Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6879d86165b5a3ab8ca54edd
- Date
- 11 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET
N°
[VT]
C/
CPAM [Localité 6] -[Localité 4]
CCC adressées à :
-Mme [VT]
-CPAM [Localité 6]-[Localité 4]
-Me POLICELLA
-CPAM [Localité 6]-[Localité 4]
-TJ
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM [Localité 6]-[Localité 4]
Le 11 juillet 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
********************************************************** ***
n° rg 24/03167 - n° portalis dbv4-v-b7i-jepw - n° registre 1ère instance : 20/00933
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 13 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [VT]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Anne POLICELLA de la SELARL POLICELLA & COISNE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0142 substituée par Me Mathieu VILLARS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 6] -[Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [N], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mai 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [D] [VT], salariée de la société [5] depuis le 2 novembre 1987 en qualité de responsable communication et marketing, a adressé, le 4 janvier 2019, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 4], une déclaration de maladie professionnelle au titre de «'souffrances au travail ' harcèlement moral'», sur la base d'un certificat médical initial du 5 décembre 2018 faisant état d'une «'souffrance morale au travail'».
À réception de ces éléments, la caisse a diligenté une enquête administrative et, s'agissant d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 7] Hauts-de-France.
Ledit comité a rendu son avis le 20 novembre 2019 et, suivant ce dernier, la caisse a notifié à l'assurée son refus de prise en charge de la maladie invoquée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Mme [VT] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 20 juillet 2021, a désigné le CRRMP de la région Pays de la Loire afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de l'assurée et de déterminer le caractère professionnel ou non de la pathologie.
Le CRRMP de la région Pays de la Loire a rendu son avis le 29 février 2024.
Par jugement du 13 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a':
- débouté Mme [VT] de sa demande de reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 5 décembre 2018,
- condamné Mme [VT] aux dépens éventuels.
Mme [VT] a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2024, suite à notification du 11 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2025 et développées oralement lors de l'audience, Mme [VT], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- juger que la maladie du 4 octobre 2016 a une origine professionnelle,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- réserver les dépens de l'instance.
Elle fait essentiellement valoir que sa dépression est due à son travail habituel, qu'elle ne souffrait d'aucune fragilité psychologique avant les faits de harcèlement, que le premier CRRMP ne se concentre pas sur la cause des risques psychosociaux qu'elle dénonce, minimise les faits de violence et méconnaît les éléments caractérisant les faits de harcèlement moral.
Elle explique avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral, que sa version des faits est corroborée par des témoins et des certificats médicaux et que la dégradation de ses conditions de travail a porté atteinte à sa santé mentale.
Elle indique qu'elle se trouve dans un cas de syndrome dépressif chronique, qu'elle a présenté ses premiers symptômes alors qu'elle était encore en poste et que les épisodes dépressifs se sont répétés jusqu'en décembre 2018.
Par conclusions déposées au greffe le 15 mai 2025 et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] demande à la cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [VT].
Elle soutient que plusieurs faits relatés par l'assurée n'ont pas de matérialité certaine, dès lors qu'elle est seule à en faire état et que plusieurs des personnes mentionnées par l'assurée comme étant témoin de certaines scènes indiquent le contraire.
Elle admet qu'il existe deux événements qui ont exposé l'assurée à des risques psychosociaux, à savoir une réunion en avril 2016'et une autre en décembre de la même année, mais elle considère que ces deux événements isolés ne sont pas suffisants pour expliquer la maladie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l'arrêt
Sur le caractère professionnel de la maladie':
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il est prévu que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
La cour n'est pas liée par les avis des CRRMP, les conditions exigées pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
En l'espèce, après instruction et s'agissant d'une maladie hors tableau, la caisse a transmis le dossier de Mme [VT] au CRRMP de la région [Localité 7] Hauts-de-France qui, aux termes d'un avis rendu le 20 novembre 2019, a indiqué ce qui suit': «'Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 4 octobre 2016. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP ne retrouve pas d'élément objectivant des facteurs de risques psychosociaux tels que charge de travail excessive, perte d'autonomie, insécurité de l'emploi ou manque de soutien' Les seules violences alléguées semblent s'inscrire dans un conflit interpersonnel avec un collègue pour lequel elle a d'ailleurs refusé toute médiation. Il n'existe pas davantage d'élément de chronologie concordante entre les symptômes déclarés et les faits rapportés. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'».
Le tribunal a saisi un second CRRMP, celui de la région Pays de la Loire, avec pour mission de «'dire si la pathologie présentée par la victime qui n'est pas désignée au tableau des maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par son travail'», et qui dans son avis du 16 février 2024, a relevé que': «'Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'».
Il résulte de l'enquête administrative de l'agent enquêteur de la caisse que':
- Mme [VT] indique avoir été victime d'humiliations et d'insultes à partir de février 2016, moment où la directrice de l'époque, Mme [O] l'a croisée en pleurs à la suite de réflexions sur son implication professionnelle,
- un des collègues de l'assurée, M. [UN] [S], l'aurait agressée régulièrement par des propos désobligeants à compter de février 2016,
- l'assurée fait état de mails auprès de sa direction pour alerter sur la situation,
- au début de l'année 2017, il a été demandé à Mme [VT] de changer de bureau, elle a indiqué ne pas comprendre cet isolement,
- le 17 mars 2017, l'assurée a porté plainte contre M. [S], après une main courante déposée en janvier 2017,
- elle a ensuite indiqué qu'en juin 2017, elle a été transportée aux urgences.
L'assurée relate, mois par mois depuis février 2016 les éléments qu'elle considère être des faits de harcèlement en citant, pour chacun des mois concernés, des témoins.
Ainsi, il ressort de divers témoignages versés au débat les faits suivants':
- selon l'ancienne directrice, Mme [O], celle-ci a reçu à deux reprises M. [S] à la suite à de propos déplacés qu'il a tenus à l'encontre de Mme [VT] au cours d'une réunion commerciale, à laquelle elle n'a toutefois pas assisté,
- selon le collègue, M. [J], M. [S] refusait de saluer Mme [VT]';
- selon la collègue, Mme [X], M. [S] a qualifié Mme [VT] de « menteuse »,
- le collègue, M. [L], s'est souvenu de deux agressions verbales en avril 2016 et le 23 décembre 2016, perpétrées par M. [S] envers Mme [VT], notamment en ces termes « tu es nulle, tu te prends pour une responsable marketing alors que tout ce que tu fais est nul'»,
- la responsable achats, Mme [B], mentionne également des propos désobligeants de M.'[S] à l'encontre de Mme [VT].
Sont aussi produits :
- un procès-verbal de constatation du président de l'entreprise, exerçant en cette qualité depuis novembre 2018, M. [E], dans lequel M. [S] a déclaré, en substance, que «'nous ne sommes pas toujours d'accord sur le travail mais il n'y a jamais rien eu de personnel. (') elle donnait des ordres à certains collègues. J'ai fait une réflexion à ce moment-là pour lui dire qu'elle devait arrêter et revoir la présentation d'un document. J'ai dû la blesser et c'est parti de là (') Idem je ne lui ai jamais claqué la porte au nez (') Elle ne veut pas aller en médiation'»,
- le témoignage de M. [C], président de la délégation unique du personnel, qui a indiqué que Mme [VT] était agressive, qu'elle avait de l'animosité envers M. [S] et qu'elle avait un comportement déplacé à l'égard de ce dernier,
- les témoignages de M. [A], directeur commercial, responsable hiérarchique de l'assurée, de M. [G], responsable systèmes d'informations, de M. [R], ingénieur recherche et développement, de M. [T], retraité, de Mme [H], chargée d'affaires, de Mme [Y], contrôleur de gestion, de M. [F], ingénieur chef de projet, de M. [M], chargé d'affaires, de M. [OL], technicien d'étude, de MM. [P] et [K], dessinateurs / projeteurs, de M. [U], cadre commercial, de M. [Z], chef de projet, de M. [VZ], responsable de fabrication, et de M. [I], développeur, qui ont indiqué ne jamais avoir été témoins d'agressions verbales de M. [S] à l'encontre de Mme [VT],
- le témoignage de Mme [VG], assistante, qui a attesté avoir assisté à deux altercations verbales, dont une en décembre 2016, entre M. [S] et Mme [VT] et qu'il s'agissait de remarques sur le travail, mais qui n'a jamais entendu de reproches, injures ou menaces alors que son bureau se situe entre les deux,
- le témoignage de M. [CW], qui travaille depuis presque dix années avec M. [S] et Mme [VT] et dont le bureau se situe en face, et qui a indiqué qu'il existait des différences d'opinions entre les deux et que leurs échanges étaient limités,
- le témoignage de M. [L], chef de projet, qui «'confirme n'avoir constaté aucune pression de quelque nature que ce soit de la part de M. [S] [UN] auprès de mes collègues, concernant le différend qui l'oppose à Mme [VT] [D]'».
