Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6879d86265b5a3ab8ca54eeb
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [P] [I] C/ CPAM DE L'ARTOIS S.A.S. [10] Copie certifiée conforme délivrée à : - Mme [P] [B] - M.[I] [C] - CPAM DE L'ARTOIS - S.A.S. [10] - Me René DESPIEGHELAERE - Me Thomas HUMBERT - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me René DESPIEGHELAERE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 JUILLET 2025 ************************************************************* N° RG 24/03022 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEGV - N° registre 1ère instance : 20/00207 Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 10 juin 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Madame [B] [P] épouse [I] agissant à titre personnel pour son fils mineur, [G] [I] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE Monsieur [C] [I] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me René DESPIEGHELAERE de la SELARL DELBAR & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMÉES CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Mme [A] [O], munie d'un pouvoir régulier S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 19 mai 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle MARQUANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [Y] [I], employé depuis le 7 mars 2014 en qualité d'ouvrier qualifié par la société par actions simplifiée [10], spécialisée dans les travaux de voirie, a été affecté sur un chantier situé à [Localité 9] (Belgique), dont le maître d''uvre était la société [11], société belge distincte juridiquement de la société française [10] mais faisant partie du même groupe. Le 13 octobre 2017 vers 15h52, [Y] [I] a été victime d'un accident du travail. Il s'agissait alors d'emboîter un morceau de tuyau d'égout dans la conduite déjà posée. [Y] [I] et M. [X] [E] étaient dans la fouille, qui était déjà partiellement remblayée. Ils ont tenté d'emboîter le morceau de tuyau avec des sangles mais n'y sont pas parvenus. Le grutier, M. [D] [J], a essayé d'emboîter le morceau de tuyau avec la flèche de sa machine mais le tuyau est allé sur le côté. Le contremaître, M. [F] [U], a alors demandé au grutier d'essayer de l'emboîter avec le bac. Le grutier a man'uvré avec sa pelle pour atteindre le godet placé à environ 1,50 m de la fouille. Il a essayé de prendre le godet mais celui-ci n'était pas dans l'axe de sa flèche et il n'a réussi à le prendre que sur l'oreille de gauche. Il a soulevé le godet, qui penchait naturellement à droite, jusqu'à approximativement 1 m du sol puis il a donné une impulsion verticale pour le replacer correctement sur ses deux oreilles. Cependant, le godet est tombé, a pivoté et, compte tenu du caractère lisse de la plaque de protection qui était posée et de la pente de la rue, a glissé et est tombé dans la tranchée. M. [E] a réussi à s'en extraire à temps mais pas [Y] [I], qui a été heurté au niveau du thorax et de la jambe par une oreille du godet et qui est tombé. Il a été évacué vers le centre hospitalier d'[Localité 8] où il est décédé le jour même. Mensura, service externe de prévention et de protection au travail en Belgique, est intervenu sur le lieu de l'accident. Il a notamment constaté que le chantier était très bien tenu, que les conditions météorologiques étaient bonnes, avec un temps sec et une température de l'ordre de 20°. Il a indiqué que le grutier avait une dizaine d'années d'expérience mais qu'il venait d'être recruté par [10] deux semaines plus tôt. Il a noté que le grutier avait dit avoir reçu un accueil de sécurité très conséquent, le plus complet qu'il ait jamais reçu, avec des instructions de sécurité écrites, et que ces compétences avaient été testées sur un précédent chantier où il ne devait pas travailler à proximité des ouvriers, d'où des risques extrêmement faibles. Il a estimé que la cause de l'accident était une mauvaise méthodologie de travail, avec un levage du godet sur une seule oreille à une hauteur conséquente, non loin d'une tranchée occupée par du personnel. Il a indiqué qu'il aurait dû être procédé immédiatement à une dépose au sol du godet afin de le ressaisir par ses deux oreilles et de verrouiller sa fixation par le vérin. Cependant, il a indiqué qu'il avait été procédé à une reconstitution de la man'uvre en cause quelques jours plus tard, avec le chef de garage, et que sur une vingtaine d'essais, jamais le bac n'était tombé comme le jour de l'accident, si bien qu'il en a été conclu que la probabilité que le bac ne s'accroche pas correctement était très faible. Une enquête pénale a été ouverte en Belgique à la suite de cet accident mortel. Le dossier a fini par faire l'objet d'un classement sans suite, le parquet ayant considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (ci-après la CPAM). Mme [B] [P], veuve de [Y] [I], agissant tant en sa qualité de représentant légal de [G] [I], son fils mineur, qu'en son nom personnel, et M. [C] [I], père de [Y] [I], ont saisi la CPAM de l'Artois d'une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de la société [10] dans la survenance de l'accident de [Y] [I]. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la CPAM le 10 avril 2019. Le 30 juillet 2020, Mme [B] [P], veuve de [Y] [I], agissant tant en sa qualité de représentant légal de [G] [I], son fils mineur, qu'en son nom personnel, et M. [C] [I], père de [Y] [I], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai. Par jugement en date du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Douai, considérant que les consorts [I] avaient l'intention de verser aux débats des pièces de la procédure pénale belge mais qu'ils n'étaient pas encore en possession desdites pièces, a notamment : - ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la mise en état du dossier par les parties, - réservé, dans cette attente, toutes demandes plus amples ainsi que les dépens, - dit que l'affaire serait rappelée à la demande de la partie la plus diligente. Par courrier en date du 6 novembre 2023 parvenu au greffe du tribunal judiciaire de Douai le 13 novembre 2023, les consorts [I] ont déposé des conclusions de reprise d'instance. Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Douai, accueillant une exception soulevée par la société [10], a : - constaté la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement, - condamné les consorts [I] aux dépens, - débouté la société [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué qu'en vertu de la combinaison de l'article 386 du code de procédure civile et de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, l'instance dans un contentieux de sécurité sociale était périmée lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Il a rappelé qu'en l'espèce, le jugement avant-dire droit du 8 janvier 2021 avait ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la mise en état du dossier par les parties. Il a précisé que ce jugement avait été notifié aux parties respectivement les 12, 13, 15 et 20 janvier 2021. Il en a déduit que les parties disposaient donc un délai de deux années à compter de la notification la plus tardive pour mettre le dossier un état, c'est-à-dire jusqu'au 21 janvier 2023. Or, il a constaté que ni la société [10], ni la CPAM, ni les consorts [I] n'avaient justifié avoir accompli des diligences dans ce délai, les consorts [I] ayant envoyé des conclusions aux fins de reprise d'instance le 7 novembre 2023, donc au-delà de l'expiration du délai de deux ans. Il en a déduit que l'instance était déjà périmée à ce moment. Ce jugement a été expédié aux parties le 12 juin 2024. Par déclaration d'appel en date du 8 juillet 2024, reçue par courrier au greffe le 10 juillet 2024, les consorts [I] ont fait appel de ce jugement, sauf en ce qu'il avait ordonné l'exécution provisoire. Ce dossier a été enrôlé sous le n° 24/03022. Les consorts [I] ont également transmis une déclaration d'appel par voie électronique le 8 juillet 2024. Ce dossier a fait l'objet d'un autre enrôlement, sous le n° 24/03115. Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des deux dossiers. Aux termes de leurs conclusions visées par le greffe le 19 mai 2025, les consorts [I] sollicitent : - que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Douai soit infirmée, - qu'il soit dit qu'il n'y a pas péremption de l'instance et qu'il soit constaté que celle-ci n'a pas commencé à courir, - que la faute inexcusable de la société [10] soit consacrée, - qu'en conséquence, la société [10] soit condamnée à verser : - à Mme [B] [P] veuve [I] la somme de 120'000 euros en réparation du préjudice moral de son fils mineur, [G] [I], et celle de 120'000 euros en réparation de son préjudice moral, - à M. [C] [I], la somme de 50'000 euros, - que la société [10] soit condamnée à leur payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - que la société soit condamnée aux frais et dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 6 mai 2025, la société [10] sollicite : - à titre principal, que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 10 juin 2024 soit confirmé en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance, - à titre subsidiaire : - qu'il soit jugé que les consorts [I] ne démontrent pas l'existence de la faute inexcusable qu'ils invoquent, - qu'il soit jugé qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, - que les consorts [I] soient en conséquence déboutés de leur recours en reconnaissance de faute inexcusable, - à titre plus subsidiaire : - que les indemnisations au titre des préjudices moraux soient ramenées à de plus justes proportions, - qu'il soit jugé qu'il appartiendra à la CPAM de faire l'avance des sommes allouées aux consorts [I] en réparation de l'intégralité des préjudices. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 19 mai 2025. À cette date, les consorts [I] et la société [10] ont réitéré l'argumentation et les prétentions contenues dans leurs écritures respectives. La CPAM a comparu et a indiqué qu'elle s'en rapportait à prudence de justice sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Pour le cas où une telle faute serait reconnue, elle a demandé qu'il soit constaté qu'elle disposerait alors d'une action récursoire pour récupérer auprès de l'employeur responsable les sommes dont elle aurait fait l'avance. Motifs de l'arrêt : Sur la péremption : Pour soutenir qu'aucune péremption n'a été acquise, les consorts [I] font notamment valoir : - que le droit commun de la péremption réside dans l'article 386 du code de procédure civile, qui prévoit que l'instance est périmée lorsqu'une partie n'a pas accompli de diligences pendant un délai de deux ans, - que toutefois, en matière de contentieux de la sécurité sociale, l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, - que cependant, la décision de sursis à statuer n'a mis aucune diligence à la charge des parties, - que la péremption n'a donc pas couru, - qu'à titre subsidiaire, la décision de sursis à statuer ne peut être décorrélée de la demande qu'ils avaient adressée à la juridiction le 23 décembre 2020, - qu'en effet, par courrier de cette date, ils avaient rappelé qu'ils tentaient d'obtenir des autorités judiciaires belges une copie de la procédure pénale pour en produire des pièces dans la procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et ils ont suggéré à la juridiction de sécurité sociale d'ordonner, dans l'attente, le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale, d'un programme de procédure ou d'une réouverture des débats, - que l'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, - que la société [10] considère que la décision fait une référence implicite à la péremption d'instance à compter de la date à laquelle elle a été rendue, - que cependant, si tel avait été le cas, la décision l'aurait mentionné, - qu'il aurait été possible de raisonner ainsi si la procédure avait fait l'objet d'un retrait du rôle ou d'une radiation, hypothèses dans lesquelles la péremption aurait couru faute de diligences accomplies par les parties dans un délai de deux ans, - que cependant, dans la présente affaire, le tribunal, conscient des difficultés liées à la procédure pénale belge, a laissé l'initiative aux parties, sans les enfermer dans un quelconque délai, - que dans sa décision de sursis à statuer, le tribunal n'a donné aucune injonction de réaliser quelque diligence que ce soit dans un délai précis, - que les diligences n'ont pas été caractérisées, - que dans un tel cas, lorsqu'une décision de sursis à statuer est rendue sans qu'aucune diligence particulière ne soit à accomplir, le délai de péremption ne saurait courir, - qu'il est constant que face aux difficultés liées à la mise en état des procédures, la Cour de cassation a été amenée à revoir sa position par un arrêt en date du 7 mars 2024, - que par cette décision, elle a jugé qu'une fois que les parties avaient accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne courait plus à leur encontre, sauf si un calendrier de procédure avait été fixé ou si une injonction leur avait été faite d'accomplir des diligences particulières, - qu'elle a indiqué qu'il ne pouvait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, alors que la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans, - qu'en outre, l'interprétation faite par la société [10] équivaudrait à les priver de leur accès au juge, - qu'il faut rappeler qu'ils ont été soumis à la loi pénale belge et à ses méandres difficiles à cerner et qu'ils ont dû faire face à un système peu enclin à la protection des droits de la victime ni à reconnaître la faute de l'employeur, - que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà jugé que, sans prendre en compte les obstacles pratiques auquel s'était heurté un requérant pour respecter la procédure, la Cour de cassation avait fait preuve d'un formalisme excessif, - que la Cour de cassation a ensuite jugé que le formalisme ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès à la justice. Au soutien de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance, la société [10] fait notamment valoir : - qu'il résulte de la combinaison des articles 386 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, - que les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, - que l'article 392 du même code prévoit que l'interruption de l'instance emporte l'interruption du délai de péremption, tandis que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, auquel cas un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement, - qu'en l'espèce, par jugement du 8 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la mise en état du dossier par les parties, - que l'instance était donc suspendue jusqu'à la mise en état du dossier par les parties, ce qui n'est pas un événement daté, précis et déterminé, - qu'il ne s'agit pas d'un événement sur lequel les parties n'auraient pas de prise mais qui, au contraire, est directement corrélé à leurs diligences, - que d'ailleurs, le tribunal a précisé que l'affaire serait rappelée à la demande de la partie la plus diligente, - qu'en conséquence, le délai de péremption d'instance a continué à courir en dépit de cette décision de sursis à statuer, - que le fait de retenir le contraire reviendrait à contourner l'esprit des dispositions relatives à la péremption de l'instance et à permettre aux parties de réintroduire leur dossier suivant leur bon vouloir, sans aucune limitation dans le temps, - qu'en conséquence, en admettant que le délai de péremption de deux ans ait commencé à courir à compter du jugement du 8 janvier 2021, les consorts [I] avaient jusqu'au 8 janvier 2023 pour demander la reprise d'instance, - que cependant, ils ne l'ont fait que par des conclusions en date du 6 novembre 2023, - que par conséquent, l'instance est périmée, - que c'est ce qu'a décidé à juste titre le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, - que les consorts [I] font valoir, en substance, qu'il y a contradiction à ordonner un sursis à statuer tout en exigeant des parties de réintroduire instance dans un délai de deux ans sous peine de péremption et que, dans ce cas, il aurait plutôt fallu ordonner la radiation ou effectuer un retrait du rôle, - que néanmoins, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Douai le 8 janvier 2021 était très claire et ordonnait le sursis à statuer dans l'attente de la mise en état du dossier par les parties, - qu'il ne s'agissait donc pas d'attendre un événement sur lequel les parties n'auraient pas eu de prise, - que conformément à l'article 392 du code de procédure civile, dans ce cas, le délai de péremption n'est pas suspendu et continue à courir, de sorte que l'instance est périmée si les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge, - que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en date du 7 mars 2024 n'a rien changé à cela, puisqu'il a indiqué que l'instance ne pouvait pas être déclarée périmée lorsque les parties avaient accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus avoir d'autres diligences à effectuer, - qu'il s'en déduit, a contrario, que lorsque les parties n'ont pas accompli l'ensemble des diligences leur incombant, le délai de péremption de deux ans continue bien de courir, - que tel est le cas en l'espèce. À cet égard, l'article 386 du code de procédure civile prévoit que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ». L'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant de délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction [...] ». Il s'en déduit que devant la juridiction de première instance du contentieux de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties n'ont pas accompli dans les deux ans les diligences préalablement mises à leur charge par la juridiction. Enfin, l'article 392 du code de procédure civile énonce : « L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ces délais continuent à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. [...] ». En l'espèce, par jugement avant-dire droit en date du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Douai a ordonné un sursis à statuer. C'est de manière abusive que les consorts [I] soutiennent que cette décision doit être lue au regard de la demande qu'ils ont adressée au tribunal le 23 décembre 2020. En effet, il s'avère qu'à cette date, l'affaire était déjà passée à l'audience de plaidoiries et qu'elle était en délibéré. Le courrier adressé au président du pôle social du tribunal judiciaire de Douai ne s'analyse donc pas comme une demande en justice mais comme une note en délibéré, interdite en principe par l'article 445 du code de procédure civile, qui dispose qu'« après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». Le jugement avant-dire droit du 8 janvier 2021 se suffit à lui-même et n'a pas besoin d'être interprété à la lumière d'une prétendue demande des parties. Ce jugement, après avoir fait référence aux souhaits des consorts [I] de communiquer des pièces du dossier pénal belge, a sursis à statuer dans l'attente de la mise en état du dossier par les parties, et non pas seulement jusqu'à la production des pièces du dossier pénal conduit en Belgique. Il n'a pas mis en place de date-butoir ni instauré un calendrier de procédure ni exigé d'actes particuliers, a fortiori en désignant les parties de qui les actes en question auraient été attendus. Ce faisant, le tribunal s'en est remis à la bonne volonté des parties pour faire progresser le dossier. Conformément à l'article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption a donc été interrompu jusqu'à la survenance de l'événement déterminé, c'est-à-dire la mise en état du dossier par les parties. C'est donc à tort que la société [10] prétend faire courir le délai de péremption à compter de la date du jugement du 8 janvier 2021. C'est également à tort que le tribunal, dans son jugement du 10 juin 2024, a considéré que le délai de péremption avait commencé à courir à compter de la signification dudit jugement. En réalité, le délai de péremption a été interrompu et le nouveau délai n'a commencé à courir qu'à compter de l'événement jusqu'auquel la procédure avait été suspendue, à savoir jusqu'à la mise en état du dossier par les parties. La mise en état d'une affaire pouvant être définie comme la phase préparatoire jusqu'à ce que l'affaire soit prête à venir à l'audience pour y être plaidée, le délai de péremption n'a recommencé à courir qu'à compter de l'achèvement de la mise en état, c'est-à-dire du moment où le dossier a été prêt à plaider, soit dans des temps très voisins du 8 avril 2024, date de l'audience de plaidoiries à l'issue de laquelle a été rendu le jugement du 10 juin 2024. En effet, à cette date, les consorts [I] ont remis un jeu de conclusions à la juridiction, en réponse aux écritures adverses qui avaient été établies le 22 janvier 2024. D'ailleurs, dans un courrier en date du 31 janvier 2024 adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Douai, les consorts [I] avaient indiqué que l'affaire n'était pas en état pour le 5 février suivant. Au demeurant, à compter du moment où l'affaire était en état, la direction de la procédure a échappé aux parties et ne dépendait plus que des capacités de jugement de la juridiction. Il résulte de ce qui précède que le délai de péremption était interrompu jusqu'à la mise en état du dossier et qu'à compter de cette mise en état, il ne s'est pas écoulé deux ans en raison d'un manque de diligences d'une partie. Il convient donc d'infirmer le jugement du 10 juin 2024. Sur la faute inexcusable : Au soutien de leurs demandes, les consorts [I] font notamment valoir : - que la faute inexcusable est une faute de gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel, - que l'obligation de sécurité est la plus fondamentale des obligations incombant à l'employeur, - qu'il s'agit d'une obligation de résultat, - qu'en l'espèce, cette obligation n'a pas été satisfaite, - que la société [10] ne peut sérieusement contester avoir été l'employeur de [Y] [I], - qu'elle ne justifie pas d'une délégation de pouvoir, - qu'elle aurait dû garder un pouvoir de direction ou de contrôle sur le chantier, alors que ces salariés se trouvaient sur site, - qu'il importe peu qu'elle n'ait pas fait l'objet de poursuites pénales, même s'il faut noter que la justice belge a fait preuve d'une grande mansuétude à son égard, - qu'il s'agit bel et bien d'un homicide involontaire qui, en droit français, indépendamment des poursuites pénales, revêt la caractéristique d'une faute inexcusable, - qu'il suffit de se référer à l'enquête administrative et au rapport d'accident de travail pour se convaincre de la légèreté avec laquelle les équipes de la société [10] se sont comportées, - que le contremaître a assisté, passif, aux man'uvres du grutier qui était sous ses ordres, - qu'il a pensé que le grutier allait repositionner le godet au sol pour le fixer correctement sur les deux oreilles, - que néanmoins, le grutier n'a pas accompli cette man'uvre mais a voulu donner une impulsion verticale pour repositionner correctement le godet, - que le contremaître n'est pas intervenu pour mettre un terme à cette initiative, - que tout ceci s'est décidé dans l'improvisation la plus totale, sans concertation préalable sur la manière de procéder, - que c'est de la conjugaison de ces deux attitudes, du grutier et du contremaître, que l'accident s'est produit et que la responsabilité de l'employeur est démontrée, - qu'il y a lieu de souligner que M. [J], le grutier, travaillait chez [10] depuis deux semaines mais qu'il avait une expérience de 10 années en tant que grutier et qu'il avait reçu un accueil très conséquent en matière de sécurité, le plus complet qu'il ait jamais reçu dans sa carrière selon ses dires, avec des instructions de sécurité écrites, - qu'il a indiqué que l'accident qu'il redoutait était malheureusement arrivé, - que s'il redoutait l'accident et si celui-ci était possible, on se demande bien pourquoi il n'a pas déposé le godet au sol plutôt que de tenter une man'uvre en hauteur, - qu'à l'évidence, il n'a pas intégré les instructions qu'il a reçues, - que la faute de l'employeur est donc établie, - qu'il convient d'accorder à Mme [B] [P] [I] la somme de 120'000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 120'000 euros en réparation du préjudice moral de [G], son fils mineur, - que de même, il convient d'accorder la somme de 50'000 euros à M. [C] [I], père de [Y] [I]. Pour soutenir qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, la société [10] fait notamment valoir : - que si la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est un préalable obligatoire à une éventuelle action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il n'en demeure pas moins que la victime ou ses ayants droits qui introduisent un recours en faute inexcusable à l'encontre de l'employeur doivent impérativement rapporter la preuve de la faute commise au regard des critères applicables, - que l'appréciation d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur ne peut pas se réduire à une présomption résultant de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, - que la Cour de cassation le réaffirme régulièrement et rappelle notamment que la faute inexcusable de l'employeur ne peut pas être retenue en l'absence de caractérisation de la conscience du danger de la part de l'employeur, - que la même manière, la Cour de cassation refuse fréquemment de reconnaître la faute inexcusable à l'employeur en raison du comportement imprévisible du salarié ou du non-respect par celui-ci des instructions données, - qu'il appartient donc au concert [I] de démontrer l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le décès de [Y] [I], - que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur suppose que l'employeur ait eu conscience ou qu'il ait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et que, nonobstant, il n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, - que la faute inexcusable ne se présume pas, - que contrairement à ce qu'indiquent les consorts [I], l'obligation de sécurité de l'employeur n'est pas une obligation de résultat, la Cour de cassation ne faisant plus référence depuis quelques années à une obligation contractuelle mais à une obligation légale, - que s'agissant de la conscience du risque, il ne suffit pas aux demandeurs d'établir qu'un salarié était exposé à des risques à son poste de travail, ce qui reviendrait à poser une présomption de conscience du risque au bénéfice de tout salarié puisque tout poste de travail présente des risques, - que les demandeurs doivent prouver que l'employeur avait conscience du risque à l'origine de l'accident, - qu'en l'espèce, aucune faute inexcusable ne peut être retenue, - qu'il y a lieu de souligner que si le parquet belge a ouvert une enquête, cette enquête s'est terminée par un classement sans suite en raison de charges insuffisantes, - que si ce classement sans suite n'interdit pas aux consorts [I] d'agir en reconnaissance de faute inexcusable, il n'en demeure pas moins que l'absence de poursuite tend à établir qu'aucun manquement qui lui serait imputable n'est à l'origine de l'accident de [Y] [I], - qu'en réalité, l'accident de [Y] [I] a pour origine de graves manquements de la part du conducteur de l'engin, M. [J], salarié de la société belge [11], - que [Y] [I] n'est pas décédé à la suite d'un ensevelissement ou d'un effondrement de la fouille mais à la suite d'un heurt avec le godet d'un engin qui avait été mal attaché par le conducteur de cet engin, qui a fait preuve d'un comportement particulièrement imprudent contrevenant aux règles de sécurité élémentaires, alors pourtant qu'il avait une expérience de 10 années en tant que grutier et qu'il a lui-même déclaré avoir reçu un accueil sécurité très conséquent, - qu'elle ne comprend toujours pas ce qu'attendait M. [J] de la man'uvre qu'il a tentée et qu'il est évident que cette man'uvre ne pouvait pas permettre de fixer correctement correctement le godet sur les deux oreilles et qu'au contraire, elle constituait un risque extrêmement important de voir le godet se détacher, - que c'est à juste titre que les consorts [I] s'interrogent pour savoir pourquoi le grutier n'a pas déposé le godet au sol plutôt que de tenter sa man'uvre, - que les consorts [I] s'interrogent également sur le comportement du contremaître, - que cependant, il n'était nullement besoin d'une concertation sur la man'uvre à réaliser, puisque la seule manière de faire consistait à poser le godet au sol pour le repositionner, - que par ailleurs, le grutier ayant agi très vite, il est normal que le contremaître n'ait pas eu le temps de réagir, - que pour sa part, elle n'est pas intervenue sur le chantier en cause, - qu'elle n'avait aucun pouvoir de direction pour ce chantier, - qu'elle n'est pas non plus l'employeur de M. [J], le grutier, - qu'aucun manquement dans le mode opératoire ne peut donc être retenu contre elle, - qu'en conséquence, il y a lieu de débouter les consorts de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La CPAM a fait valoir à l'audience : - qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, - qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'évaluation des préjudices subis, - qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle sera tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime mais disposera d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute aura été reconnue. Si l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'interdiction de tout recours du salarié victime ou de ses ayants droits contre l'employeur aux fins d'obtenir réparation des accidents et maladies professionnels, il prévoit néanmoins quelques exceptions, parmi lesquelles la faute inexcusable de l'employeur. L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire [...] ». La faute inexcusable peut être définie comme le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour qu'il y ait faute inexcusable, l'employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En effet, l'article L. 4121-1 du code du travail précise que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels [...], des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ». L'article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° éviter les risques ; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° combattre les risques à la source ; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ». Il est indifférent que la faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d'ailleurs de la part de la victime. Dans l'hypothèse d'intervention sur le chantier d'une autre entreprise ou de sous-traitance ou de délégation ou de prêt de main-d''uvre, l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose : « pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur . Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ». Il ne suffit donc pas à la société [10] d'affirmer qu'elle n'était pas sur le chantier pour être exonérée de toute responsabilité, puisque l'employeur peut être tenu des fautes de ceux qu'il s'est substitués dans la direction. La société [10] peut donc être tenue des éventuelles fautes commises par la société belge [11]. La charge de la preuve repose sur le salarié ou sur ses ayants droits, à qui il incombe d'établir que l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, les consorts [I] présentent la man'uvre tentée par le grutier comme une man'uvre extravagante qui ne pouvait que conduire à un problème. La société [10] est d'accord pour considérer la man'uvre du grutier, qui n'était pas son employé, comme insensée. Cependant, ce faisant, les parties, et en particulier les consorts [I] sur qui pèse la charge de la preuve, ne procèdent que par affirmations et n'apportent aucun élément au soutien de leur thèse, comme des témoignages d'ouvrier des travaux publics ou une consultation d'un sachant ou un recueil de bonnes pratiques qui irait en ce sens. À l'inverse, il est constant que M. [J], quoique nouvellement embauché par la société [11], était un grutier expérimenté, fort d'une dizaine d'années de pratique dans le métier. Par ailleurs, il s'évince de l'examen du dossier, et en particulier du rapport du Mensura, produit par les consorts [I] eux-mêmes, qu'il a été demandé, quelques jours après l'accident, de réessayer et d'éprouver la man'uvre tentée par M. [J], avec le chef de garage de [10] en tant qu'opérateur. Il en est résulté non seulement que ce dernier a accepté de se prêter à l'exercice, ce qui ne milite pas dans le sens d'une man'uvre allant à l'encontre du bon sens, mais encore que sur une vingtaine d'essais réalisés, aucune fois le godet n'est tombé comme le jour de l'accident, si bien qu'à la suite de ces essais, l'enquêteur a indiqué que la probabilité que le bac ne s'accroche pas correctement était très faible. S'il n'existe certes au dossier aucune pièce permettant d'affirmer que la man'uvre tentée par M. [J], consistant à donner une impulsion verticale au godet pour qu'il se claque et enclenche le système de fixation d'attache rapide, serait une man'uvre fréquente sur les chantiers, rien ne permet non plus d'accréditer l'idée qu'il se serait agi d'une man'uvre intrinsèquement déraisonnable effectuée dans un moment d'improvisation totale, comme le soutiennent les consorts [I]. Il apparaît en réalité que même s'il aurait évidemment été plus prudent de reposer le godet au sol pour l'accrocher à nouveau, l'imprudence du grutier réside, dans des proportions tout aussi importantes voire plus importantes que la man'uvre en elle-même, dans le fait d'avoir entrepris cette man'uvre à faible distance (1,50 m) des autres travailleurs du chantier, a fortiori dans une rue en pente et avec une plaque lisse entre le point de chute potentiel du godet et la tranchée où se trouvaient les autres. La scène s'étant déroulée en quelques secondes, il est difficile de reprocher quoi que ce soit au contremaître, qui n'a pas eu le temps d'analyser la situation et d'apporter quelque correctif que ce soit avant que le godet vienne percuter [Y] [I]. Il résulte par ailleurs du rapport effectué par le Mensura que le chantier était bien tenu, que la pelle excavatrice était de 2017, soit pratiquement neuve, et qu'elle avait fait l'objet de contrôles périodiques n'appelant aucune remarque. Il en ressort encore que le bac pesait 683 kg, ce qui suffit à expliquer que le choc ait causé d'irrémédiables dégâts. Enfin, il résulte de ce rapport que M. [J] avait reçu, au moment de son embauche chez [10], un accueil et des consignes conséquents en matière de sécurité. C'est uniquement par voie d'affirmations et sans démonstration que les consorts [I] soutiennent que le drame serait imputable à une faute inexcusable de la société [10]. Ils ne démontrent aucunement que cette dernière a eu ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé [Y] [I] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les consorts [I] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], ainsi que de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices moraux. La faute inexcusable de l'employeur n'étant pas retenue, la CPAM n'aura pas à verser directement la réparation des préjudices aux ayants droits de [Y] [I] et n'aura pas non plus à en récupérer le montant par le biais d'une action récursoire. Sur les demandes accessoires : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner les consorts [I], qui succombent, aux dépens. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de les débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : - Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 10 juin 2024, - Dit que l'affaire n'est pas atteinte par la péremption, - Déboute Mme [B] [P] épouse [I], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [I], ainsi que M. [C] [I] de la totalité de leurs prétentions, - Condamne Mme [B] [P] épouse [I], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [I], ainsi que M. [C] [I], aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 4121-2 du code du travail dispose quant à luarticle L. 412-6 du code de la sécurité sociale disposarticle 392 du code de procédure civile énoncearticle L. 451-1 du code de la sécurité sociale pose l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6879d86265b5a3ab8ca54eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel