Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6879d86365b5a3ab8ca54efb
- Date
- 8 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° MDPH DE L'OISE C/ [G] [I] Copie certifiée conforme délivrée à : - MDPH DE L'OISE - Mme [G] [C] - M. [I] [J] - tribunal judiciaire Copie exécutoire : MDPH DE L'OISE - Mme [G] [C] - M. [I] [J] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 08 JUILLET 2025 ************************************************************* N° RG 24/00412 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7G3 - N° registre 1ère instance : 23/00357 Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 11 janvier 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [X] [E], dûment mandatée ET : INTIMÉS Madame [C] [G] pour sa fille [N] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante et plaidant Monsieur [J] [I] pour sa fille [N] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et plaidant DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Par décision du 10 juin 2022, la [6] (la [5]) a rejeté les demandes d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), de prestation de compensation du handicap (PCH), de projet personnalisé de scolarisation (PPS), présentées le 18 février 2022 par Mme [C] [G] et M. [J] [I] pour leur fille [N] [I], née le 20 novembre 2017. Après rejet de leur recours administratif le 10 mars 2023, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Beauvais, qui par jugement rendu le 11 janvier 2024 a': - dit que la situation de l'enfant [N] [I] relève, à la date du 4 février 2022, du périmètre de l'article L,114 du code de l'action sociale et des familles, - fixé à la date du 4 février 2022, date du certificat médical joint à la demande initiale, le taux d'incapacité permanente présenté par [N] [I] à un taux supérieur à 50'%, - fait droit à la demande de Mme [C] [G] et M. [J] [I] d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) au bénéfice de leur fille, [N] [I], - fait droit à la demande de Mme [C] [G] et M. [J] [I] de prestation de compensation du handicap (PCH) au bénéfice de leur fille, [N] [I], - dit que l'état de santé de [N] [I] nécessite la mise en 'uvre d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), - dit que [N] [I] doit bénéficier d'une aide humaine à raison de 24 heures par semaine, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - condamné la [11] aux dépens. Le 25 janvier 2024, la [Adresse 10] (la [11]) a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 15 janvier 2024. Par ordonnance du 31 mai 2024, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation, commettant pour y procéder le docteur [A] [D], laquelle a établi un rapport le 5 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2025. Par conclusions réceptionnées au greffe le 2 mai 2025, la [12] demande à la cour de': - confirmer que la jeune [N] [I] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50'% au regard du guide-barème du 10 mars 2023, qui était en outre confirmé par le médecin expert mandaté par le tribunal judiciaire de Beauvais, - confirmer que la jeune [N] [I] ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé au 8 juillet 2022 en application de l'article R. 541-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - confirmer que la jeune [N] [I] ne remplissait pas les conditions d'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au 8 juillet 2022 en application de l'article R. 541-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 541-2 du même code, - confirmer que la jeune [N] [I] n'est pas éligible à la PCH au titre de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et des articles D. 245-31 et D. 245-32-1 et L. 245-1-III du code de l'action sociale et des familles, - confirmer le rapport du docteur [K] établissant un taux d'incapacité inférieur à 50'% confirmant ainsi le rejet de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en application de l'article R. 541-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - annuler l'octroi d'une AESH individuelle pour 24 heures par semaine et confirmer l'octroi d'une AESH mutualisée pour la période du 23 juin 2023 au 31 août 2024, - confirmer le rapport du docteur [D] établissant un taux d'incapacité inférieur à 50'% et confirmant ainsi le rejet de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en application de l'article R. 541-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - infirmer la position du docteur [D] qui reconnaît la nécessaire présence d'une AESH individuelle à hauteur de 24 heures par semaine, sans élément d'appréciation factuel, - débouter M. [I] et Mme [G] de leur recours, - les condamner aux dépens. La [11] fait valoir les éléments suivants': - la détermination du taux d'incapacité se fait en prenant en considération les étapes du développement d'un enfant non porteur de handicap (cf guide-barème page 48 sur l'apprentissage des premières autonomies) , - Le GEVA-Sco 2021/2022 montre que [N] a atteint ou est sur le point d'acquérir les compétences relevant de sa classe d'âge sur le plan scolaire, même s'il existe des difficultés scolaires, - elle est autonome dans sa vie quotidienne et le médecin consultant du tribunal note qu'elle présente une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans sa vie quotidienne ou celle de sa famille, - elle est scolarisée à temps complet et mange à la cantine, - les médecins consultants désignés par le tribunal et par la cour ont confirmé un taux d'incapacité inférieur à 50'%, l'autonomie étant conservée, ainsi qu' une situation de l'enfant ne rendant pas éligible à la PCH, - les séances de psychomotricité qui sont nécessaires peuvent être prises en charge par la [7], - lors de la demande, l'enfant était scolarisée en fin de moyenne section de maternelle et une aide mutualisée 9 heures par semaine lui a été allouée pour le CP du 23 juin 2023 au 31 août 2024 par la [5] qui a statué alors que l'enfant était en fin de grande section, - le docteur [K] a noté dans son rapport que [N] avait été scolarisée dès l'âge de 2 ans et demi et qu'elle avait pu suivre une scolarisation régulière avec une entrée en CP en septembre 2023 et de façon incohérente, il a préconisé la mise en 'uvre d'une aide humaine à raison de 24 heures par semaine, - il justifie sa position «'en raison de l'entrée en CP, classe déterminante dans l'acquisition des apprentissages fondamentaux ...'», - cependant le fait de nécessiter une aide humaine «'pour cadrer le comportement de [N] à l'école, la recentrer sur la tâche et lui expliquer les consignes et les séquencer'» ne peut suffire à justifier un accompagnement humain à temps plein de scolarisation, - octroyer une aide humaine sur tous les temps scolaires comme le préconise également le docteur [D] est peu propice à ce que l'enfant puisse gagner en efficience et en autonomie, - aucun élément ne permet de dire que l'aide humaine mutualisée ne peut répondre aux besoins de [N] d'autant qu'elle venait d'être attribuée, - cette aide est allouée à hauteur de 9 heures par semaine à compter du 1er septembre 2024 jusqu'au 31 août 2026 suite à une nouvelle demande sur la base d'un GEVA-Sco de l'année scolaire 2023-2024, - il apparaît peu productif que soit mobilisée auprès d'un enfant en CP une AESH à temps complet, - ce serait peu cohérent avec le fait que la situation relève de la détermination d'un taux d'incapacité inférieur à 50% impliquant que l'enfant ne présente pas de difficultés importantes entraînant une gêne notable dans la vie sociale, - l'équipe pluridisciplinaire a évalué la demande à l'appui des éléments fournis par les requérants au plus tard au jour du passage en [5] du 10 mars 2023, et tout élément établi postérieurement ou qui n'aurait pas été porté à sa connaissance ne pourrait être valablement pris en considération. M. [I] et Mme [G] demandent à la cour de confirmer le jugement sauf à réduire l'aide humaine. Ils exposent que leur fille présente un trouble du déficit de l'attention (TDAH), est «'multidys'» et a besoin d'aide pour tout. Elle est en CE1 mais a un niveau CP, en particulier en mathématiques. Elle a des difficultés d'apprentissage et a besoin d'une AESH 12 heures par semaine au moins. Elle est sur une liste d'attente pour un suivi en orthophonie. Ils précisent que [N] a actuellement une AESH individuelle de 9 heures par semaine suite à une nouvelle demande mais que celle-ci est insuffisante'; que Mme [G] a demandé une réduction de son activité pour s'occuper de sa fille qui s'est transformée en rupture conventionnelle de sorte qu'elle est sans emploi depuis un an. Ils considèrent que l'AEEH est justifiée, le taux d'incapacité étant supérieur à 50% Motifs Sur le taux d'incapacité, la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi 'Handicap' du 11 février 2005, 'Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'. Aux termes de l'article L.114-1-1 du même code, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté (...). L'article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose': «'Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant est comprise entre 50 et 79%, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'enseignement adapté mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins préconisés dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles'» (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées). L'article R.541-1 du code précité précise que pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation doit être au moins égal à 80%. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente doit être au moins égal à 50'%. Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le guide-barème définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50% : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 et 79% : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80% : incapacité majeure entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En application du guide barème, la détermination du taux d'incapacité se fait en prenant en considération les étapes du développement d'un enfant non porteur du handicap. Il convient de rappeler que la cour doit apprécier la situation de l'enfant à la date de la demande ou au plus tard de la décision contestée au vu des pièces soumises à la [5] et non des pièces postérieures. En l'espèce, il ressort de l'avis du docteur [D], médecin consultant désigné en appel, que les difficultés rencontrées par [N] génèrent un taux d'incapacité inférieur à 50% selon le guide barème. L'expert indique au paragraphe discussion : 'L'enfant [N] [I] présente un retard de développement psychomoteur comme repris par les différents bilans (psychomoteur, orthophonique, psychologique, ergothérapique et orthoptique). A la date de la demande, le 04/02/2022, l'enfant [N] [I] était âgée de 4 ans et demi, scolarisée en classe de maternelle. Dans le cadre scolaire, il avait été mis en place par l'équipe pédagogique un plan d'accompagnement personnalisé. La lecture des différents bilans, ainsi que le GEVA-Sco, comme le reprend le docteur [K], confirme la nécessité d'une aide humaine à l'école pour cadrer [N] et l'aider à se concentrer sur les tâches demandées en classe, ainsi que pour lui expliquer les consignes. Il proposait pour l'entrée au CP une aide de 24 heures par semaine, ce qui nous semble adapté à la situation de [N]. Il n'est pas contesté que [N] répond à la définition du handicap tel que défini par l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, présentant une altération substantielle, durable, d'une ou plusieurs fonctions. Toutefois concernant l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, en se référant au guide barème annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, l'enfant [N] [I] présente effectivement un taux inférieur à 50'%, les actes de la vie courante nécessitant une aide notée à la fois comme partielle et non systématique. En effet': - Concernant le fait d'aller aux toilettes, il est noté que l'enfant [N] [I] est autonome, mais parfois qu'elle a besoin d'aide pour essuyer, en rappelant que lors de cet examen, elle était âgée de 5 ans et demi, - Concernant l'habillage et le déshabillage, il était noté une aide partielle, peut-être liée aux difficultés pour les gestes fins, mais une bonne préhension, - Concernant la toilette et le brossage des dents il était surtout noté un manque d'initiative à la réalisation du brossage avec une mauvaise tenue de la brosse à dent, - Concernant la prise des repas, il était noté une autonomie, - Concernant les déplacements, en dehors des difficultés à se repérer dans l'espace, il était noté l'absence d'aide nécessaire. La psychomotricienne notait le 27/07/2021 que [N] était particulièrement maladroite et peu autonome compte tenu de son âge mais peu autonome ne signifie pas non autonome. Les troubles de l'équilibre rapportés n'ont pas été retrouvés par l'expert. A la date du 04/02/2022, l'enfant [N] présentait donc un taux d'incapacité permanente inférieur à 50'% en référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. En ce sens, il n'y a pas lieu d'octroyer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et la prestation de compensation du handicap. L'enfant [N] [I] bénéficie déjà d'un projet d'accompagnement personnalisé, mais un projet personnalisé de scolarisation est nécessaire avec la nécessité d'une aide humaine, évaluée comme déjà retenue à 24 heures par semaine'». L'avis du docteur [D] corrobore celui du docteur [S], médecin consultant désigné par le tribunal, quant au taux d'incapacité qu'ils estiment inférieur à 50'% s'agissant d'une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou celle de sa famille. Ils décrivent des difficultés modérées rencontrées dans la vie quotidienne car elles ne nécessitent qu'une aide partielle. Ces avis sont basés sur les éléments du guide barème relatifs aux actes essentiels de la vie quotidienne. Pour écarter le rapport du docteur [S] et retenir un taux d'incapacité supérieur à 50 %, le tribunal a considéré que [N] n'était pas en capacité seule de faire sa toilette, prendre ses repas, s'habiller, se déshabiller et s'orienter dans l'espace et en a déduit une difficulté grave dans la réalisation d'au moins deux actes essentiels de la vie quotidienne. Il note essentiellement que Mme [Y], ergothérapeute dans son bilan du 1er juin 2023, mentionne que l'enfant ne fait pas encore ses lacets, a des difficultés à manipuler les petits boutons, qu'elle est maladroite lors de la manipulation des couverts et de la vaisselle'; que le [9] du 7 janvier 2022 indique qu'elle a besoin d'une aide pour s'orienter dans le temps et dans l'espace et mentionnent que les activités de motricité fine sont compliquées'; que le bilan du 27 juillet 2021 de Mme [T], psychomotricienne, fait état d'un besoin d'étayage physique pour gérer l'équilibre. Sur ce dernier point, le médecin consultant désigné par la cour indique ne pas avoir retrouvé de problèmes d'équilibre. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le bilan de l'ergothérapeute du 1er juin 2023 qui est postérieur à la décision de la [5] ne peut être pris en compte. Enfin, contrairement à ce que retient le tribunal, il ressort du dossier une certaine autonomie pour les repas (l'enfant mange à la cantine le midi sans aide humaine) même s'il est noté des difficultés relevées dans les activités de motricité fine, et il ne peut être déduit de l'aide nécessaire à la toilette qui est ponctuelle ou partielle, une entrave notable dans les actes de la vie quotidienne étant rappelé que lors de la demande [N] n'était âgée que de 4 ans et demi. S'agissant du retentissement des difficultés de l'enfant sur le plan scolaire, il est rappelé que [N], lors de la demande en février 2022, était scolarisée à temps complet en milieu ordinaire en moyenne section de maternelle (elle était en grande section lors du recours administratif en mars 2023). Le GEVA- Sco 2021/2022 conclut qu'elle accepte de mieux en mieux les relations avec les autres, qu'elle communique de plus en plus mais qu'elle ne parvient à rester concentrée et à progresser qu'avec l'adulte. Le bilan des progrès en grande section (carnet de suivi des apprentissages) indique qu'elle a envie d'apprendre mais qu'elle a besoin de l'adulte pour lui rappeler les consignes et les règles de classe, ainsi que d'un suivi en psychomotricité, qu'elle est capable de continuer à progresser. Ainsi si les éléments du dossier repris par le tribunal montrent un retard de développement psychomoteur chez l'enfant avec un retard de l'attention et de la coordination qui nécessitent de l'aider partiellement ou ponctuellement dans bon nombre d'activités, ils n'établissent pas pour autant une absence d'autonomie ni même une entrave notable dans les actes essentiels de la vie quotidienne comme l'ont conclu les médecins consultants ainsi que l'équipe pluridisciplinaire au sein de l'organisme social. Il y a lieu en outre de souligner que la mise en place des aides humaines, en ergothérapie et/ou psychomotricité destinée à compenser les difficultés de [N] peuvent être sollicitées indépendamment de l'AEEH. Ainsi, en considération des pièces du dossier contemporaines de la date de la demande et de la décision contestée, de l'analyse concordante de ces pièces par les deux médecins experts et la [5], il convient d'entériner les conclusions du docteur [D] et de retenir que le retentissement des difficultés rencontrées par [N] correspond à un taux d'incapacité inférieur à 50'% selon le guide barème. Les conditions ne sont donc pas réunies pour ouvrir droit à l'AEEH et à son complément. Le recours est rejeté et le jugement infirmé. Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) Il résulte de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, soit de l'AEEH, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap prévue par l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, les conditions d'accès à l'AEEH n'étant pas remplies, la demande de [13] ne peut aboutir. Sur le projet personnalisé de scolarisation Selon l'article L. 112-2 du code de l'éducation, afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en 'uvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. En l'espèce, tant le docteur [D] que le docteur [K] ont retenu la situation de handicap de [N] au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles en raison de son retard de développement psychomoteur, de ses troubles de l'attention et de la coordination, et ils ont considéré qu'eu égard au retentissement de ses difficultés sur le plan scolaire, le plan d'accompagnement personnalisé mis en place par l'équipe pédagogique n'était pas suffisant et qu'un plan personnalisé de scolarisation était adapté à ses besoins. Les premiers juges ont fait droit à cette demande et la [11] n'a pas conclu sur ce point. Au vu des avis concordants des médecins experts et des pièces du dossier, le jugement sera confirmé. Sur la demande d'aide humaine L'article L.351-3 du code de l'éducation prévoit que les élèves en situation de handicap peuvent se voir attribuer une aide humaine individuelle ou mutualisée. En vertu de l'article D.351-16 du code de l'éducation, l'aide humaine individualisée est accordée aux élèves qui ont besoin d'une attention soutenue et continue dans les trois domaines d'activité : les actes de la vie quotidienne, l'accès aux activités d'apprentissage et les activités de la vie sociale et relationnelle. C'est seulement s'il y a un besoin d'accompagnement dans ces trois domaines que l'on considère que le besoin d'accompagnement est soutenu et continu et justifie alors la présence d'une aide humaine individuelle. Conformément à l'article D.351-16-2 du code de l'éducation, l'aide mutualisée est attribuée à un élève par la [5], lorsqu'il a besoin d'un accompagnement sans qu'il soit nécessairement soutenu et continu. La [5] détermine les activités principales de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, sans précision de quotité horaire. L'organisation de l'emploi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l'action de la personne chargée de l'aide humaine mutualisée, qui peut être mobilisée pour un ou plusieurs élèves à différents moments. Lorsqu'un personnel chargé de l'aide humaine mutualisée suit plusieurs élèves sur un même établissement scolaire, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées doit faire l'objet d'une concertation avec le directeur d'école ou le chef d'établissement. Enfin, d'après l'article D 351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. En l'espèce, Le docteur [D] et le docteur [K] ont conclu à un besoin de [N] d'une aide humaine pour l'aider à se concentrer sur les tâches demandées en classe et lui expliquer les consignes, et ce 24 heures par semaine d'autant que l'entrée en CP, classe déterminante dans l'acquisition des apprentissages fondamentaux a eu lieu en septembre 2023. La [11] oppose que l'enfant bénéficie d'une aide mutualisée jusqu'au 31 août 2024 et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que cette aide ne pourrait répondre à ses besoins, le droit étant nouvellement attribué. Elle considère en outre que l'aide à temps plein est peu propice à l'acquisition de l'autonomie ainsi qu'à la concentration d'un enfant de cet âge et qu'elle n'est pas cohérente avec le taux d'incapacité. Elle indique que la question d'une orientation en Ulis est posée dans le GEVA-Sco 2024-2025. Il a été précisé à l'audience que [N], actuellement en classe de CE1, bénéficie d'une AESH individualisée de 9 heures par semaine jusqu'au 30 août 2026 suite à une nouvelle demande. Il est établi par les pièces contemporaines de la décision contestée, en particulier le GEVA-Sco 2021-2022 et le bilan des progrès en grande section, que les difficultés de [N] (retard de développement psychomoteur, troubles de l'attention et de la concentration, multidys) ont un retentissement important sur sa scolarité. Comme cela a été indiqué précédemment, elle ne parvient à rester concentrée et à progresser qu'avec l'adulte qui doit lui rappeler les consignes et les règles de classe, et ce dans toutes les activités, étant rappelé que la motricité fine n'est pas acquise. Ses besoins requièrent une attention soutenue et un accompagnement continu sur toutes les activités. Une aide humaine individualisée est donc justifiée. Pour autant, la quotité horaire retenue par les premiers juges, à savoir 24 heures par semaine, est excessive au regard des facultés de concentration d'un enfant de l'âge de [N] et des temps d'apprentissage proposés mais aussi de sa quasi- autonomie sur les temps de pauses. Au vu des éléments du dossier, une aide humaine à raison de 12 heures par semaine sur le temps de scolarité apparaît adaptée aux besoins de [N] à compter de la présente décision pour une durée d'un an. Sur les dépens Chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à la date du 4 février 2022, date du certificat médical joint à la demande initiale, le taux d'incapacité permanente présenté par [N] [I] à un taux supérieur à 50'%, fait droit à la demande de Mme [C] [G] et M. [J] [I] d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) au bénéfice de leur fille, [N] [I], et fait droit à la demande de Mme [C] [G] et M. [J] [I] de prestation de compensation du handicap (PCH) au bénéfice de leur fille, [N] [I], Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe à la date de la demande du 18 février 2022, le taux d'incapacité permanente présenté par [N] [I] à un taux d'incapacité permanente inférieur à 50'%, En conséquence, déboute Mme [C] [G] et M. [J] [I] de leurs demandes d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) au bénéfice de leur fille, [N] [I], Infirme le jugement en ce qu'il a dit que [N] [I] doit bénéficier d'une aide humaine à raison de 24 heures par semaine, Statuant à nouveau de ce chef, Octroie à [N] [I] une aide humaine (AESH) individualisée 12 heures par semaine sur le temps de scolarité à compter de la présente décision pour une durée d'une année scolaire, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière, Le président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6879d86365b5a3ab8ca54efb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel