Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d85065b5a3ab8ca54e0b
- Date
- 17 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/05924 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QO4W
Nom du ressortissant :
X Se disant [B] [M]
X se disant [B] [M]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Se disant [B] [M]
né le 05 Octobre 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2025 à 16 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
X se disant M. [M] [B], né le 5 octobre 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 12 juillet 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 16 novembre 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 12 mois.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 14 juillet 2025 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 juillet 2025 à 15h09, a notamment déclaré rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
X se disant M. [M] [B] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 16 juillet 2025 à 13h30, et sollicite le rejet de la requête en prolongation de la préfète du Rhône et sa remise en liberté au motif de l'irrecevabilité de la procédure de garde à vue.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juillet 2025 à 10h30.
A l'audience, X se disant M. [M] [B], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il sollicite la correction de l'erreur de plume s'étant glissée dans le dispositif de ses conclusions, et qu'il soit considéré qu'il sollicite la nullité de la garde à vue.
Par ailleurs, les observations des parties sont sollicitées sur les conséquences de ce moyen s'il était retenu, au regard du fait que la garde à vue s'est poursuivie tant sur le fondement initial des vols, que sur celui de l'outrage reproché à l'intéressé.
Par la voix de son conseil, M. [B] sollicite qu'il soit considéré que l'ensemble des actes postérieurs de la garde à vue soient annulés. La préfecture ne formule pas d'observation particulière sur ce point.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de X se disant M. [M] [B] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le moyen de l'irrégularité de la procédure de garde à vue supplétive :
Au visa des articles 61-1 et 65 du code de procédure pénale, le retenu fait valoir que, placé en garde à vue de manière supplétive pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, ses droits ne lui ont pas été notifiés à nouveau ' le procès-verbal se contentant de faire référence aux dispositions de l'article 61-1 précité - ; que seules ses déclarations concernant le droit à l'avocat ont été reprises, mais qu'il n'est pas fait mention d'une notification du droit de faire prévenir sa famille ou de consulter un avocat ' alors qu'il se plaint de la mâchoire - ; qu'au surplus, ne figure pas en procédure qu'un nouvel avis à parquet soit intervenu pour les faits d'outrage.
La préfecture soutient quant à elle la régularité de la procédure de garde à vue, et fait siens les motifs retenus par le premier juge.
Sur ce,
Aux termes de l'article 65 du code de procédure pénale, « si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ».
L'article 63 I du même code dispose que « dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ».
L'article 62-3 du même code précise que la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, qui apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, sa prolongation sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre ; qu'il assure la sauvegarde de ses droits, et peut ordonner à tout moment qu'elle lui soit présentée ou qu'elle soit remise en liberté.
Par ailleurs, l'article 63-I du même code prévoit que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (') ».
En l'occurrence, M. [B], initialement placé en garde à vue le 11 juillet 2025 pour des faits de vol, a fait l'objet d'une garde à vue supplétive à compter du 12 juillet 2025 pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique suite à un incident survenu pendant son transfert de cellule.
Le procès-verbal de placement en garde à vue du 12 juillet 2025 comporte la mention suivante : « lui notifions que dans le cadre de la ou des procédures distinctes diligentées pour l'infraction précitée, il (') bénéficie également des droits mentionnés aux articles 63-1 et 64-4 du code de procédure pénale. A ce titre, information reçue des droits mentionnés auxdits articles 63-1 et 63-4 du code de procédure pénale ». Le procès-verbal mentionne encore que l'intéressé a fait le choix de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Ce procès-verbal est signé de l'intéressé.
Aucune disposition n'exige que les réponses de l'intéressé quant à l'exercice de ses droits figurent sur le procès-verbal. En outre, celui-ci, contresigné par l'intéressé, fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce. En conséquence, il convient de considérer que l'intégralité de ses droits a bien été notifiée à M. [B] au moment de son placement en garde à vue supplétive ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que l'intégralité de ses droits lui a régulièrement été notifié dans le cadre de la garde à vue initiale.
En revanche, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure transmise à la cour que l'avis au procureur de la République a bien été effectué dès le début de la garde à vue supplétive. Or, si cette diligence ne s'impose pas en vertu de l'article 63 I précité dans la mesure où il ne s'agit pas d'une nouvelle garde à vue, elle s'impose en application de l'article 62-3 précité qui place l'exécution de la mesure de garde à vue sous le contrôle du procureur de la République. Or, cette carence fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, dans la mesure où le contrôle du procureur de la République est destiné à s'assurer que les faits objet de la mesure sont incriminés pénalement et susceptibles d'être sanctionnés d'une peine d'emprisonnement. En conséquence, l'absence d'un tel avis entraîne la nullité des procès-verbaux sur les nouveaux faits, mais également des actes subséquents trouvant dans cette garde à vue annulée leur support nécessaire et exclusif (Avis de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 mars 2021, pourvoi n°20.86.407).
Toutefois, en l'occurrence, il s'avère que l'ensemble des actes menés dans la suite de la garde à vue l'ont été concurremment pour les faits de vol ayant motivé la garde à vue initiale, ainsi que pour ceux d'outrage. Ainsi en a-t-il été notamment pour l'audition du mis en cause du 12 juillet 2025 à 11h10, la consultation du FAED, le contact avec le pôle éloignement de la préfecture, l'examen de vulnérabilité, ou encore les instructions du ministère public reçues le 12 juillet 2025, de convocation par officier de police judiciaire à l'audience du tribunal correctionnel de Lyon du 11 mars 2026, pour les faits de vol et d'outrage, de fin de garde à vue et placement de l'intéressé au CRA. Enfin, au sein du même procès-verbal du 12 juillet 2025 à 16h30, lui est notifié la fin de la garde à vue.
Il s'ensuit que la garde à vue supplétive ' annulée - n'est pas le support nécessaire et exclusif des actes subséquents, lesquels ont tous été concurremment motivés par les faits de vol aggravé ayant justifié le garde à vue initiale ; qu'en conséquence, la nullité de la garde à vue supplétive est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention diligentée à l'encontre de M. [B].
Aucune autre contestation n'étant élevée à l'encontre de la procédure diligentée, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant M. [M] [B] le 16 juillet 2025 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de X se disant M. [M] [B] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 15 juillet 2025 (requête n° 25/2691).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D'USSELArticles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d85065b5a3ab8ca54e0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel