Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d85065b5a3ab8ca54e11
- Date
- 17 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/05918 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QO4N Nom du ressortissant : [P] [M] [M] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [M] né le 10 Avril 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1 comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [V] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE M. [P] [M], né le 10 avril 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 17 mai 2025 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois. Par ordonnances des 20 mai et 15 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressée pour des durées successives de 26 puis 30 jours. Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 14 juillet 2025 à 13h58, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 juillet 2025 à 15h20, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours. M. [P] [M] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 16 juillet 2025 à 12h16, au motif que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en ce qui le concerne. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juillet 2025 à 10h30. A l'audience, M. [P] [M], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel de M. [P] [M] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative : Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». L'autorité préfectorale fonde sa demande en prolongation sur le critère de la menace pour l'ordre public et celui de la délivrance à bref délai d'un document de voyage permettant l'éloignement ; l'intéressé conteste chacun de ces critères. En premier lieu, s'il est justifié par la communication de relevés du FAED, que l'intéressé a fait l'objet de multiples signalisations, il n'est justifié d'aucune des suites judiciaires qui leur ont été données, de sorte que le critère de la menace pour l'ordre public n'est pas établi. Ensuite, dans la mesure où l'intéressé est démuni de document de voyage, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes le 17 mai 2025 aux fins d'obtention d'un laisser-passer consulaire. Les documents nécessaires à son identification leur ont été transmis le 20 mai suivant. Enfin, l'autorité préfectorale les a relancées le 26 mai, les 5 et 24 juin, et enfin le 8 juillet 2025. Ces documents transmis et diligences sont de nature à permettre l'identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, c'est-à-dire dans le délai d'un mois de la rétention administrative restant à courir. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [M] le 16 juillet 2025 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [P] [M] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 15 juillet 2025 (requête n° 25/2677). Le greffier, Le magistrat délégué, Carole NOIRARD Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en carticle L 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d85065b5a3ab8ca54e11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel