Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d84e65b5a3ab8ca54df1
- Date
- 17 juillet 2025
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00443 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKZ6 Minute n° 25/00104 [D] C/ Association CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SARRE GUEMINES Décision , origine Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 7], décision attaquée en date du 28 Janvier 2025, enregistrée sous le n° COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JUILLET 2025 APPELANT : Monsieur [K] [D] [Adresse 2] [Localité 3] INTIMÉE : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SARREGUEMINES prise en la personne du Bâtonnier en exercice [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ En présence du Ministère Public Représenté par M. le Procureur général près la cour d'appel de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience en chambre du conseil du 04 Juin 2025 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 Juillet 2025. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Monsieur Christophe MACKOWIAK, Premier Président ASSESSEURS : M. Christian DONNADIEU,Président de chambre M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère M. Olivier MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur MACKOWIAK, Premier Président et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par lettre réceptionnée le 2 décembre 2024 par l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines, M. [K] [D], avocat au barreau du Luxembourg, a sollicité son inscription sur la liste des avocats du barreau de Sarreguemines en qualité d'avocat exerçant sous son titre d'origine. Le 17 janvier 2025, le Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 7] a convoqué en vue d'une audition M. [K] [D] fixée au 28 janvier 2025. A cette date, M. [D] ne s'est pas présenté. Par décision du 28 janvier 2025, le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines a rejeté la demande d'inscription au motif que ce dernier aurait violé de manière grave et renouvelée les principes d'honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ainsi que de compétence, diligence et de prudence à l'égard des clients comme ayant exercé l'activité d'avocat auprès des juridictions du ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines, ce alors qu'une première demande d'inscription sur la liste des avocats dudit barreau avait fait l'objet d'un rejet par décision du conseil de l'ordre du 13 avril 2023 et qu'une mise en demeure de cesser toute activité d'avocat lui avait été adressée par le 3 mai 2023. Par déclaration datée du 6 mars 2025 réceptionnée au greffe de la cour d'appel le 10 mars 2025, M. [K] [D] a formé un recours contre la décision du Conseil de l'ordre. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes des dernières écritures déposées au greffe le 5 mai 2025, M. [D] a sollicité à titre principal, l'infirmation de la décision d'inscription sur la liste des avocats exerçant sous leur titre d'origine au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines et statuant à nouveau, accueillir son inscription sur la liste des avocats exerçant sous leur titre d'origine au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines. A titre subsidiaire, l'appelant a sollicité l'annulation de la décision concernant la demande d'inscription sur la liste des avocats exerçant sous leur titre d'origine au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines avec renvoi de l'affaire devant le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines avec instruction de tenir compte de la décision à intervenir. En tout état de cause, il a demandé de débouter le conseil de l'ordre du barreau de Sarreguemines de l'ensemble de ses demandes et réserver à l'appelant tous autres droits, dus moyens et actions notamment le droit d'amplifier sa demande en cours d'instance. Au soutien de ses demandes, l'appelant fait valoir que son absence à la convocation du Conseil de l'ordre du 28 janvier 2025 était connue du conseil de l'ordre en raison d'une indisponibilité ayant mené le candidat à solliciter le report de l'audition qui avait été rejeté. A titre préliminaire, l'appelant souligne son attachement au respect des règles déontologiques et conteste toute violation des règles déontologiques rappelant que les dispositions du règlement de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg sont une reprise du règlement de la profession française. Il conteste tout manquement dans l'information complète du conseil de l'ordre sur son statut et notamment l'obtention de son examen par son inscription à un barreau professionnel lui permettant d'exercer pleinement ses fonctions d'avocat au Luxembourg ou encore en France notamment. Il affirme s'être conformé aux demandes du bâtonnier de [Localité 7] formulées par courrier du 4 mai 2023 qui ne peuvent être considérées comme une mise en demeure à défaut de préciser un délai pour cesser ses activités. Il affirme n'avoir jamais exercé seul un mandat de représentation ou d'assistance de parties devant les juridictions françaises postérieurement au courriel du 13 juin 2023 et expose que le rôle de la Chambre Commerciale de [Localité 7] du 14 novembre 2023 ainsi que l'assignation indiquent clairement que l'avocat de Monsieur [U] [H] est maître [T] [B], assisté de maître [K] [D]. Il fait valoir que son intervention dans le cadre de l'affaire SARL CARDIOFIT ont été prises avant le courriel du 13 juin 2023 alors que la société avait fait faillite et était dans l'impossibilité de mandater un confrère pour prendre la suite malgré les demandes dans ce sens. Il dénie tout fondement à l'évocation d'une confusion résultant de l'usage de la mention d'avocat au Luxembourg, l'appelant faisant valoir qu'il a toujours indiqué qu'il était inscrit à l'ordre des avocats du Barreau de Luxembourg en soulignant que le titre d'avocat stagiaire ou avocat relevant de la liste n°2 n'existant pas au Luxembourg sauf à imputer au conseil de l'ordre une analogie erronée entre le statut d'avocat au Grand-Duché de Luxembourg et celui d'élève-avocat en France. Il expose que l'avocat inscrit au Barreau de Luxembourg prête serment, est inscrit sur une liste en qualité d'avocat (liste II), a la possibilité de représenter des mandants seul devant certaines juridictions (justice de paix, chambre commerciale, chambre correctionnelle et criminelle) alors que l'élève avocat ne prête pas serment et ne peut pas représenter les mandants. Il explique que la distinction entre avocat relevant de la liste n°2 et avocat à la cour relevant de la liste n°l correspond plus à la distinction entre avocat et avoué qui existait auparavant en France et qu'en tout état de cause depuis l'obtention de son diplôme il pouvait prétendre à exercer pleinement ses fonctions. Reprenant la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 septembre 2023, il fait valoir que la décision a déclaré irrecevable l'appel interjeté en version papier par dépôt au greffe, non pour une question de statut de l'appelant mais par le fait que l'inscription au barreau au Luxembourg ne constitue pas une cause étrangère susceptible de lui permettre, en sa qualité d'avocat, de justifier de cette modalité de transmission autre que la voie électronique. Il oppose que l'arrêt avant dire droit de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz du 22 mai 2024 a utilisé ce même moyen de la transmission des pièces et conclusions en support papier et non par voie électronique pour surseoir à statuer jusqu'au 14 mai 2025. Il objecte que dans un premier temps la cour d'appel a considéré la déclaration d'appel sur papier recevable alors que l'appelant n'avait pas accès au réseau virtuel des avocats inscrit dans le ressort de la cour d'appel de Metz et que cela a pu constituer une cause étrangère justifiant ce dépôt en format papier en conformité d'une jurisprudence ressortant d'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 24 avril 2019 (n°19/00075) et de la cour d'appel d'Agen du 8 janvier 2019 (n°18/00739). L'appelant expose que dans le cadre de ses deux dossiers aucun acte n'a été réalisé sous son nom postérieurement au courriel du 13 juin 2023. Il expose que le conseil de l'ordre entend également contester la liberté d'expression en se fondant sur l'avis du Conseil National des Barreaux qu'il considère comme restrictif. Aux termes des dernières écritures déposées au greffe de la cour d'appel de Metz le 22 avril 2025, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines sollicite le rejet du recours formé par Monsieur [D] à l'encontre de la décision du 28 janvier 2025 ainsi que des demandes principales et subsidiaires, outre la confirmation en toutes ses dispositions de cette décision avec condamnation de l'appelant aux dépens. Au soutien de ses demandes, le conseil de l'ordre expose que l'appelant a déposé une première demande d'inscription à l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines en février 2023, laquelle a été rejetée par délibération du conseil de l'ordre en date du 13 avril 2023 au motif qu'il ne justifiait pas de son inscription en liste I des avocats du Luxembourg. Il est précisé que dans le cadre de l'instruction de son dossier et de son audition par ledit conseil le 13 avril 2023, Monsieur [D] avait alors indiqué ne pas avoir encore connaissance de ses examens de fin de stage judiciaire. Le conseil de l'ordre expose qu'une nouvelle demande d'inscription a été formée par M. [D] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 novembre 2024 reçue le 2 décembre 2024 par l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines, le candidat se prévalant de sa qualité d'avocat exerçant sous son titre d'origine en application de la directive 98/5/CE et des articles 83 et 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Cette candidature était accompagnée d'un certificat émanant de son Ordre et attestant de son inscription au barreau du Luxembourg en qualité d'avocat à la cour, ainsi qu'un bail professionnel visant des locaux sis [Adresse 5]. Il est précisé que dans le cadre de l'instruction de son dossier, il était établi que M. [D] avait obtenu son examen de fin de stage lui permettant d'être inscrit sur la liste I du barreau de Luxembourg le 1er octobre 2024. L'intimé rappelle alors qu'aux termes de l'article 9 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1991, les avocats inscrits sur la liste I sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent au Luxembourg le ministère d'avoué, les avocats inscrits sur la liste II ne pouvant le faire sans le concours d'un avocat inscrit sur la liste I. Ainsi, M. [D] a été convoqué par lettre recommandée du 24 janvier 2025 en vue de son audition devant le conseil de l'ordre le 28 janvier 2025 mais il n'a pas comparu. L'intimé expose que selon la décision du 28 janvier 2025, il a été constaté que maître [K] [D] exerçait au Luxembourg en étant inscrit sur la liste I et ce depuis le 1er octobre 2024, qu'il était habilité à postuler maintenant dans les juridictions de son Etat d'origine sans l'assistance d'un avocat à la Cour inscrit sur la liste I dudit Barreau, que cependant cette demande a été rejetée car malgré le rejet d'une première demande notifiée le 13 avril 2023, celui-ci, alors qu'il n'avait pas contesté cette décision, a continué à se présenter sciemment comme avocat de plein exercice devant les juridictions du ressort de la cour d'appel de Metz et devant ladite cour, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines le 3 mai 2023, violant ainsi de manière grave et renouvelée les principes d'honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, ainsi que de compétence, de diligence et de prudence à l'égard de ses clients, principes essentiels de la profession d'avocat. L'intimé fait valoir, que si l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas nécessairement que tout candidat qui satisfait à ces conditions doit être admis au barreau et qu'il appartient au conseil de l'ordre de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession comme aussi de vérifier si l'avocat remplit l'obligation de délicatesse que l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 (abrogé et remplacé par l'article 3 du décret déontologie du 12 juillet 2005) lui impose. Le conseil de l'ordre expose que la loyauté participe des obligations de l'avocat et doit être appréciée avec rigueur, compte tenu du rôle essentiel que joue la confiance dans l'exercice de la profession d'avocat, que ce soit à l'égard des clients, des juridictions et des autres avocats et ce principe de loyauté implique une forte exigence de transparence de l'avocat vis-à-vis du conseil de l'ordre. Le conseil précise que M. [D] qui justifie à la date de la demande du titre selon lequel il est avocat de plein exercice admis en liste I au barreau de Luxembourg, n'est pas exonéré du respect des règles professionnelles françaises rappelant que l'article 202-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui dispose que pour l'exercice, en France, des activités autres que celles prévues à l'article 202-1, les avocats mentionnés à l'article 202 restent soumis aux conditions d'exercice et aux règles professionnelles applicables à leur profession dans l'Etat dans lequel ils sont établis. Ils sont aussi tenus au respect des règles qui s'imposent, pour l'exercice de ces activités, aux avocats inscrits à un Barreau français, notamment celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice, en France, des activités d'avocats et celui d'autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, l'interdiction d'assistance par un même avocat de parties ayant des intérêts opposés et la publicité. Le conseil relève qu'il appartient à la cour d'appel d'apprécier si le comportement du candidat à la profession d'avocat démontre ou non son aptitude à respecter les principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession d'avocat en se prononçant en considération des circonstances de faits qui existent le jour où elle statue. Pour M. [D], le conseil fait valoir que celui-ci a pu de manière grave et renouvelée, faillir à ses obligations. Il soutient que dans le cadre de sa première demande d'inscription, il a tenté de contourner les règles impératives afférentes aux conditions d'admission d'un avocat d'un Etat membre de l'Union Européenne (directive 98/5 relative au droit d'établissement). Il expose que lorsque le 13 avril 2023, lors de son audition par le conseil de l'ordre du Barreau, il a indiqué être dans l'attente des résultats de son examen de fin de stage qui devaient être annoncés pour fin avril 2023, il a été démontré que le jour où le conseil de l'ordre du barreau devait statuer le candidat ne justifiait pas de son inscription en liste I des avocats du Luxembourg et que sa demande d'inscription ne pouvait qu'être rejetée. Le conseil oppose que malgré le refus notifié, et son statut d'avocat stagiaire liste II au barreau de Luxembourg, il a postulé et plaidé devant les juridictions du ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines, devant le tribunal de proximité de Saint Avold et devant la cour d'appel de Metz, alors même qu'une mise en demeure lui a été adressée le 4 mai 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats à laquelle il ne s'est pas conformé en représentant seul ses clients devant la chambre commerciale de Sarreguemines du 14 novembre 2023 ou encore devant le conseil de prud'hommes et la chambre sociale de la cour d'appel de Metz devant lesquels il s'est présenté comme avocat inscrit au Barreau du LUXEMBOURG, alors qu'il était un avocat inscrit sur la liste II dans un dossier Cardiofit saisissant de conclusions d'incident la chambre sociale en créant la confusion sur son véritable statut en adressant un certificat professionnel incomplet. L'intimé relève que dans son arrêt du 7 septembre 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a déclaré irrecevable l'appel que Monsieur [D] avait formé. Le conseil fait état de ce que l'appelant a réitéré ses manquements devant la chambre sociale de la cour d'appel de Metz qui mentionne son nom et sa qualité d'avocat en exercice dans un arrêt avant dire droit du 22 mai 2024 avant que soit prononcé l'arrêt sur le fond le 30 avril 2025. Pour l'intimé, ces éléments démontrent que M. [D] a fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre qui tente à créer dans l'esprit du public, dans l'esprit des juridictions, une confusion avec le titre d'avocat pouvant caractériser un exercice illégal de la profession d'avocat. Le conseil expose que par ses agissements, l'appelant a pu mettre en péril les intérêts de ses clients, en méconnaissant sciemment les règles de la profession d'avocat et celles de l'Etat où il entend exercer. L'intimé rappelle que pour exercer sa profession, l'avocat doit notamment souscrire une assurance pour garantir sa responsabilité professionnelle, et en agissant sans y être autorisé et habilité, M. [D] a exposé ses clients à l'impossibilité de voir indemniser leur préjudice directement lié aux manquements de celui-ci. Pour le conseil, M. [D] a méconnu les dispositions de l'article 1.3 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat qui prévoit que l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment et qu'il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressément, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie en l'obligeant à faire preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Dans ses réquisitions écrites le Procureur général près la cour d'appel s'en est rapporté à la décision à intervenir. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines n'a pas formulé d'avis et n'a pas comparu. MOTIF DE LA DECISION Sur la demande d'inscription au barreau de Sarreguemines Aux termes des dispositions combinées des articles 83 et 84 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tout ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret. L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre. L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux. La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d'exercer. Le conseil de l'ordre est compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans l'Etat d'origine. Il résulte des dispositions de l'article 201 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que sont reconnus en France comme avocats, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dont le Luxembourg. En l'espèce, les pièces produites aux débats établissent que M. [D] est inscrit en qualité d'avocat au barreau de Luxembourg sur la liste I. Ces éléments ont été justifiés au conseil de l'ordre qui ne les a pas contestés. M. [D], avocat de plein exercice au Luxembourg, a sollicité du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines son inscription audit barreau pour exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine. Pour rejeter la demande d'inscription de M. [D] sur la liste spéciale du tableau sous son titre professionnel d'origine, le conseil de l'ordre dans sa décision du 28 janvier 2025 oppose une méconnaissance voire une violation des principes essentiels de la profession portant atteinte aux principes de d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressément, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie en l'obligeant à faire preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. En se déterminant ainsi, alors que seule est requise la production de l'attestation mentionnée à l'article 84, mentionnée par la décision du conseil de l'ordre comme ayant été produite, ledit conseil de l'ordre a ajouté aux textes régissant l'examen de la candidature de M. [D] une condition qu'ils ne comportent pas caractérisant une interprétation erronée des textes. Il convient en conséquence d'infirmer la décision du conseil de l'ordre ayant rejeté la demande d'inscription de M. [D] sur la liste spéciale du tableau sous son titre professionnel d'origine. Aucune autre condition n'étant contestée, l'inscription de M. [D] sur la liste spéciale du tableau du tableau du barreau de Sarreguemines sous son titre professionnel d'origine doit être ordonnée. Sur les dépens Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines en date du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions relativement à la demande d'inscription de M. [K] [D] sur la liste spéciale du tableau du barreau de Sarreguemines sous son titre professionnel d'origine ; Statuant à nouveau, Ordonne l'inscription M. [K] [D] sur la liste spéciale du tableau du barreau de Sarreguemines, sous son titre professionnel d'origine ; Y ajoutant, Condamne le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines aux dépens d'appel. La Greffière Le Premier Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6879d84e65b5a3ab8ca54df1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel