG 25/03446 présentée par M. le Préfet du Vaucluse Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 12 h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête préfectorale irrecevable ; * Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. LE PREFET DE [Localité 4] à l'encontre de M. [G] [N] ; * Ordonné la remise en liberté de M. [G] [N] sauf recours du Procureur de la République ; * Rappelé à M. [G] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet du LE PREFET DE [Localité 4] le 15 Juillet 2025 à 15 h 16, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé, Vu l'absence du [Localité 4], régulièrement convoqué, Vu la non-comparution de M. [G] [N], régulièrement convoqué, Vu la présence de ME LESAGERE Laurie , avocate de M. [G] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie, MOTIFS Monsieur [G] [N] a fait d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant dix ans ans, en date du 1er mars 2024 prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon et qui lui a été notifiée le même jour. Le 29 avril 2025, à 8h47, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 28 avril 2025. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 3 mai 2025, confirmée par la Cour d'appel le 6 mai 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 mai 2025 confirmée par la Cour d'appel le 2 juin 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 28 juin 2025, décision confirmée en appel le 30 juin 2025. Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 14 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré la requête de la Préfecture irrecevable et a ordonné la remise en liberté de M. [N]. La Préfecture de [Localité 4] a relevé appel de cette ordonnance le 15 juillet 2025 à 15h15. Le retenu n'a pas comparu. La préfecture a transmis des documents pour établir qu'elle avait saisi le juge des libertés et de la détention le 12 juillet 2025. L' avocat du retenu soutient que la requête est irrecevable en raison du dépassement du délai légal en l'absence de preuve de la réception de la requête par les services du JLD. Le Préfet de [Localité 4] n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par le Préfet de Vaucluse sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: La dernière période de prolongation de la mesure expirait le 12 juillet 2025. La requête de la Préfecture a été réceptionné le 14 juillet 2025, à 9h43, comme l'atteste le tampon du service du juge des libertés et de la détention de [Localité 2]. Si la Préfecture transmet à l'appui de son recours la preuve d'une transmission par courriel d'un document intitulé « saisine jld4 [N] » elle ne rapporte ni la preuve d'avoir transmis effectivement cette pièce ni celle de la confirmation de sa réception dans le délai légal. Ainsi, la requête est irrecevable pour avoir été réceptionné le 14 juillet 2025 à 9h43. En voie de conséquence, le jugement est confirmé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le LE PREFET DE [Localité 4] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, Le 17 Juillet 2025 à 11 h 35 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à : M. le LE PREFET DE [Localité 4], M. [G] [N], par l'intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue, Me LESAGERE Laurie, avocate au barreau de NIMES Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, Le Ministère Public, M. Le Directeur du CRA de [Localité 2].
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L.743-11 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d5fe2db7cac9e5eb49eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel