Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 10 juillet 2025
- ECLI
- 6879d86265b5a3ab8ca54ee9
- Date
- 10 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE LA MANCHE C/ S.A.S.U. [5] CONSTRUCTION Copie certifiée conforme délivrée à : - CPAM DE LA MANCHE - S.A.S.U. [5] CONSTRUCTION - Me Michaël RUIMY - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Michaël RUIMY COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 10 JUILLET 2025 ************************************************************* N° RG 24/03145 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEOI - N° registre 1ère instance : 23/00950 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 juin 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE LA MANCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [H] [V], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 10 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 04 août 2022, M. [I] [O], salarié de la société [5] en qualité d'armaturier, a procédé à une déclaration de maladie professionnelle en y joignant un certificat médical du même jour mentionnant : « rupture transfixiante supra épineux épaule droite ». Par courrier du 28 décembre 2022, après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la CPAM) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs déclarée au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles. Contestant cette décision, la société [5] a saisi, par courrier du 24 février 2023, la commission de recours amiable, qui a rejeté implicitement sa demande. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de cette décision implicite de rejet. Par jugement rendu le 4 juin 2024, le tribunal a : - dit la demande de la société [5] recevable, - déclaré la décision de la CPAM de la Manche du 28 décembre 2022 de prise en charge de l'affection de M. [I] [O] du 04 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [5], - invité la caisse à donner les informations utiles à la caisse d'assurance (Carsat) compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5], - condamné la CPAM de la Manche aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juillet 2024, la CPAM de la Manche a interjeté appel de cette décision notifiée. Cet appel est limité aux chefs du jugement déclarant la décision de la CPAM de la Manche du 28 décembre 2022 de prise en charge de l'affection de M. [I] [O] du 04 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [5], invitant la caisse à donner les informations utiles à la Carsat compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5] et la condamnant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 03 mars 2025 et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de la Manche, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - juger que M. [O] est exposé aux risques sur la durée requise par le tableau 57 A des maladies professionnelles, - juger que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles sont bien remplies, - juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [O] au titre de la législation professionnelle est bien fondée, en conséquence, - déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 28 décembre 2022 de la maladie du 04 juillet 2022, déclarée par M. [O]. A l'appui de ses prétentions, l'appelante considère que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [O] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles est justifiée en ce que les trois conditions du tableau sont remplies. Seule est discutée la condition tenant à la liste des travaux susceptibles d'être à l'origine de la maladie. Selon elle, la condition relative à l'exposition du salarié aux risques prévus par le tableau n°57 est bien satisfaite en ce qu'elle prévoit, au titre des conditions administratives, que l'assuré doit effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. L'analyse de l'étude de poste de l'agent enquêteur de la caisse et des gestes et postures de travail effectuée par la médecine du travail précise que l'assuré réalise au quotidien des travaux comporte des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pour certaines de ses tâches, pendant deux heures par jour en cumulé ainsi que le requiert le tableau 57 A. Selon la caisse, l'employeur n'a pas complété le questionnaire de façon objective en indiquant que le salarié n'effectuait aucun mouvement ou maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pour certaines de ses tâches quotidiennes et qu'hormis cette affirmation, celui-ci n'apporte aucun élément concret qui viendrait contredire les faits décrits. Au regard de ces éléments, il y avait donc bien lieu de retenir que les travaux visés par le tableau n°57 A des maladies professionnelles étaient effectués de manière habituelle par le salarié, la condition tenant à la durée d'exposition étant remplie compte tenu de l'ancienneté du salarié dans ses fonctions au sein de l'entreprise. Par dernières conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 et soutenues oralement, la société [5], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - juger que M. [O] n'est pas exposé aux risques du tableau 57 des maladies professionnelles, - juger que la CPAM n'en rapporte pas la preuve, - juger que la CPAM ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles, dont elle invoque l'application, sont remplies, par conséquent, - juger la décision de prise en charge de la maladie du 04 juillet 2022 déclarée par M. [O] lui est inopposable. La société fait valoir qu'il appartient à la caisse de procéder à une enquête afin de vérifier si la condition tenant à la liste des travaux devant être réalisés est respectée, selon les termes de l'article D. 641-9 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que dès le départ de l'instruction, elle n'a pas manqué d'indiquer les tâches effectuées par l'assuré et que celles-ci n'impliquaient pas les mouvements incriminés par le tableau 57, c'est pourquoi elle a coché « aucun des mouvements décrits » sur l'ensemble des questions du questionnaire en précisant que le salarié disposait d'une plateforme élévatrice télécommandée pour la réalisation de ces travaux. A cet effet, elle joint une étude de poste réalisés par les services de santé BTP Manche en vue de la reprise de poste du salarié en 2018 après une période d'arrêt de travail liée à des problèmes de dos alors qu'aucune contrainte liée aux mouvements réalisée n'a été actée au niveau des épaules, les conditions d'exposition visées au tableau 57 A des maladies professionnelles n'étaient donc pas remplies. La société reproche à la caisse, qui a sollicité la mise en 'uvre d'une enquête administrative, de n'avoir procédé à aucune audition de l'employeur ou du salarié, de n'avoir statué que sur pièces notamment sur l'étude de poste du salarié réalisée en 2018, soit quatre ans avant dépôt du dossier de maladie professionnelle. L'agent enquêteur n'a pas jugé utile de se déplacer ou de solliciter l'avis du médecin du travail ou encore de recueillir d'autres éléments ou témoignages. Le procès-verbal de constations de l'agent assermenté ne permet nullement d'acter que l'assuré a été exposé aux risques du tableau 57 des maladies professionnelles et de déterminer les conditions dans lesquelles il aurait été exposé (degrés et durée) et qu'au regard de l'interprétation de celui-ci de l'étude de poste du salarié, il est impossible de savoir quel mouvement est réalisé avec un angle supérieur ou égal à 60° et surtout, si la condition tenant à la réalisation du ou des mouvements concernés sur une durée au moins égale à deux heures par jour en cumulé était remplie car aucun geste précis n'est repris, ni durée précise n'est reprise au sein dudit procès-verbal. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L. 461-1du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie figurant dans un tableau de maladie professionnelle. En l'espèce, la caisse a pris en charge le 28 décembre 2022 la maladie rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs déclarée par M. [O] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, le tableau prévoit la désignation de la maladie suivante : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », et mentionne un délai de prise en charge de la maladie d'un an sous réserve d'une exposition d'un an. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies porte sur des : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » Seule est discutée la condition tenant à la liste des travaux susceptibles d'être à l'origine de la maladie. Sur la liste limitative des travaux susceptibles d'être à l'origine de la maladie L'employeur estime que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'est pas remplie et que les tâches effectuées par M. [O] n'impliquent pas nécessairement les mouvements incriminés par le tableau notamment dans leur durée en ce que le salarié dispose d'une plateforme élévatrice télécommandée afin d'éviter ces mouvements. En renseignant le questionnaire, M. [O] indique qu'il effectuait des travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé pour l'ensemble de ces tâches. Il précise : portage des armoires en ferraille, port de charge de 4 à 50 kilos, manutention des armatures, traçage et assemblage des armatures, soudage, précisant que pour la durée journalière, tout dépend de l'activité. En l'espèce ,il ressort du procès-verbal de constatation sur pièces de l'agent assermenté de la caisse à propos de l'étude de poste du 28 mai 2018 que : « le salarié tient la gâchette de la main droite ' qu'il n'effectue des points de soudure au bord de l'armature debout le buste droit avec un étirement possible des membres supérieurs ' pour les points de soudure éloignés, il soude debout buste fortement courbé abduction du membre supérieur droit au-dessus du niveau de l'épaule ' efforts pour pousser/tirer le poste de soudure ' geste répétés ' travail ' bout de bras, concluant qu'il existe des postures contraignantes les bras étendus et des tâches répétées de sorte que M. [O] a certainement effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé de manière répétée (plus de trente ans au même poste). » La cour constate cependant que le rapport de la caisse primaire d'assurance-maladie s'appuie essentiellement sur l'étude du poste de M. [O] par les services de santé BTP Manche à la suite de douleurs dorsales. Ce document établi en 2018 présente de multiples photos du poste qui montrent que la posture de travail est essentiellement accroupie ou sur plateau à hauteur de taille avec exécution des soudures. Elle relève une adoption de postures contraignantes (bras étendus, position contraignante du cou, position à genoux, accroupie buste courbée) A la suite de ce rapport, une plate-forme élévatrice télécommandée a été mise en 'uvre. Aucun élément dans ce dossier ne permet de déterminer de manière circonstanciée la durée précise de l'élévation des membres supérieurs pour la validation des conditions de la MP 57. Il sera alors relevé que si l'agent assermenté a effectué une description complète du poste de M. [O], cette description ne permet pas de répondre aux exigences des conditions de durée que requiert le tableau 57 A des maladies professionnelles . C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que si l'analyse de l'étude de poste faîte par l'agent enquêteur permettait d'établir que M. [O] effectuait bien des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pour certaines de ses tâches, il n'était cependant pas établi de façon suffisante et précise que ces gestes sont accomplis pendant au moins deux heures par jour en cumulé ainsi que le requiert le tableau 57 A au regard en particulier de l'étude de poste. Il s'ensuit que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de la Manche qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 4 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6879d86265b5a3ab8ca54ee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel