Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d85465b5a3ab8ca54e47
- Date
- 17 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01243 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJQA N° de Minute : 1250 Ordonnance du jeudi 17 juillet 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [R] né le 11 décembre 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier et en présence de [P] [I], greffière stagiaire DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 17 juillet 2025 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le jeudi 17 juillet 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 juillet 2025 notifiée à 11H34 à M. [F] [R] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juillet 2025 à 13H57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 11 juillet 2025 notifié à 14h45 pour l'exécution d'un arrêté préfectoral portant remise aux autorités espagnoles du 5 juillet 2025. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juillet 2025 à 11h34 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M [F] [R] du 16 juillet 2025 à 13h57 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la demande d'assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [6]-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. Si M. [R] produit en cause d'appel, une attestation d'hébergement chez Mme [C] [H], [Adresse 1], datée du 12 juillet 2025, il est relevé qu'il a été interpellé à [Localité 2] et que, lors de son audition de garde à vue du 11 juillet 2025, il n'a mentionné ni cet hébergement, ni cette personne qu'il dit être sa grand-tante, déclarant au contraire qu'il n'avait pas de famille en France. Par ailleurs, alors qu'il indique vouloir regagner l'Espagne, y justifiant d'un titre de séjour, alors que l'arrêté de placement en rétention administrative lui ayant été notifié le 11 juillet 2025, il n'a pas quitté volontairement le territoire français à la suite de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles qui lui a été notifiée 5 juillet 2025 et ne justifie pas du titre de transport à destination de l'Espagne dont il dit être en possession, n'en ayant pas fait état avant la présente procédure. Par conséquent, l'intéressé ne présente pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [6]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélien CAMUS, greffier Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 17 juillet 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [U] Le greffier N° RG 25/01243 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJQA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1250 DU 17 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [F] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [F] [R] le jeudi 17 juillet 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Philippe JANNEAU le jeudi 17 juillet 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 17 juillet 2025 N° RG 25/01243 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJQA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6879d85465b5a3ab8ca54e47
Données disponibles
- Texte intégral
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