Mme [VT], qui fait état d'une agression verbale en avril/mai 2016 puis en décembre 2016, mentionne également la persistance de réflexions quotidiennes de la part de M. [S] depuis ces dates, d'une information de son chef de service par mail et de rendez-vous avec son médecin depuis ces dates pour des faits de harcèlement.
De l'ensemble de ces éléments, la cour constate que M. [S] aurait fait des reproches sur le travail de Mme [VT] à deux reprises, en avril/mai 2016 et en décembre 2016, ce qui est confirmé par M. [L] ou encore par Mme [VG], collègues de l'assurée qui font état d'altercations verbales, lors de réunions, entre les deux salariés, s'agissant du travail.
M. [S] n'a pas remis en cause les différends professionnels qui existent entre eux, ni le fait qu'il lui ait fait une réflexion.
Toutefois, il est également constaté que de nombreux salariés de l'entreprise, dont certains ont un bureau proche de celui de Mme [VT] et M. [S], indiquent ne jamais avoir été témoins d'agressions verbales, de reproches, de pressions ou d'insultes.
Ainsi, si l'assurée indique que M. [S] a tenu de propos incorrects à son égard et lui a fait des réflexions quotidiennes, il reste que rien ne corrobore cette récurrence.
En outre, si Mme [VT] a indiqué à l'agent enquêteur de la caisse qu'elle avait informé son chef de service par mail à la suite des altercations avec M. [S], qu'elle avait vu son médecin à plusieurs reprises depuis 2016 pour des faits de harcèlement et qu'il y avait eu une volonté de l'isoler lorsqu'elle a dû changer de bureau, il n'en reste pas moins que ces propos ne sont corroborés par aucun élément.
Comme le souligne le tribunal, si Mme [VT] déclare avoir été hospitalisée en juin 2017 et n'avoir jamais repris le travail, elle n'apporte aucune information sur cette hospitalisation et ne se prévaut pas d'un quelconque lien entre cette dernière et son travail.
Il apparaît, au vu des pièces médicales versées au débat que':
- l'assurée a consulté le médecin du travail le 21 mars 2017,
- depuis fin 2017, il est constaté un épisode dépressif, selon certificat du 15 février 2018 de Mme [W], psychiatre,
- le certificat médical initial, qui mentionne un état dépressif, a été établi le 5 décembre 2018 et mentionne une date de première constatation médicale au 4 octobre 2016, sans qu'aucun élément médical ne soit apporté à cette date, ni soins, ni arrêts de travail.
Dès lors, et comme le précisent à juste titre les premiers juges, ce n'est que 18 mois après la cessation d'exposition au risque dénoncé que Mme [VT] a fait constater médicalement la pathologie dont elle demande la reconnaissance professionnelle.
Conformément à ce qu'a retenu le premier CRRMP, il n'existe pas d'élément de chronologie concordant entre les symptômes déclarés et les faits rapportés.
Le fait que l'assurée ait déposé une main courante le 24 janvier 2017, puis qu'elle ait porté plainte le 17 mars suivant ne permet pas d'établir un lien entre la lésion, constatée tardivement, et le travail de l'assuré, ces deux éléments ne faisant que reprendre ses allégations.
Eu égard à ce qui précède, la cour considère que plusieurs des faits relatés par l'assurée, comme étant quotidiens, n'ont pas de matérialité certaine et que la réalité et le caractère suffisant de l'exposition ne sont ainsi pas suffisamment établis.
Les éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que Mme [VT] s'expliquait insuffisamment sur le lien entre les faits rapportés et les lésions constatées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Mme [VT] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel et de rejeter sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et, y ajoutant,
- Condamne Mme [D] [VT] aux dépens d'appel,
- Déboute Mme [D] [VT] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6879d86165b5a3ab8ca54edd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel