Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d85365b5a3ab8ca54e37
- Date
- 17 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00045 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXUO N° Minute : Notification le : 17 juillet 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025 Appel d'une ordonnance 25/039 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 01 juillet 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 07 juillet 2025 ENTRE : APPELANTE : Madame [Z] [N] née le 21 Septembre 1981 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 1] assistée de Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIMES : PREFECTURE DES HAUTES-ALPES [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant CENTRE HOSPITALIER BUECH [Localité 6] [Adresse 11] [Localité 2] non comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 16 juillet 2025, DEBATS : A l'audience publique tenue le 17 juillet 2025 par Régine MOREL, présidente, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 25 juin 2025, assistée de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 17 juillet 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Régine MOREL et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Madame [Z] [N], née le 21 septembre 1981 au Kirghizistan, a été admise en hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier Buëch-[Localité 6] [Localité 3] sur arrêté de madame la préfète des Hautes-Alpes du 26 juin 2025. Par arrêté du 30 juin 2025, le préfet de l'Isère a maintenu la mesure de soins psychiatriques sur la base d'un certificat médical du 27 juin 2025. Sur saisine du préfet des Hautes-Alpes en date du 1er juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap a, par décision du même jour, rejeté la demande de mainlevée de la mesure et maintenu la dite mesure d'hospitalisation complète dont madame [Z] [N] faisait l'objet. Par courrier du 2 juillet 2025, reçu à la cour d'appel de Grenoble le 7 juillet 2025, madame [Z] [N] a notamment indiqué qu'elle contestait la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle demandait la mainlevée. Madame [Z] [N] a adressé le même courrier à la cour par lettre recommandée avec accusé réception du 9 juillet 2025. Le procureur général a requis la confirmation de la décision le 16 juillet 2025. A l'audience du 17 juillet 2025, madame [Z] et son conseil ont été entendus en leurs observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l 'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, l'appel interjeté le 2 juillet 2025 par la personne hospitalisée est recevable. Sur le fond Aucune irrégularité formelle n'a été soulevée par le patient ou son avocat. Aucune irrégularité ne paraît devoir être relevée d'office. Sur la demande d'infirmation de la décision et de mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte Selon l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, madame [Z] [N] a été placée en garde à vue le 23 juin 2025 après avoir dégradé à coups de marteau des véhicules de l'ADSEA à [Localité 7] , considérant ce service responsable du placement de ses enfants. Le certificat médical du 24 juin 2025 du docteur [Y], qui a examiné l'intéressée durant sa garde à vue, mentionne que celle-ci est connue des services de psychiatrie depuis une dizaine d'années, qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et fait l'objet d'un suivi par son médecin traitant mais qu'elle ne prend plus son traitement neuroleptique depuis novembre 2024. Au moment de l'examen médical, elle présentait un délire paranoïde à mécanisme interprétatif avec raptus hétéro-agrssif violent, soliloquie logorrhéique, délire de persécution avec des persécuteurs désignés (juge des enfants, travailleurs sociaux) qui augmentent sa dangerosité. Son état était jugé incompatible avec la garde à vue, ses troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Les certificats médicaux postérieurs établissaient que les troubles mentaux persistaient et que la prise en charge de madame [Z] [N] devait se poursuivre sous le mode de l'hospitalisation complète. L'avis motivé du docteur [K] du 30 juin 2025 fait état d'un discours décousu, un peu logorrhéique et émaillé de rationalisme morbide, d'une contestation du caractère pathologique de ses convictions persécutrices et de l'utilité de l'hospitalisation dont le maintien devait être confirmé. Le certificat en date du 11 juillet 2025 du docteur [B] [T], psychiatre au centre hospitalier Buech [Localité 6] de Laragne, indique que depuis son arrivée, l'état clinique de la patiente s'est amélioré, qu'elle est de meilleur contact, a toujours une jovialité en inadéquation avec sa situation actuelle et accepte de différer ses demandes qui sont moins nombreuses. Son discours est cependant toujours assez décousu, désorganisé et sub-loghorrhéique avec des éléments délirants de persécution et elle conteste toujours le caractère pathologique de ses actes qu'elle continue de revendiquer aux motifs que les services sociaux lui ont enlevé ses enfants. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'admission en hospitalisation complète de madame [Z] [N] est intervenue en raison d'une altération de ses facultés mentales après une rupture de soins, l'ayant amené à dégrader des biens sur fond de pensées persécutoires, en lien avec le placement de ses enfants. Si une amélioration de son état clinique est observé aux termes du certificat médical du 11 juillet 2025, il est toujours fait état d'un discours désorganisé et d'éléments délirants de persécution avec l'absence totale de critique de ses actes de dégradation qui lui paraissent justifiés par la situation de ses enfants qui lui ont été retirés. Les termes de cet avis médical ne sont pas pleinement démentis par le positionnement de madame [Z] [N] devant la cour. En effet, si elle a affirmé qu'elle regrettait ses actes, elle a néanmoins lu un courrier et tenu des propos teintés de complotisme et manquant de cohérence. Elle semble, en outre, très réticente à prendre un traitement médicamenteux par crainte d'effets secondaires (douleurs articulaires, perte de mémoire) qui entraineraient, selon elle, une dégradation de son état de santé alors que personne ne pourrait s'occuper d'elle. Ainsi, l'intéressée présente toujours des troubles mentaux qui exigent des soins et compromettent la sûreté des personnes, notamment celles travaillant dans le secteur socio-éducatif auxquelles elle reproche d'être à l'origine de sa situation, ou qui portent gravement atteinte à l'ordre public en ce qu'elle reste peu critique par rapport à ses agissements qu'elle pourrait réitérer, ce d'autant que son adhésion aux soins est faible et qu'elle ne semble pas prête à poursuivre son traitement dans un autre cadre que celui de l'hospitalisation sous contrainte. Il convient dès lors de maintenir madame [Z] [N] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète et de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS : Nous, Régine MOREL présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons l'appel recevable confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d85365b5a3ab8ca54e37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel