Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6879d85765b5a3ab8ca54e6f
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
[C] [O] C/ Association ASSOCIATION [16] [11] [14], prise en la personne de madame La Préfète CCC délivrée le : à : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JUILLET 2025 MINUTE N° N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF3N Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00162 APPELANT : [C] [O] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-00150 du 20/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13]) dispensé d'audience en vertu d'un courrier adressé au greffe le 02 avril 2025 INTIMÉES : Association ASSOCIATION [16] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] dispensée d'audience en vertu d'un mail RPVA adressé au greffe le 14 avril 2025 [11] [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 7] non comparante et non représentée [14], prise en la personne de madame La Préfète [Adresse 8] [Localité 5] non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour être prorogée au 17 Juillet 2025 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [O], salarié de la société [16] (la société) en contrat à durée déterminée du 5 au 8 août 2016 en qualité d'intérimaire, mis à la disposition de la préfecture de la Haute Marne (la préfecture), a été victime d'un accident le 8 août 2016, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10] (la caisse). M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 7 février 2023, a : - déclaré recevable la requête de M. [O]; - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration enregistrée le 19 mai 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 7 avril 2025 à la cour, il demande de: - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et de toutes ses demandes, - déclarer que l'association [16] a commis une faute inexcusable, - fixer au maximum la majoration applicable de droit consécutivement à la reconnaissance de faute inexcusable et en application des dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale à l'indemnité allouée sur les modalités d'une rente accident du travail, - ordonner une expertise médicale confiée à tel expert avec mission habituelle de décrire l'intégralité des préjudices qu'il a subis en lien avec son accident, - dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'association [16] à lui payer une indemnité de 10.000 euros à valoir sur ses préjudices, - dire et juger que la caisse fera l'avance de cette indemnité, - condamner l'association [16] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter l'association [16] de l'intégralité de ses conclusions et demandes contraires, - condamner l'association [16] aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions adressées le 7 avril 2025 à la cour, la société demande de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ainsi, - dire et juger que M. [O] ne caractérise pas de faute inexcusable à son encontre, - rejeter en conséquence toute demande dirigée à son encontre car infondée, - en tout état de cause, condamner M. [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, subsidiairement, - confier à tel médecin expert qu'il plaira au tribunal, la mission de : - se faire remettre l'entier dossier médical de M. [O], - décrire les lésions résultant de l'accident dont il a été victime le 8 août 2016 et indiquer les gestes et actes devenus limités ou impossibles, - indiquer la durée de l'incapacité totale de travail et la durée durant laquelle la victime a été dans l'impossibilité totale de poursuivre ses activités personnelles, - indiquer la période pendant laquelle la victime a été dans l'impossibilité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, - dire si l'état de santé de la victime nécessite ou a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et d'aides techniques, et dans l'affirmative, préciser la nature et l'assistance et sa durée quotidienne, - dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ou de son véhicule et si elle a perdu une chance de promotion professionnelle, - évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l'accident, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et d'éventuels préjudices exceptionnels en lien direct et exclusif avec son accident, - dire si l'état de la victime est susceptible de modification, - dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse, de même que toutes les sommes éventuellement allouées à M. [O] au titre de la faute inexcusable de l'employeur, - rejeter sa demande de provision car infondée, - dire et juger que dans ses rapports avec la caisse, seul le taux d'incapacité initial de 14% pourra lui être opposé, - dire et juger qu'en tout état de cause, elle sera intégralement relevée et garantie par la Préfecture de la Haute Marne, de l'ensemble des sommes qui pourraient être allouée à M. [O] au titre de la faute inexcusable de l'employeur et mises à sa charge, - rejeter pour le surplus car infondé. Aux termes de ses conclusions adressées le 4 avril 2025 à la cour, la caisse demande de : - constater qu'elle s'en remet à prudence de justice concernant l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, - dire et juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [16], - condamner la société [16] aux entiers dépens de l'instance. Toutefois, elle n'est ni comparante, ni représentée, ni n'a demandé à être dispensée de comparution à l'audience, de sorte que ses conclusions n'ont pas été soutenues oralement et ne peuvent être prises en considération. Ayant été avisée par le greffe de la date d'audience par lettre recommandée du 4 février 2025 avec avis de réception du 10 février 2025, la préfecture n'est pas représentée et n'a pas adressé de conclusions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : M. [O] soutient que compte tenu des circonstances de l'accident, la faute inexcusable de la société doit être retenue dans la mesure où, en raison de sa chute dans le camion, la société aurait du prévoir un mode de transport adapté pour ses salariés, ayant connaissance de l'étendue du chantier. Il demande une expertise médicale ainsi qu'une provision. La société précise que M. [O] n'apporte aucune pièce justifiant des circonstances de l'accident, qu'il ne démontre pas qu'on lui a demandé de monter dans le camion benne, que son travail à savoir « mise en place de barrières et grillage » ne présente aucun risque particulier pour sa santé et sa sécurité. Elle ajoute que le salarié ne démontre pas avoir reçu une quelconque autorisation ni demande expresse pour monter dans la benne ni que d'autres salariés étaient présents à ses côtés de sorte qu'il a pris sciemment le risque que ne pouvait prévoir l'employeur en raison de la contradiction avec les instructions de la préfecture et de la fonction même du camion. Elle souligne, aussi, que sa mission ne nécessitait aucune formation spécifique. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale. Elle indique également que la demande de provision formulée par le salarié n'est ni justifiée en droit ni en fait en l'absence de tout élément médical produit aux débats (il perçoit en effet d'ores et déjà une rente prenant en compte une grande partie de ses préjudices). Enfin, elle indique que dans la mesure où elle n'est que l'employeur juridique de M. [O] mais n'en n'avait pas la direction puisqu'il lui avait été mis à sa disposition, elle sera intégralement relevée et garantie par la Préfecture de la Haute Marne de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cas où la faute inexcusable serait retenue. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. Par ailleurs, l'article L. 4154-3 du code du travail prévoit que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-A du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée victime d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. sur la présomption de faute inexcusable : M. [O] fait valoir qu'il doit bénéficier d'une présomption de faute inexcusable dès lors qu'il a été transporté dans un camion inadapté au transport de personne, sans dispositif de sécurité, et que l'origine de son accident provient de cette chute dans ce camion. La société indique que M. [O] n'occupait pas un poste à risque particulier, sa mission étant la mise en place de barrière et grillage, et qu'aucune directive ne lui a été donnée pour monter dans le camion qui transportait du matériel et non des personnes. La cour relève que le contrat de travail à durée déterminée de M. [O] du 5 août 2016 indique la tâche à effectuer "mise en place de barrières et grillages " sur la zone d'accueil des gens du voyages à Semouliers de sorte que le poste occupé ne présente aucun risque particulier pour la sécurité et santé de l'intérimaire, et qu'il n'imposait aucune formation à la sécurité renforcée. De plus, M. [O] ne produit aucun élément concret qui démontre que le chef de chantier, comme il le prétend, lui a demandé de monter dans le camion comme les autres intérimaires pour le véhiculer sur un chantier qui était trés vaste. En conséquence, la présomption de faute inexcusable n'est pas applicable. sur la faute prouvée : Si la présomption de faute ne s'applique pas, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Si la nature de l'accident ne fait pas débat, à savoir une chute dans un camion, survenue lors d'une activité de maintenance (mise en place de barrière et grillage) comme le renseigne la déclaration d'accident du travail du 9 août 2016, aucun élément concret ne permet de déterminer les circonstances exactes de cette chute, autrement que par les déclarations de M. [O] qui déclare qu'il se trouvait transporté à l'arrière d'un camion benne sur le site de la zone d'accueil des gens du voyage à [Localité 15], que le conducteur du camion a roulé très vite alors que le terrain était accidenté et présentait plusieurs trous de sorte qu'il a subi une fracture tassement L1. Ainsi, il n'est pas possible de relier l'accident dans les circonstances décrites par M. [O] qui ne reposent que sur ses allégations avec un manquement de l'employeur, étant relevé qu'il impute sa chute sur l'absence d'un matériel inadapté à savoir un camion transportant des personnes alors qu'il ne servait qu'au transport de matériel dans la mesure où sa mission se limitait à la mise en place des barrières et grillages et qu'il est monté sciemment dans ce camion, le risque potentiel de chute ne pouvait donc être identifié par la société. Dès lors, au vu des circonstances de l'accident et de l'absence d'élément probant corroborant sa version, il n'est pas possible de reprocher à la société d'avoir eu conscience du danger auquel le salarié aurait été exposé et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l'en prémunir. Par conséquent, aucune faute inexcusable ne peut être reprocher à la société comme étant à l'origine de l'accident du travail. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à verser à la société la somme de 800 euros, M. [O], qui succombe, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance restant à la charge de chacune des parties par voie de confirmation du jugement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision rendue par défaut, Confirme le jugement du 7 février 2023 en toutes ses dispositions; Y ajoutant : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à verser à l'association [16] la somme de 800 euros, Condamne M. [O] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Léa ROUVRAY Olivier MANSION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6879d85765b5a3ab8ca54e6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel