Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d85065b5a3ab8ca54e0d
- Date
- 17 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/05922 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QO4T
Nom du ressortissant :
[L] [W]
[W]
C/
LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [W]
né le 12 Avril 1999 à [Localité 8] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [E] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [W], né le 12 avril 1999 à Tabarka (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 12 juillet 2025 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [6] afin de permettre l'exécution de la décision prononcée à son encontre le 16 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble, l'ayant notamment condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale.
Saisi par requête du préfet de l'Isère déposée le 14 juillet 2025 à 13h58, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 juillet 2025 à 15h09, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
M. [L] [W] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 16 juillet 2025 à 12h18, en soulevant l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juillet 2025 à 10h30.
A l'audience, M. [L] [W], assisté de son conseil et d'un interprète en langue arabe, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [L] [W] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité.
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, « les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (') ».
Le retenu soutient que les conditions du contrôle d'identité dont il a fait l'objet, dont découle son interpellation, ne correspondent pas aux conditions précitées. Il conteste avoir poussé le cri « Ahra » et soutient qu'en tout état de cause, pousser un cri n'est pas constitutif d'une infraction.
Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'alors que les policiers patrouillaient à [Localité 4] à proximité d'un secteur connu pour être un point de revente de stupéfiants, ils avaient entendu suite à leur passage un individu crier « Arah ! », cri d'alerte notoirement utilisé pour signaler la présence policière ; qu'ils avaient alors décidé de procéder au contrôle de l'individu identifié comme ayant poussé ce cri, lequel se révélait être M. [W] ; que le procès-verbal figurant en procédure fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce, de sorte qu'il doit être considéré pour établi que M. [W] est bien l'auteur du cri « Arah ! » ; que, par suite, la circonstance que ce cri a été poussé sur un secteur connu pour être un point de revente de stupéfiants laisse présumer de la participation de son auteur au trafic de stupéfiants ; qu'ainsi, les forces de l'ordre se trouvaient dans les conditions de l'article 78-2 précité, et ont pu régulièrement procéder au contrôle de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclarée régulière la procédure poursuivie à l'encontre du retenu.
En l'absence d'autre contestation, elle sera également confirmée s'agissant de la prolongation ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [W] le 16 juillet 2025 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [L] [W] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 15 juillet 2025 (requête n° 25/2683).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D'USSELArticles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 471 du code de procédure pénale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d85065b5a3ab8ca54e0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel